Maître Nicole Chabrux

Avocat au Barreau de Paris

Avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel, préjudice corporel de victime d'accident de la circulation, d'accident de la route, de victime d'accident de la vie et de victime d'agression et de violence.

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Préjudices Dommages

Indemnisation du préjudice corporel ou dommage corporel

Quels sont les dommages qui peuvent donner droit à indemnisation et dans quelles conditions.

 


SOMMAIRE        

 

LE DOMMAGE

 

L'EXPERTISE MEDICALE

Expertise médicale judiciaire.

Rapport d'expertise médico-légal.

Expertise médicale amiable.

LES PREJUDICES INDEMNISABLES

 

PREJUDICES  DES VICTIMES DIRECTES

Préjudices patrimoniaux (économique) :

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Préjudices extrapatrimoniaux (non-économique) :

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :

PREJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES 

Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe 

Préjudices patrimoniaux (économique)

Préjudices extrapatrimoniaux (non-économique)

Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe 

Préjudices patrimoniaux (économique)

Préjudices extrapatrimoniaux (non-économique)

DECISIONS DE PREMIERE INSTANCE ET DE COUR D'APPEL

 


LE DOMMAGE.

Un dommage est une atteinte à un droit matériel ou immatériel. Il existe aujourd'hui une nomenclature indicative des différents préjudices indemnisables dite "nomenclature Dintilhac" qui distingue  les dommages ou préjudices personnels dit non économiques ou  extra-patrimoniaux et les préjudices  économiques dit patrimoniaux.

 

Le droit à indemnisation  est gouverné par deux principes : Le droit à réparation intégrale des préjudices subis  un juge souverain dans l'appréciation de ces préjudices et de leur évaluation financière.

 

Il faut savoir qu'un  préjudice non évoqué ne sera pas indemnisé. Chaque préjudice doit être prouvé soit par des documents médicaux, soit par des attestations ou tout autre élément de preuve. De plus chaque préjudice doit être directement rattachable à l'accident, ce que ll'on désigne sous le vocable d'imputabilité des séquelles à l'accident ou encore lien de causalité.

 

Il est donc très vivement conseillé de demander au médecin traitant ou au spécialiste qui suit la victime  de rédiger des certificats médicaux au fur et à mesure que les pathologies ou désagréments surviennent afin d'éviter toute discussion ultérieure sur le lien de causalité avec l'accident.

 

Ce n'est qu'à la date de consolidation (état stabilisé) des blessures que tous les postes de préjudice peuvent être déterminés et indemnisés. Ils sont déterminés à la suite d'un examen médical pratiqué soit à l'amiable entre le médecin conseil de l'assureur du responsable et le médecin conseil de la victime (expertise amiable) soit judiciairement par un médecin  inscrit sur les listes judiciaires, désigné par le juge dans le cadre d'une procédure judiciaire (expertise judiciaire).

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L'EXPERTISE MEDICALE 

 

L'expertise médicale est le préalable indispensable à toute indemnisation.

Expertise médicale judiciaire

Désigne la mission donnée par le juge à un  médecin inscrit sur une liste spécifique établie par les Cours d'appel afin de l'éclairer sur l'état de la victime pour lui permettre de procéder à l' indemnisation. 

 

L'expert judiciaire  convoque la victime qui à le droit de se faire assister d'un médecin conseil et d'un avocat au cours des opérations d'expertise.

 

L'expert examine les pièces médicales qui lui ont été préalablement communiquées,  interroge la victime lui demande de préciser ses doléances, et procède  à son examen clinique. Il rédige ensuite un rapport  qui reprend en détail  tout l'historique médical, le contenu des certificats médicaux et compte rendu d'hospitalisation,  il décrit les blessures et les séquelles qu'il a constatées  et conclut sur la nature et l'importance des préjudices qu'il estime devoir retenir en relation avec l'accident. Son rapport est ensuite envoyé au tribunal qui l'a désigné ainsi qu'à la victime à ses conseils et aux assureurs (rapport d'expertise médico-légal).

Rapport d'expertise médico-légal : conclusions

Dans son rapport l'expert donne ses conclusions, son avis sur la nature des séquelles en relation avec l'accident et leur  importance. Il énumère les différents préjudices subis et les quantifient médicalement : durée de l'Incapacité Totale de Travail, fixation du taux d'atteinte à l'intégrité corporelle ou Déficit Fonctionnel Permanent (DFP),  en fonction d'un  barème  indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun souvent dénommé sous le vocable de "barème du concours médical" ou encore "barème droit commun" par opposition au barème appliqué par la sécurité sociale en matière d'accident du travail. 

