SOMMAIRE
LE
DOMMAGE
L'EXPERTISE
MEDICALE
Expertise
médicale judiciaire.
Rapport
d'expertise médico-légal.
Expertise
médicale amiable.
LES
PREJUDICES INDEMNISABLES
PREJUDICES
DES VICTIMES
DIRECTES
Préjudices patrimoniaux (économique) :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant
consolidation)
Préjudices patrimoniaux permanents (après
consolidation)
Préjudices extrapatrimoniaux (non-économique)
:
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
(après consolidation) :
Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors
consolidation) :
PREJUDICES
DES VICTIMES INDIRECTES
Préjudices
des victimes indirectes en cas de décès de
la victime directe
Préjudices
patrimoniaux (économique)
Préjudices
extrapatrimoniaux (non-économique)
Préjudices
des victimes indirectes en cas de survie de la
victime directe
Préjudices
patrimoniaux (économique)
Préjudices
extrapatrimoniaux (non-économique)
DECISIONS
DE PREMIERE INSTANCE ET DE COUR D'APPEL
LE
DOMMAGE.
Un
dommage est une atteinte à un droit matériel ou immatériel. Il
existe aujourd'hui une nomenclature indicative des différents préjudices
indemnisables dite "nomenclature Dintilhac"
qui distingue les dommages ou préjudices personnels dit non économiques
ou extra-patrimoniaux et les préjudices économiques dit patrimoniaux.
Le
droit à indemnisation est gouverné par deux principes : Le droit
à réparation intégrale des préjudices subis un juge souverain
dans l'appréciation de ces préjudices et de leur évaluation
financière.
Il
faut savoir qu'un
préjudice non évoqué ne sera pas indemnisé. Chaque préjudice doit être
prouvé soit par des documents médicaux, soit par des attestations ou
tout autre élément de preuve. De plus chaque préjudice doit être
directement rattachable à l'accident, ce que ll'on désigne sous le
vocable d'imputabilité des séquelles à l'accident ou encore lien de
causalité.
Il
est donc très vivement conseillé de demander au médecin traitant ou au
spécialiste qui suit la victime de rédiger des certificats médicaux
au fur et à mesure que les pathologies ou désagréments surviennent afin
d'éviter toute discussion ultérieure sur le lien de causalité avec l'accident.
Ce
n'est qu'à la date de consolidation (état stabilisé) des blessures que
tous les postes de préjudice peuvent être déterminés et indemnisés.
Ils sont déterminés à la suite d'un examen médical pratiqué soit à
l'amiable entre le médecin conseil de l'assureur du responsable et le médecin
conseil de la victime (expertise amiable) soit judiciairement par un médecin
inscrit sur les listes judiciaires, désigné par le juge dans le cadre d'une procédure
judiciaire (expertise
judiciaire).
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L'EXPERTISE
MEDICALE
L'expertise
médicale est le préalable indispensable à toute indemnisation.
Expertise
médicale judiciaire
Désigne
la mission donnée par le juge à
un médecin inscrit sur une liste
spécifique établie par les Cours d'appel afin de
l'éclairer sur l'état de la victime pour lui permettre
de procéder à l' indemnisation.
L'expert
judiciaire convoque la victime qui à le
droit de se faire assister d'un médecin conseil
et d'un avocat au cours des opérations
d'expertise.
L'expert
examine les pièces médicales qui lui ont été
préalablement communiquées, interroge la
victime lui demande de préciser ses
doléances, et procède à son examen
clinique. Il
rédige ensuite un rapport qui reprend en
détail tout l'historique médical, le
contenu des certificats médicaux et compte
rendu d'hospitalisation, il décrit les blessures et les séquelles qu'il a
constatées et conclut sur la nature et
l'importance des préjudices qu'il estime devoir
retenir en relation avec l'accident. Son
rapport est ensuite envoyé au tribunal qui l'a
désigné ainsi qu'à la victime à ses conseils
et aux assureurs (rapport d'expertise
médico-légal).