 

L'expert donne son avis sur  l'importance du Préjudice Esthétique et des Souffrances Endurées, sur une échelle graduée de 1 à 7 (très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important), sur le retentissement éventuel des séquelles sur les activités de loisir et d'agrément (Préjudice d'Agrément), ainsi que sur le retentissement éventuel  sur l'activité professionnelle, et sur la sexualité (Préjudice Sexuel). L'expert donne son avis sur les besoins  en matériels tels fauteuil roulant, fauteuil douche, prothèses, ainsi que sur la nécessité de certains aménagements intérieurs du domicile au regrad du handicap de la victime , il donne également son avis sur ses besoins en  tierce personne.

 

C'est sur la base de ce rapport descriptif que le juge se fera une opinion. Le juge n'est pas lié par le rapport de l'expert qui  n'est qu'un élément d'information parmi d'autres, mais dans la pratique, le juge à tendance à  se fonder très largement sur ce rapport pour fixer la mesure de son indemnisation. Ce document est donc un élément essentiel  de l'indemnisation dans le cadre d'une procédure d'indemnisation. Il est donc impératif qu'au cours des opérations d'expertise  la victime soit assistée d'un médecin conseil indépendant des assureurs car  il ne faut pas perdre de vue le fait que l'assureur sera représenté à l'expertise par un médecin conseil dont la présence ne vise pas à défendre les intérêts de la victime mais à préserver les intérêts de l'assureur.

 

Pour les victimes lourdement handicapées qui doivent avoir recours à des aides techniques et humaines, dont le coût est très élevé, les médecins conseil d'assureur trouvent toujours des arguments pour que le nombre d'heure d'aide ménagère retenu par l'expert soit le plus faible possible et contester la nécessité de certains appareillages.  Compte tenu des enjeux économiques la présence de l'avocat  aux opérations d'expertise en sus du médecin conseil est donc vivement recommandée.

 

Il faut savoir que les conclusions du rapport d'expertise peuvent être contestées tant par la victime que par l'assureur du responsable puisque le rapport ne s'impose pas au juge. Il est toutefois difficile de revenir sur les conclusions sauf a soumettre au juge des arguments très pertinents, un certificat  ou un  rapport d'un médecin d'une certaine notoriété qui contredit les conclusions contestées. Le juge peut alors désigner un nouvel expert judiciaire qui procèdera à une nouvelle expertise totale ou partielle (contre-expertise).

Expertise médicale amiable

La victime et l'assureur décident de recourir à un examen médical amiable en dehors de toute procédure judiciaire. Chacune des parties désigne son médecin conseil. Après examen  conjoint de la victime, si les deux médecins ne s'accordent pas sur la nature et l'importance des séquelles, la victime peut demander dans le cadre d'une procédure de référé la désignation d'un médecin expert dans la spécialité en rapport avec ses blessures. A cette occasion la victime réclame une provision ou un complément de provision.

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LES PREJUDICES INDEMNISABLES

Tout préjudice peut donner droit à indemnisation pour autant qu'il soit prouvé. 

Un groupe de travail dirigé par M. Dintilhac (Président de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation) pour des raisons d'égalité de traitement  entre victimes a recensé les préjudices indemnisables et proposé une nomenclature distinguant les préjudices économiques patrimoniaux des préjudices personnels extra-patrimoniaux. Cette nomenclature qui porte le nom de son auteur, ci-après reprise est un outil visant à ne pas omettre l'indemnisation de certains préjudices pour autant qu'ils soient réellement subis et imputables à l'accident, cette liste  n'est toutefois pas limitative .

 

La nomenclature

Préjudices de la victime directe

Préjudices des victimes indirectes (victimes par ricochet)

1°) Préjudices patrimoniaux (économique)

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)

- Frais divers (F.D.)

- Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Dépenses de santé futures (D.S.F.)

- Frais de logement adapté (F.L.A.)

- Frais de véhicule adapté (F.V.A.)

- Assistance par tierce personne (A.T.P.)

- Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)

- Incidence professionnelle (I.P.)

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)

2°) Préjudices extrapatrimoniaux (non-économique)

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)

- Souffrances endurées (S.E.) pretium doloris

- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)

- Préjudice d’agrément (P.A.)

- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)

- Préjudice sexuel (P.S.)

- Préjudice d’établissement (P.E.)

- Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)

c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :

- Préjudices liés à des pathologies évolutives (P.EV.)

1°) Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe

a) Préjudices patrimoniaux (économique)

- Frais d’obsèques (F.O.)

- Pertes de revenus des proches (P.R.)

- Frais divers des proches (F.D.)

b) Préjudices extrapatrimoniaux (non-économique)

- Préjudice d’accompagnement (P.AC.)

- Préjudice d’affection (P.AF.) Préjudice moral

2°) Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe

a) Préjudices patrimoniaux (économique)

- Pertes de revenus des proches (P.R.)

- Frais divers des proches (F.D.)

b) Préjudices extrapatrimoniaux (non-économique)

- Préjudice d’affection (P.AF.) Préjudice moral

- Préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (P.EX.)

 

PREJUDICES  DE LA VICTIME DIRECTE

Préjudices patrimoniaux (préjudices économiques).

 

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)

Il s'agit de la partie des frais  médicaux, (soins, kinésithérapeutes, orthophonistes, psychologue..). restés à charge après remboursement des organismes sociaux et des mutuelles.

 

- Frais divers (F.D.)

Il s'agit des frais  générés par l'accident  tel que frais de transport (taxi, frais kilométrique,), frais de garde d'enfants ou de tierce personne, frais d'adaptation du logement, frais d'aménagement du véhicule.

 

- Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)

Il s'agit d'indemniser la perte de revenus pendant la durée d'Incapacité Totale de Travail déduction faites éventuellement des indemnités journalières versées par l'organisme social.

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Dépenses de santé futures (D.S.F.)

Il s'agit d'indemniser la part des frais futurs nécessaires au regard des handicaps qui resteront à charge de la victime ex: frais de prothèse,  fauteuil douche, fauteuil roulant, lit médicalisé, matériels spécifiques adaptés pour la pratique de certains sport accessibles au grand handicap, suivi psychologique.  

 

- Frais de logement adapté (F.L.A.) Aides techniques.

Pour des raisons tenant à des questions de confort et de sécurité afin de rendre également une certaine autonomie à la victime il s'agit de lui donner les moyens financiers pour lui permettre de faire face au côut des travaux d'aménagements rendus nécessaires par le handicap. Il peut s'agir de simples travaux d'aménagements à l'intérieur du domicile (volets roulants, porte de garage automatique, mise à niveau des poignées de fenêtre, four à ouverture latérale …), soit d'une extension de surface si celà est nécessaire,  voir d'un changement de lieu de vie ou plus rarement selon les circonstances de l'acquisition d'un logement. 

 

Compte tenu de l'importance de ce poste de préjudice  les assureurs sont assez peu disposés à retenir la solution la plus adaptée car le plus souvent la plus onéreuse, même si elle est la seule acceptable.  Il est donc vivement recommandé d'être assisté pour faire valoir tout ses droits  et leur légitimité.

 

- Frais de véhicule adapté (F.V.A.) Aides techniques

Il s'agit d'indemniser la victime au titre des dépenses d'adaptation du véhicule aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent. (pour un exemple de prise en charge voir Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris 28/11/2005)  

 

- Assistance tierce personne (A.T.P.) Aides humaines.

Il s'agit d'indemniser les besoins en  aide ménagère  pour assurer les tâches que la victime ne peut plus assumer seule . Ce poste de préjudice étant économiquement très lourd pour les assureurs ces derniers sont donc très attentifs à ce que le nombre d'heure accordé le soit à minima., raison de plus pour être assisté par un médecin conseil et un avocat  indépendant au cours de l'expertise amiable ou judiciaire pour faire contrepoids  aux arguments des assureurs.

 

- Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) ou Préjudice économique professionnel.

Les séquelles peuvent empêcher la reprise de l'activité professionnelle antérieure ou réduire la capacité de travail. La perte de contrats, un licenciement pour inaptitude professionnelle, une embauche devenue impossible. La victime doit donc être indemnisée de la perte corrélative de revenus.

 

L'indemnisation du préjudice économique est fonction du revenu perçu par la victime avant l'accident. Il existe différentes méthodes pour évaluer le montant de l'indemnisation, les méthodes varient en fonction de chaque cas d'espèce afin d'optimiser la situation.

 

- Incidence professionnelle (I.P.) pénibilité/dévalorisation

Bien que le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) qui affecte la victime ne l'empêche pas de poursuivre son activité professionnelle, ont peut considérer dans certains cas que le taux d'incapacité est malgré tout constitutif d'une gêne d'une pénibilité ainsi que d'une dévalorisation préjudiciable sur le marché du travail justifiant d'un droit à indemnisation.