Rapport
d'expertise médico-légal : conclusions
Dans
son rapport l'expert donne ses conclusions, son avis sur la
nature des séquelles en relation avec
l'accident et leur importance. Il
énumère les différents préjudices subis et les
quantifient médicalement : durée de
l'Incapacité Totale de Travail, fixation du
taux d'atteinte à l'intégrité corporelle ou
Déficit Fonctionnel Permanent (DFP),
en fonction d'un barème indicatif
d'évaluation des taux d'incapacité en droit
commun souvent dénommé sous le vocable de
"barème du concours médical" ou
encore "barème droit commun" par
opposition au barème appliqué par la
sécurité sociale en matière d'accident du
travail.
L'expert
donne son avis sur l'importance du
Préjudice Esthétique et des Souffrances
Endurées, sur une échelle graduée de 1 à 7 (très léger, léger, modéré, moyen, assez
important, important, très important), sur le
retentissement éventuel des séquelles sur les
activités de loisir et d'agrément (Préjudice
d'Agrément), ainsi que sur le retentissement éventuel
sur l'activité professionnelle, et sur la
sexualité (Préjudice
Sexuel). L'expert donne son avis sur
les besoins en matériels tels
fauteuil roulant, fauteuil douche, prothèses,
ainsi que sur la nécessité de certains
aménagements intérieurs du domicile au regrad
du handicap de la victime , il donne également
son avis sur ses besoins en tierce
personne.
C'est
sur la base de ce rapport descriptif que le juge se fera une
opinion. Le juge n'est pas lié par le rapport
de l'expert qui n'est qu'un élément
d'information parmi d'autres, mais dans la pratique, le juge à tendance
à se fonder très largement sur ce
rapport pour fixer la mesure de son
indemnisation. Ce document est donc un élément
essentiel de l'indemnisation dans le cadre
d'une procédure d'indemnisation. Il est donc
impératif qu'au cours des opérations d'expertise
la victime soit assistée d'un médecin
conseil indépendant des assureurs car il
ne faut pas perdre de vue le fait que l'assureur
sera représenté à l'expertise par un médecin
conseil dont la présence ne vise pas à défendre les intérêts de la victime mais à
préserver les intérêts de l'assureur.
Pour
les victimes lourdement handicapées qui doivent
avoir recours à des aides techniques et
humaines, dont le coût est très élevé, les
médecins conseil d'assureur trouvent toujours
des arguments pour que le nombre d'heure d'aide
ménagère retenu par l'expert soit le plus
faible possible et contester la nécessité de
certains appareillages. Compte tenu des
enjeux économiques la présence de l'avocat
aux
opérations d'expertise en sus du médecin
conseil est donc vivement recommandée.
Il
faut
savoir que les conclusions du rapport d'expertise peuvent être contestées tant par
la victime que par l'assureur du responsable
puisque le rapport ne s'impose pas au juge. Il
est toutefois difficile de revenir sur les
conclusions sauf a soumettre au juge des
arguments très pertinents, un certificat
ou un rapport d'un médecin d'une certaine
notoriété qui contredit les
conclusions contestées. Le juge peut alors
désigner un nouvel expert judiciaire qui
procèdera à une nouvelle expertise totale ou
partielle (contre-expertise).
Expertise
médicale amiable
La
victime et l'assureur décident de recourir à un examen médical amiable en
dehors de toute procédure judiciaire. Chacune des parties désigne son
médecin conseil. Après examen conjoint de la victime, si les deux médecins
ne s'accordent pas sur la nature et l'importance des séquelles, la victime
peut demander dans le cadre d'une procédure de référé la désignation d'un
médecin expert dans la spécialité en rapport avec ses blessures. A cette
occasion la victime réclame une provision ou un complément de provision.
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LES
PREJUDICES INDEMNISABLES
Tout
préjudice peut donner droit à
indemnisation pour autant qu'il soit
prouvé.