 

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)

Il s'agit d'indemniser la perte d'année d'études ou de formation professionnelle du fait de l'accident.

Préjudices extra-patrimoniaux (Préjudices personnels non économiques).

 

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) 

Il s'agit d'indemniser l'invalidité, l'incapacité fonctionnelle subie par la victime dans ses composantes personnelles pendant la maladie traumatique, c'est à dire jusqu'à la consolidation. Il en est ainsi par exemple :

  • de la séparation de la victime de son environnement familial durant son hospitalisation,

  • de la privation d'activités de loisir auxquelles se livre la victime habituellement,

  • de la perte de qualité de vie 

- Souffrances endurées (S.E.)

Il s'agit d'indemniser la douleur. L'indemnisation est fonction d'une gradation qui s'échelonne de 1 à 7, qui correspond aux qualificatifs très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important. La gradation varie en fonction de la nature des blessures du nombre d'intervention chirurgicales, de la durée d'hospitalisation, du nombre de séances de kinésithérapie, de l'importance de la rééducation fonctionnelle. 

 

Quelques exemples de fourchettes d'indemnisation des souffrances endurées :

cotées 6/7 de  35.000 €  à 50.000 €

cotées 3/7 de  5.000 €  à  9.000 €            

- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

Il s'agit d'indemniser l'altération de l'apparence physique pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. L'indemnisation prend en compte la nature et l'importance de cette altération ainsi que la durée pendant laquelle elle est subie.

 b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) 

Il s'git d'indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité physique. Cette réduction de capacité est évaluée sous la forme d'un pourcentage d'incapacité à l'issue d'une  expertise amiable ou judiciaire.

 

Le taux d'incapacité ou de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) retenu par l'expert judiciaire ou les médecins conseils correspond aux séquelles laissées par l'accident : perte de la vision, perte du goût ou de l'odorat, perte de l'usage d'une main, amputation, boiterie, raideur, douleurs invalidantes...

 

Pour déterminer ce taux de Déficit Fonctionnel Permanent, il existe différents barèmes indicatifs d'évaluation médicale des taux de D.F.P, ainsi pour les accidents privés c'est  le barème droit commun dit "barème du concours médical" qui est appliqué, tandis que pour les accidents de trajet/ travail, c'est le barème Sécurité Sociale. Il existe également d'autres barèmes COTOREP et autres...

 

Le barème droit commun n'est qu'indicatif et propose des fourchettes en terme de pourcentage d'incapacité. Exemple: amputation de la main: le taux de déficit varie de 30 à 50%. Perte de l'odorat, le taux d'incapacité varie  de 5 à 8%.

 

L'indemnisation financière de l'atteinte à l'intégrité corporelle varie en fonction de l'importance du taux de D.F.P et de l'âge de la victime. S'il n'existe pas de barème légal d'indemnisation financière, les juges ayant un pouvoir souverain d'appréciation, il existe un barème de fait du taux du point d'incapacité qui s'est crée petit à petit en fonction des décisions rendues par les Tribunaux (Jurisprudence). Le taux du point d'incapacité est exprimé en Euro. 

 

Aussi seule l'expérience d'un avocat spécialisé en la matière qui connaît à la fois la pratique des médecins conseil et des experts judiciaires ainsi que la jurisprudence et les habitudes des Tribunaux permet-elle d'avoir la garantie d'une indemnisation au mieux des intérêts des victimes.

 

- Préjudice d’agrément après consolidation (P.A.)

IL s'agit d'indemniser le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Les séquelles peuvent empêcher toute reprise d'une activité sportive ou ludique ou priver la victime de la possibilité de pratiquer ultérieurement un sport ou une activité de loisir. Exemple la victime ne peut plus pratiquer la plongée sous-marine, le ski, ou ne peut plus jouer d'un instrument de musique. 

 

Il n'y à pas de gradation de 1 à 7 mais une évaluation du préjudice assez subjective en fonction du taux d'IPP de l'âge et des activités pratiquées avant l'accident.

 

- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)

Il s'agit d'indemniser une disgrâce physique définitive que la victime subira toute sa vie à compter de la consolidation de son état. La victime peut choisir de subir une intervention de chirurgie esthétique pour tenter de réduire son préjudice. Le coût de l'intervention doit être pris en charge par l'assureur de l'auteur responsable de l'accident.

 

Les disgrâces physiques sont essentiellement les cicatrices. On prend en considération leur nombre leur localisation, leur dimension, leur qualité  pour déterminer le taux de gradation sur une échelle de 1 à 7 comme pour les souffrances endurées. Ce peut être également une boiterie, une déformation ou la perte d'un membre ou un aspect général résultant de la nécessité de vivre en fauteuil roulant.

 

- Préjudice sexuel (P.S.)

Il existe trois types de Préjudice Sexuel  susceptible d'être indemnisés : 

  • le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte des organes sexuels suite au dommage subi.

  • le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même et qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte du plaisir, impossibilité physique de réaliser l'acte).

  • le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.  

- Préjudice d’établissement (P.E.)

Il s'agit de l'impossibilité de procréer et/ou de fonder une famille, d'élever des enfants, .... eu égard à l'importance des séquelles.

 

- Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)

Il s'agit d'indemniser un préjudice spécifique non pris en compte au titre des autres chefs de préjudice. On prend en considération une situation hors norme, exceptionnelle anormale. Par exemple le préjudice d'angoisse chez les victimes de prises d'otages ou de détention.

c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :

- Préjudices liés à des pathologies évolutives (P.EV.)

Il s'agit d'indemniser le risque résultant de pathologies évolutives ( maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel : contamination d’une personne par le virus de l’hépatite C, celui du V.I.H., la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou l’amiante, ...). L'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges. 

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PREJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES (Victimes par ricochet)

Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe

a) Préjudices patrimoniaux

- Frais d’obsèques (F.O.)

Il s'agit des Frais d'obsèques et de sépulture réglés par les proches de la victime décédée. 

 

- Pertes de revenus des proches (P.R.) préjudice économique patrimonial

Suite au décès de la victime, le conjoint (ou son concubin), les enfants ou d'autres membres de la famille peuvent subir des pertes de revenus. Ces pertes ou diminutions de revenus doivent être exclusivement liées au décès de la victime.

 

Il existe différentes façons de chiffrer le préjudice  économique patrimonial des ayants-droit du défunt en fonction des caractéristiques propres à chaque famille. Il n'y a pas de barème d'indemnisation pour ce poste de préjudice qui doit s'apprécier au cas par cas.

 

Pour déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant ses proches, on prend habituellement comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime, en tenant compte de la part d'autoconsommation du défunt et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint. Il faut également prendre en considération les frais fixes du foyer et  l'âge des enfants.

 

Il convient également de réparer, au titre de ce poste de préjudice, la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime, lorsqu'ils sont obligés d'assurer jusqu'au décès de celle-ci une présence constante et d'abandonner temporairement leur emploi.

 

- Frais divers des proches (F.D.)

Il s'agit du remboursement des frais engagés (frais de transport, de restauration et d'hébergement) du fait du décès.   

b) Préjudices extra-patrimoniaux

- Préjudice d’affection (P.AF.) Préjudice moral.

Les proches de la victime avec ou sans lien de parenté sont fondés à demander la réparation d'un préjudice moral en cas de décès (préjudice d'affection) Ce poste de préjudice est très mal indemnisé en France. Il varie en fonction de l'âge du défunt, des conditions plus ou moins traumatisante de sa disparition, il est habituellement alloué par les tribunaux les sommes suivantes :

Perte d'un conjoint (concubin ou pacsé avec preuve de stabilité)

20 à 25 000 €

Perte d'un père ou mère pour enfant mineur 

20 à 25 000 €

Perte d'un père ou mère pour enfant majeur vivant au foyer

15 000 €

Perte d'un père ou mère pour enfant majeur vivant hors foyer                 

10 à 12 000 €

Perte d'un enfant. Pour chacun des parents 

20 à 25 000 €

Perte d'un frère et sœur vivant au foyer.

6 à 11 000 €

 

Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe

a) Préjudices patrimoniaux

- Pertes de revenus des proches (P.R.)

Le handicap dont reste atteint la victime, peut  engendrer une perte ou une diminution de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge. Pour le calcul de l'indemnisation, il est habituel de prendre comme élément de référence  le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le handicap, en tenant compte de la part d'autoconsommation de la victime (nourriture, alimentation ...) et du salaire qui continu à être perçu par son conjoint.

Sera également pris en considération  la perte ou la diminution des revenus subis par les proches de la victime lorsqu'ils sont obligés ou font le choix d'assurer une présence constante auprès de la victime handicapée et d'abandonner temporairement, voire définitivement, leur emploi.

  

- Frais divers des proches (F.D.)