Un
groupe de travail dirigé par M. Dintilhac (Président de la
2ème chambre civile de la Cour de cassation)
pour des raisons d'égalité de
traitement entre victimes a recensé les préjudices indemnisables
et proposé une nomenclature distinguant les
préjudices économiques patrimoniaux des
préjudices personnels extra-patrimoniaux. Cette nomenclature
qui porte le nom de son auteur, ci-après reprise est un
outil
visant à ne pas omettre l'indemnisation de
certains préjudices pour autant qu'ils soient
réellement subis et imputables à l'accident,
cette liste n'est toutefois pas limitative .
La
nomenclature
Préjudices de
la victime directe
|
Préjudices des
victimes indirectes
(victimes par ricochet)
|
1°)
Préjudices patrimoniaux (économique)
a)
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant
consolidation) :
-
Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
-
Frais divers (F.D.)
-
Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
b)
Préjudices patrimoniaux permanents (après
consolidation) :
-
Dépenses de santé futures (D.S.F.)
-
Frais de logement adapté (F.L.A.)
-
Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
-
Assistance par tierce personne (A.T.P.)
-
Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
-
Incidence professionnelle (I.P.)
-
Préjudice scolaire, universitaire ou de
formation (P.S.U.)
2°)
Préjudices extrapatrimoniaux (non-économique)
a)
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
-
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
-
Souffrances endurées (S.E.) pretium
doloris
-
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
b)
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
(après consolidation) :
-
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
-
Préjudice d’agrément (P.A.)
-
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
-
Préjudice sexuel (P.S.)
-
Préjudice d’établissement (P.E.)
-
Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)
c)
Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors
consolidation) :
-
Préjudices liés à des pathologies évolutives
(P.EV.)
|
1°)
Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe
a)
Préjudices patrimoniaux (économique)
-
Frais d’obsèques (F.O.) -
Pertes de revenus des proches (P.R.) -
Frais divers des proches (F.D.)
b)
Préjudices extrapatrimoniaux (non-économique)
-
Préjudice d’accompagnement (P.AC.)
-
Préjudice d’affection (P.AF.) Préjudice
moral
2°)
Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe
a)
Préjudices patrimoniaux (économique)
-
Pertes de revenus des proches (P.R.) -
Frais divers des proches (F.D.)
b)
Préjudices extrapatrimoniaux
(non-économique)
-
Préjudice d’affection (P.AF.) Préjudice
moral
-
Préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (P.EX.)
|
PREJUDICES
DE LA VICTIME DIRECTE
Préjudices patrimoniaux
(préjudices économiques).
a)
Préjudices patrimoniaux temporaires
(avant
consolidation) :
-
Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Il
s'agit de la partie des frais médicaux, (soins, kinésithérapeutes, orthophonistes,
psychologue..). restés à charge après remboursement
des organismes sociaux et des mutuelles.
-
Frais divers (F.D.)
Il
s'agit des frais générés par l'accident tel que frais de transport (taxi, frais kilométrique,),
frais
de garde d'enfants ou de tierce personne, frais
d'adaptation du logement, frais d'aménagement
du véhicule.
-
Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Il
s'agit d'indemniser la perte de revenus pendant la
durée d'Incapacité Totale de Travail déduction faites éventuellement des indemnités journalières versées par l'organisme social.
b) Préjudices patrimoniaux permanents
(après
consolidation) :
-
Dépenses de santé futures (D.S.F.)
Il
s'agit d'indemniser la part des frais futurs
nécessaires au regard des handicaps qui
resteront à charge de la victime ex: frais de
prothèse, fauteuil douche, fauteuil
roulant, lit médicalisé, matériels
spécifiques adaptés pour la pratique de certains sport accessibles au
grand handicap, suivi psychologique.
-
Frais de logement adapté (F.L.A.)
Aides techniques.