Il s'agit du remboursement des frais engagés (frais de transport, de restauration et d'hébergement) du fait de l'accident. 

 

Si la victime réside dans un établissement éloigné de sa famille, les proches peuvent demander le remboursement, non seulement des frais de transport, mais aussi des frais de repas et même de courts séjours.

b) Préjudices extra-patrimoniaux

- Préjudice d’affection (P.AF.) Préjudice moral d'accompagnement

Il s'agit d'indemniser la souffrance morale ressentie par les proches qui vivent au quotidien avec une personne dont l'état physique est particulièrement dégradé.

 

Les proches de la victime avec ou sans lien de parenté sont fondés à demander la réparation d'un préjudice moral en raison de la diminution des capacités ou la modification de la personnalité de la victime avec laquelle ils vivent (préjudice d'accompagnement).

 

- Préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (P.EX.)

Il s'agit d'indemniser le préjudice de changement de condition d'existence, de mode de vie que subissent les proches qui partage le quotidien de victime gravement handicapée. Ce poste peut inclure l'impact sexuel vécu par le conjoint.

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DECISIONS DE PREMIERE INSTANCE ET DE COUR D'APPEL 

Jugement du TGI de Paris 8 juillet 2011

Accident de la route : Après une première indemnisation l'aggravation de l'état de la victime à permis de réactualiser les préjudices économiques et de retraites passés et futurs. Voir jugement d'indemnisation des préjudices corporels du 7 décembre 2010 ci-dessous.

Jugement du TGI de Paris 7 décembre 2010

Jugement d'indemnisation suite à une aggravation de l'état de santé d'une victime d'un accident de la circulation survenu en 1988.  au cours duquel elle avait  subi un grave traumatisme cranien. Le Tribunal indemnise tous les préjudices en aggravation à l'exclusion des préjudices economiques et de retraite passés et futurs dans l'attente de la traduction des pièces communiquées en langue étrangère et dans l'attente de précisions de la Caisse de sécurité sociale sur la rente invalidité servie. Le Tribunal a rendu un second jugement  le 8 Juillet 2011 indemnisant les préjudicies économiques et de retraite passés et futurs.

- blessures initiales subies : traumatisme crânien avec coma, fracture frontale, contusion cérébrale au niveau du lobe frontal droit et pariéto-occipital gauche, aedème cérébral, foyer hémorragique pariétal gauche, fracture de clavicule droite,

- depuis l'évaluation des docteurs Fitoussi et Attamian, l'état psycho-comportemental de Monsieur DURAND s'est aggravé, - Monsieur DURAND présente un syndrome frontal post traumatique avec perte globale de l'efficience intellectuelle, troubles de l'attention de la mémorisation, perturbation majeure des fonctionnements exécutifs notamment de la mémoire de travail, déficit des capacités de conceptualisation, de planification de l'organisation des taches, manque de flexibilité mentale, troubles du caractère, troubles du comportement, désinhibition, lenteur idéatoire,

- les tests neuro-psychologiques effectués attestent de l'organicité des troubles,

- ce syndrome frontal a entraîné des conséquences sociales et personnelles importantes notamment sur le plan de la vie familiale ainsi que des conséquences professionnelles majeures puisque petit à petit l'intéressé s'est avéré incapable d'intégrer des emplois de façon durable et a été mis en invalidité,

- aux séquelles proprement neurologiques et neuropsychologiques s'ajoutent des séquelles psychiques, Monsieur DURAND étant conscient de ses difficultés et de sa perte de niveau et de capacité, - il existe également une aggravation des troubles visuels, 

- arrêt total d'activité : 3 juillet au 4 août 2007, 

- ralentissement d'activité à 55 % à compter de la date de son licenciement de son poste de consultant en marketing en 1992 jusqu'à la consolidation,

- consolidation des blessures 4 août 2007, date de sa sortie d'hospitalisation en psychiatrie, hospitalisation effectuée à la demande d'un tiers pour des troubles psychopathologiques et comportementaux imputables à l'accident,

- déficit fonctionnel lié à l'aggravation : 50 %

- souffrances: 2,5/7

- préjudice esthétique: 1,5/7 avec notamment un surpoids,

- préjudice d'agrément puisque l'impact sur les activités d'agrément n'avait pu être apprécié à sa juste valeur, les troubles psycho-comportementaux n'ayant pas été identifiés, 

- les troubles psycho-comportementaux sont directement responsables du retentissement sur la vie sociale et sur les capacités d'insertion professionnelle,

- ainsi sur le plan professionnel, le syndrome frontal fait que l'intéressé est désormais dans l'incapacité totale, absolue et définitive d'exercer une activité professionnelle qu'elle soit en milieu ordinaire ou en milieu protégé,

- l'aide humaine active non médicalisée est nécessaire 3 heures par jour (contrôle et incitation pour les soins à la personne, aide à la préparation des repas, les courses, l'entretien de la maison et du linge, contrôle de la prise de médicaments) + 1 heure par semaine pour l'aide à la gestion des affaires + 3 heures par jour d'aide incitationnelle et occupationnelle ainsi qu'un accompagnement dans les déplacements et les sorties, 

- dans l'intervalle de ces aides actives, Monsieur DURAND est apte à rester seul chez lui ; cependant, du fait de son syndrome frontal, il ne comprend pas les remarques et ne corrige pas ses conduites ; il doit disposer d'une alarme sur lui et d'une présence supplémentaire de précaution pour 2 heures par jour supplémentaires,

- avant la consolidation, notamment du fait des troubles psycho-comportementaux avant qu'il ait été pris en charge en hospitalisation en psychiatrie, les risques liés aux troubles psycho-comportementaux et aux comportements violents nécessitaient une présence de proximité beaucoup plus importante pour 10 heures par jour, 

- les besoins en aide humaine pourraient être amenés à être réévalués en fonction de l'évolution de l'état psycho-comportemental, toute aggravation pouvant nécessiter des aides plus importantes, 

- est allégué un préjudice sexuel, le couple n'ayant plus de vie relationnelle depuis l'aggravation de l'état de Monsieur DURAND, 

- si Monsieur DURAND était seul, une mesure de curatelle devrait être envisagée.

Ordonnance de référé du TGI de Vannes du 12 décembre 2010

Demande de provision et de désignation d'expert médical judiciaire : Il s'agit d'une ordonnance de référé faisant droit à une demande de provision et de désignation d'expert concernant  une accidentée de la route couverte par un contrat garantie «accident corporel du conducteur», la victime ayant refusé l'offre d'indemnisation jugée insuffisante et incomplète au titre de l'aide ménagère notamment les deux médecins conseils étant en désaccord sur le nombre d'heures.

Jugement du TGI de Paris 16 mars 2010

Accident de moto : Cette décision est intéressante car elle donne une bonne illustration de l'indemnisation des victimes indirectes notamment de leurs préjudices économiques et de l'attitude des assureurs. A la suite d'un accident de moto, le conducteur décède laissant une veuve et trois orphelins. L'assureur du véhicule automobile en cause reconnaît le droit à réparation intégrale des ayants droit et fait une première offre d'indemnité estimée dérisoire par les enfants et la veuve.  Après de nombreuses discussions avec le conseil des victimes l'assureur accepte de majorer de façon très substantielle ses offres. La dernière offre étant toujours jugée insuffisante, le conseil  des ayants-droit  porte l'affaire devant le Tribunal. L'assureur conteste alors le droit à réparation intégrale estimant que le pilote de la moto  avait commis une faute privative d'indemnité. Le Tribunal rejette l'argumentation de l'assureur, fait droit aux demandes des victimes indirectes et leur accorde  réparation intégrale de leurs préjudices économiques. Le jugement  reprend en détail les modalités de calcul des préjudices économiques revendiqués par l'avocat des ayants-droit. 

Jugement du TGI de Créteil 26 mars 2010

Accident corporel de la route : Indemnisation du préjudice professionnel et économique d'un artisan dans l'incapacité de repdnre son activité antérieure. Ce jugement développe particulièrement l'indemnisation des dommages professionnels:  pertes de revenus temporaires et futures, frais de formation professionnelle et incidence sur la retraite.

- incapacité temporaire totale du 8 juin 2002 au 8 janvier 2003 ;
- incapacité temporaire partielle à 50% du 9 janvier 2003 au 21 juin 2004 ;
- souffrances endurées : 3,5/7 ;
- consolidation acquise au 22 octobre 2004 ;
- incapacité permanente partielle : 12% ;
- préjudice esthétique 1,5/7
- retentissement professionnel avec nécessité de reconversion ;
- existence d`un préjudice d'agrément ;

Jugement du TGI de Laon du 26 mai 2009

Accident corporel de la circulation : Indemnisation au titre des frais divers, de la tierce personne, de la perte de gains professionnels actuels, de la tierce personne future, de la perte de gains professionnels futurs, de l'aménagement du domicile, du véhicule aménagé, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice vestimentaire, du préjudice moral.