Pour
des raisons tenant à des questions de confort
et de sécurité afin de rendre également une
certaine autonomie à la victime il s'agit de
lui donner les moyens financiers pour lui
permettre de faire face au côut des travaux
d'aménagements rendus nécessaires par le handicap. Il peut s'agir de simples travaux
d'aménagements à l'intérieur du
domicile (volets roulants, porte de garage automatique, mise à niveau
des poignées de fenêtre, four à ouverture latérale …), soit d'une
extension de surface si celà est nécessaire, voir d'un changement de lieu de
vie ou plus rarement selon les circonstances de l'acquisition d'un logement.
Compte
tenu de l'importance de ce poste de préjudice les assureurs
sont assez peu disposés à retenir la solution la plus adaptée car
le plus souvent la plus onéreuse, même
si elle est la seule acceptable. Il est donc vivement
recommandé d'être assisté pour faire valoir tout ses droits
et leur légitimité.
-
Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
Aides techniques
Il
s'agit d'indemniser la victime au titre des dépenses d'adaptation du véhicule aux besoins de la victime atteinte d'un
handicap permanent. (pour un exemple de prise en
charge voir Jugement du
Tribunal de Grande Instance de Paris 28/11/2005)
-
Assistance tierce personne (A.T.P.)
Aides humaines.
Il
s'agit d'indemniser les besoins en aide ménagère pour assurer les tâches que la victime ne peut
plus assumer seule . Ce poste de préjudice étant économiquement très
lourd pour les assureurs ces derniers sont donc très attentifs à ce que
le nombre d'heure accordé le soit à minima., raison de plus
pour être assisté par un médecin conseil et un avocat
indépendant au cours de l'expertise amiable ou judiciaire pour faire
contrepoids aux arguments des assureurs.
-
Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
ou Préjudice
économique professionnel.
Les
séquelles peuvent empêcher la reprise de l'activité professionnelle
antérieure ou réduire la capacité de travail. La perte de contrats,
un licenciement pour inaptitude professionnelle, une embauche devenue
impossible. La victime doit donc être indemnisée de la perte corrélative
de revenus.
L'indemnisation
du préjudice économique est fonction du revenu perçu par la victime
avant l'accident. Il existe différentes méthodes pour évaluer le
montant de l'indemnisation, les méthodes varient en fonction de chaque
cas d'espèce afin d'optimiser la situation.
-
Incidence professionnelle (I.P.)
pénibilité/dévalorisation
Bien
que le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) qui affecte la victime ne l'empêche
pas de poursuivre son activité professionnelle, ont peut considérer
dans certains cas que le taux d'incapacité est malgré tout constitutif d'une gêne
d'une pénibilité ainsi que d'une dévalorisation préjudiciable sur le marché du
travail justifiant d'un droit à indemnisation.
-
Préjudice scolaire, universitaire ou de
formation (P.S.U.)
Il
s'agit d'indemniser la perte d'année d'études ou
de formation professionnelle du fait de
l'accident.
Préjudices extra-patrimoniaux
(Préjudices
personnels non économiques).
a)
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
(avant consolidation)
:
-
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Il
s'agit d'indemniser l'invalidité, l'incapacité fonctionnelle subie
par la victime dans ses composantes personnelles pendant la maladie
traumatique, c'est à dire jusqu'à la consolidation. Il en est ainsi
par exemple :
-
de
la séparation
de la victime de son environnement familial durant son
hospitalisation,
-
de
la privation
d'activités de loisir auxquelles se
livre la victime habituellement,
-
de
la perte de qualité de vie
-
Souffrances endurées (S.E.)
Il
s'agit d'indemniser la douleur. L'indemnisation est fonction d'une
gradation qui s'échelonne de 1 à 7, qui correspond aux qualificatifs
très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important. La
gradation varie en fonction de la nature des blessures du nombre
d'intervention chirurgicales, de la durée d'hospitalisation, du nombre
de séances de kinésithérapie, de l'importance de la rééducation
fonctionnelle.