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort du 5 janvier 2009

Accident de moto : Indemnisation des préjudices corporels, dommages corporels du conducteur d'une moto et de son passager.

- Incapacité Totale de Travail du 14 juin 2004 au 30 juin 2006

- Incapacité Temporaire Partielle de travail à raison de 2/3 du 1" juillet 2006 au 8 mai 2007

- Date de consolidation : 9 mai 2007

- Incapacité Permanente Partielle : 50% 

- Souffrances endurées : 5.5/7

- Préjudice esthétique : 3/7

- il existe un préjudice d'agrément suite à l'impossibilité de poursuivre les activités antérieures liées à la pratique de la moto, du VTT, à la promenade, la danse, le bricolage et le jardinage

- il existe une disqualification professionnelle totale

- l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant 6 semaines, active 5 heures quotidiennes, passive 2 heures

- l'aménagement de la maison et de la voiture est justifié.

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris 28 novembre 2005

Accident de moto : Indemnisation au titre des frais divers, de la tierce personne, de la perte de gains professionnels actuels, de la tierce personne future, de la perte de gains professionnels futurs, de l'aménagement du domicile, du véhicule aménagé, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice vestimentaire, du préjudice moral.

  • Blessures subies : fracture de T4 avec une paraplégie complète d'emblée, fracture de l'arc postérieur des 1ère , 2ème et 3ème côtes droites, fracture de l'écaille omoplates bilatérales, fracture apophyse transverse droite dorsale, fracture clavicule gauche, fracture diaphysaire ouverte des deux os de l'avant-bras gauche, fracture luxation de la base des 2 ème , 3 ème , 4 ème et 5 ème doigts de la main gauche, fracture a la base de P1 des 2 ème et 3 ème doigts associes a une fracture luxation comminutive de la base de P2 du 5 ème doigt.

  • Arrêt total d'activité : du 26.03.2002 au 12.01.2004

  • Consolidation des blessures : le 12.01.2004

  • Séquelles : paraplégie complète dorsale haute, atteinte des deux membres supérieurs avec limitation de la mobilité des doigts longs

  • Déficit fonctionnel : 80 %

  • Souffrances : 6.5/7

  • Préjudice esthétique : 5/7

  • Préjudice d'agrément : total pour l'ensemble des activités pratiquées

  • Prise en charge des soins et traitements actuels

  • Prise en charge du logement adapté à son handicap

  • Acquisition d'un véhicule automatique adapté au handicap justifié

  • Tierce personne : 9 heures par semaine et contrat d'entretien du jardin justifié

Requête CIVI, Notification CIVI et Ordonnance CIVI du TGI de Paris Juin 2004

Victime d'agression : Requête pour victime d’une agression sur la voie publique en qualité de piéton, agressé de nuit par plusieurs individus qui l’ont frappé à coups de poing au visage ayant entraîné un traumatisme cranio-facial et une perte de connaissance de plusieurs heures. 

La page Web expose la Requête, la Notification et l'Ordonnance pour provision de la CIVI du TGI de Paris.

Ordonnances de réferé TGI Paris 2010 et 2011 : Idemnisation de victimes d'accident de la vie.

Accident de la vie : Deux Ordonnances de référé au dépens de compagnie d'assurance pour des contrats GAV  (Garantie Accidents de la Vie).

- Perte totale de la vision de l' oeil droit,

- Consolidation au 1" septembre 2010,

- Gêne temporaire partielle du 8 août au 10 octobre 2009, - Gêne temporaire totale du 11 au 16 octobre 2009,

- Gêne temporaire partielle du 17 octobre 2009 au 4 janvier 2010,

- Gêne temporaire totale du 5 janvier 2010 pour quelques jours,

- Gêne temporaire partielle après l'hospitalisation du 5 janvier 2009 jusqu'au 17 mai 2010,

- Interruption des activités professionnelles du 8 août 2009 au 17 mai 2010,

- AIPP 32% selon le barème de droit commun avec importante répercussion professionnelle, 

- Souffrances endurées de 3/7, 

- Préjudice esthétique de 4/7,

- frais futurs: 1 consultation ophtalmologique par an et frais éventuels de prothèse.

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Maître Nicole Chabrux - Avocat au Barreau de Paris - 119 rue de Lille - 75007 Paris - Tél. : 01 47 05 35 27 - Fax. : 01 47 05 31 29
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