Quelques
exemples de fourchettes d'indemnisation des
souffrances endurées :
cotées 6/7 de 35.000 € à
50.000 €
cotées
3/7 de 5.000
€ à 9.000
€
-
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Il
s'agit d'indemniser l'altération de l'apparence
physique pendant la maladie traumatique jusqu'à
la consolidation. L'indemnisation prend en
compte la nature et l'importance de cette
altération ainsi que la durée pendant laquelle
elle est subie.
b)
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
(après consolidation)
:
-
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Il
s'git d'indemniser la réduction définitive du
potentiel physique, psychosensoriel ou
intellectuel résultant de l'atteinte à
l'intégrité physique. Cette réduction de
capacité est évaluée sous la forme d'un pourcentage
d'incapacité à l'issue d'une expertise
amiable ou judiciaire.
Le
taux d'incapacité ou de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
retenu par l'expert judiciaire ou les médecins conseils correspond aux
séquelles laissées par l'accident : perte de la vision, perte du goût
ou de l'odorat, perte de l'usage d'une main, amputation, boiterie,
raideur, douleurs invalidantes...
Pour déterminer ce taux de Déficit Fonctionnel Permanent, il existe
différents barèmes indicatifs d'évaluation médicale des taux de
D.F.P, ainsi pour les accidents privés c'est le barème droit
commun dit "barème du concours médical" qui est appliqué,
tandis que pour les accidents de trajet/ travail, c'est le barème Sécurité
Sociale. Il existe également d'autres barèmes
COTOREP
et autres...
Le
barème droit commun n'est qu'indicatif et propose des fourchettes en
terme de pourcentage d'incapacité. Exemple:
amputation de la main: le taux de déficit varie de 30 à 50%. Perte de
l'odorat, le taux d'incapacité varie de 5 à 8%.
L'indemnisation financière de l'atteinte à l'intégrité corporelle
varie en fonction de l'importance du taux de D.F.P et de
l'âge de la victime. S'il n'existe pas de barème légal
d'indemnisation financière, les juges ayant un pouvoir souverain d'appréciation,
il existe un barème de fait du taux du point d'incapacité qui s'est crée
petit à petit en fonction des décisions rendues par les Tribunaux (Jurisprudence). Le taux du point d'incapacité est exprimé en
Euro.
Aussi
seule l'expérience d'un avocat spécialisé en la matière qui connaît
à la fois la pratique des médecins conseil et des experts judiciaires
ainsi que la jurisprudence et les habitudes des Tribunaux permet-elle
d'avoir la garantie d'une indemnisation au mieux des intérêts des
victimes.
-
Préjudice d’agrément après consolidation (P.A.)
IL
s'agit d'indemniser le préjudice lié à
l'impossibilité pour la victime de pratiquer
régulièrement une activité spécifique,
sportive ou de loisirs. Les
séquelles peuvent empêcher toute reprise d'une activité sportive ou
ludique ou priver la victime de la possibilité de pratiquer ultérieurement
un sport ou une activité de loisir. Exemple la victime ne peut plus
pratiquer la plongée sous-marine, le ski, ou ne peut plus jouer d'un
instrument de musique.
Il n'y à pas de gradation de 1 à 7 mais une évaluation du préjudice
assez subjective en fonction du taux d'IPP de l'âge et des activités
pratiquées avant l'accident.
-
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
Il
s'agit d'indemniser une disgrâce physique définitive que la victime subira toute
sa vie à compter de la consolidation de son état. La
victime peut choisir de subir une intervention de chirurgie esthétique
pour tenter de réduire son préjudice. Le coût de l'intervention doit
être pris en charge par l'assureur de l'auteur responsable de
l'accident.
Les
disgrâces physiques sont essentiellement les
cicatrices. On prend en considération leur nombre leur localisation, leur dimension,
leur qualité pour déterminer le taux de gradation
sur une échelle de 1 à 7 comme pour les souffrances endurées. Ce peut être également une boiterie, une déformation
ou la perte d'un membre ou un aspect général résultant de la nécessité
de vivre en fauteuil roulant.
-
Préjudice sexuel (P.S.)
Il
existe trois types de Préjudice Sexuel susceptible d'être
indemnisés :
-
le
préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte des organes
sexuels suite au dommage subi.
-
le
préjudice lié à l'acte sexuel lui-même et qui repose sur la
perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte
de l'envie ou de la libido, perte du plaisir, impossibilité
physique de réaliser l'acte).
-
le
préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
-
Préjudice d’établissement (P.E.)
Il
s'agit de l'impossibilité de procréer et/ou de fonder une famille, d'élever des
enfants, .... eu
égard à l'importance des séquelles.
-
Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)
Il s'agit d'indemniser un préjudice spécifique
non pris en compte au titre des autres chefs de
préjudice. On prend en considération une
situation hors norme, exceptionnelle anormale.
Par exemple le préjudice d'angoisse chez les
victimes de prises d'otages ou de détention.
c)
Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs
(hors
consolidation)
:
-
Préjudices liés à des pathologies évolutives
(P.EV.)
Il
s'agit d'indemniser le risque résultant de pathologies
évolutives ( maladies incurables
susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution
constitue en lui-même un chef de préjudice
distinct qui doit être indemnisé en tant que
tel : contamination d’une personne par le
virus de l’hépatite C, celui du V.I.H., la
maladie de Creutzfeldt-Jakob ou l’amiante, ...).
L'évaluation relève de
l'appréciation souveraine des juges.
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PREJUDICES
DES VICTIMES INDIRECTES (Victimes par ricochet)
Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe
a)
Préjudices patrimoniaux
-
Frais d’obsèques (F.O.)
Il
s'agit des Frais d'obsèques et de sépulture réglés par
les proches de la victime décédée.
-
Pertes de revenus des proches (P.R.)
préjudice économique patrimonial
Suite
au décès de la victime, le conjoint (ou son concubin), les enfants
ou d'autres membres de la famille peuvent subir des pertes de revenus. Ces pertes ou diminutions de revenus doivent être
exclusivement liées au décès de la victime.
Il
existe différentes façons de chiffrer le préjudice économique
patrimonial des ayants-droit du défunt en fonction des
caractéristiques propres à chaque famille. Il n'y a pas de barème
d'indemnisation pour ce poste de préjudice qui doit s'apprécier au cas
par cas.
Pour
déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant ses proches,
on prend habituellement comme élément de référence, le revenu annuel
du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime, en
tenant compte de la part d'autoconsommation du défunt et du salaire qui
continue à être perçu par son conjoint. Il faut également prendre en
considération les frais fixes du foyer et l'âge des enfants.
Il convient également de réparer, au titre de ce poste de préjudice, la perte ou
la diminution de revenus subie par les proches de la victime, lorsqu'ils
sont obligés d'assurer jusqu'au décès de celle-ci une présence
constante et d'abandonner temporairement leur emploi.
-
Frais divers des proches (F.D.)
Il
s'agit du remboursement des frais engagés (frais de transport, de restauration et
d'hébergement) du fait du décès.
b)
Préjudices extra-patrimoniaux
-
Préjudice d’affection (P.AF.)
Préjudice moral.
Les
proches de la victime avec ou sans lien de parenté sont fondés à
demander la réparation d'un préjudice moral en cas de décès (préjudice d'affection)
Ce
poste de préjudice est très mal indemnisé en France. Il varie en
fonction de l'âge du défunt, des conditions plus ou moins traumatisante de sa disparition, il est
habituellement alloué par les tribunaux les sommes suivantes :
Perte
d'un conjoint (concubin ou pacsé avec preuve de stabilité)
|
20
à 25
000 €
|
Perte
d'un père ou mère pour enfant mineur
|
20
à 25
000 €
|
Perte
d'un père ou mère pour enfant majeur vivant au foyer
|
15
000 € |
Perte
d'un père ou mère pour enfant majeur vivant hors foyer
|
10
à 12 000 €
|
Perte d'un enfant. Pour chacun des parents
|
20
à 25
000 €
|
Perte
d'un frère
et sœur vivant au foyer.
|
6
à 11 000 €
|
Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe
a)
Préjudices patrimoniaux
-
Pertes de revenus des proches (P.R.)
Le
handicap dont reste atteint la victime, peut engendrer une perte
ou une diminution de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et
ses enfants à charge. Pour le calcul de l'indemnisation, il est
habituel de prendre comme élément de référence le revenu
annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le handicap, en tenant
compte de la part d'autoconsommation de la victime (nourriture,
alimentation ...) et du salaire qui continu à être perçu par son
conjoint.
Sera
également pris en considération la perte ou la diminution des revenus subis
par les proches de la victime lorsqu'ils sont obligés ou font le choix d'assurer une présence
constante auprès de la victime handicapée et d'abandonner
temporairement, voire définitivement, leur emploi.
-
Frais divers des proches (F.D.)
Il
s'agit du remboursement des frais engagés (frais de transport, de restauration et
d'hébergement) du fait de l'accident.
Si la victime réside dans un établissement éloigné de sa famille,
les proches peuvent demander le remboursement, non seulement des frais
de transport, mais aussi des frais de repas et même de courts séjours.
b)
Préjudices extra-patrimoniaux
-
Préjudice d’affection (P.AF.)
Préjudice
moral d'accompagnement
Il
s'agit d'indemniser la souffrance morale ressentie par les proches qui
vivent au quotidien avec une personne dont l'état physique est
particulièrement dégradé.
Les
proches de la victime avec ou sans lien de parenté sont fondés à
demander la réparation d'un préjudice moral en raison de la diminution des capacités ou
la modification de la personnalité de la victime avec laquelle ils vivent
(préjudice d'accompagnement).
-
Préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (P.EX.)
Il
s'agit d'indemniser le préjudice de changement
de condition d'existence, de mode de vie que
subissent les proches qui partage le quotidien
de victime gravement handicapée. Ce poste peut
inclure l'impact sexuel vécu par le conjoint.
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DECISIONS
DE PREMIERE INSTANCE ET DE COUR D'APPEL
Jugement
du TGI de Paris 8 juillet 2011
Accident
de la route : Après une première indemnisation
l'aggravation de
l'état de la victime à permis de réactualiser
les préjudices économiques et de
retraites passés et futurs. Voir
jugement d'indemnisation des préjudices corporels
du 7 décembre 2010 ci-dessous.
Jugement
du TGI de Paris 7 décembre 2010
Jugement
d'indemnisation suite à une aggravation de
l'état de santé d'une victime d'un accident de
la circulation survenu en 1988. au cours
duquel elle avait subi un grave traumatisme
cranien. Le Tribunal indemnise tous les
préjudices en aggravation à l'exclusion des
préjudices economiques et de retraite passés et
futurs dans l'attente de la traduction des pièces
communiquées en langue étrangère et dans
l'attente de précisions de la Caisse de
sécurité sociale sur la rente invalidité
servie. Le Tribunal a rendu un second jugement
le 8 Juillet 2011 indemnisant les préjudicies
économiques et de retraite passés et futurs.
-
blessures initiales subies : traumatisme crânien
avec coma, fracture frontale, contusion cérébrale
au niveau du lobe frontal droit et pariéto-occipital
gauche, aedème cérébral, foyer hémorragique
pariétal gauche, fracture de clavicule
droite,
-
depuis l'évaluation des docteurs Fitoussi et
Attamian, l'état psycho-comportemental de
Monsieur DURAND s'est aggravé, - Monsieur
DURAND présente un syndrome frontal post
traumatique avec perte globale de l'efficience
intellectuelle, troubles de l'attention de la
mémorisation, perturbation majeure des
fonctionnements exécutifs notamment de la mémoire
de travail, déficit des capacités de
conceptualisation, de planification de
l'organisation des taches, manque de
flexibilité mentale, troubles du caractère,
troubles du comportement, désinhibition,
lenteur idéatoire,
-
les tests neuro-psychologiques effectués
attestent de l'organicité des troubles,
-
ce syndrome frontal a entraîné des conséquences
sociales et personnelles importantes notamment
sur le plan de la vie familiale ainsi que des
conséquences professionnelles majeures
puisque petit à petit l'intéressé s'est avéré
incapable d'intégrer des emplois de façon
durable et a été mis en invalidité,
-
aux séquelles proprement neurologiques et
neuropsychologiques s'ajoutent des séquelles
psychiques, Monsieur DURAND étant conscient
de ses difficultés et de sa perte de niveau
et de capacité, - il existe également une
aggravation des troubles visuels,
-
arrêt total d'activité : 3 juillet au 4 août
2007,
-
ralentissement d'activité à 55 % à compter
de la date de son licenciement de son poste de
consultant en marketing en 1992 jusqu'à la
consolidation,
-
consolidation des blessures 4 août 2007, date
de sa sortie d'hospitalisation en psychiatrie,
hospitalisation effectuée à la demande d'un
tiers pour des troubles psychopathologiques et
comportementaux imputables à l'accident,
-
déficit fonctionnel lié à l'aggravation :
50 %
-
souffrances: 2,5/7
-
préjudice esthétique: 1,5/7 avec notamment
un surpoids,
-
préjudice d'agrément puisque l'impact sur
les activités d'agrément n'avait pu être
apprécié à sa juste valeur, les troubles
psycho-comportementaux n'ayant pas été
identifiés,
-
les troubles psycho-comportementaux sont
directement responsables du retentissement sur
la vie sociale et sur les capacités
d'insertion professionnelle,
-
ainsi sur le plan professionnel, le syndrome
frontal fait que l'intéressé est désormais
dans l'incapacité totale, absolue et définitive
d'exercer une activité professionnelle
qu'elle soit en milieu ordinaire ou en milieu
protégé,
-
l'aide humaine active non médicalisée est nécessaire
3 heures par jour (contrôle et incitation
pour les soins à la personne, aide à la préparation
des repas, les courses, l'entretien de la
maison et du linge, contrôle de la prise de médicaments)
+ 1 heure par semaine pour l'aide à la
gestion des affaires + 3 heures par jour
d'aide incitationnelle et occupationnelle
ainsi qu'un accompagnement dans les déplacements
et les sorties,
-
dans l'intervalle de ces aides actives,
Monsieur DURAND est apte à rester seul chez
lui ; cependant, du fait de son syndrome
frontal, il ne comprend pas les remarques et
ne corrige pas ses conduites ; il doit
disposer d'une alarme sur lui et d'une présence
supplémentaire de précaution pour 2 heures
par jour supplémentaires,
-
avant la consolidation, notamment du fait des
troubles psycho-comportementaux avant qu'il
ait été pris en charge en hospitalisation en
psychiatrie, les risques liés aux troubles
psycho-comportementaux et aux comportements
violents nécessitaient une présence de
proximité beaucoup plus importante pour 10
heures par jour,
-
les besoins en aide humaine pourraient être
amenés à être réévalués en fonction de
l'évolution de l'état psycho-comportemental,
toute aggravation pouvant nécessiter des
aides plus importantes,
-
est allégué un préjudice sexuel, le couple
n'ayant plus de vie relationnelle depuis
l'aggravation de l'état de Monsieur DURAND,
-
si Monsieur DURAND était seul, une mesure de
curatelle devrait être envisagée.
Ordonnance
de référé du TGI de Vannes
du 12 décembre 2010
Demande
de provision et de
désignation d'expert
médical judiciaire : Il s'agit d'une ordonnance de référé
faisant droit à une demande de provision et de désignation
d'expert concernant une accidentée de la route couverte par un
contrat garantie «accident corporel du
conducteur», la victime ayant refusé
l'offre d'indemnisation jugée insuffisante et
incomplète au titre de l'aide ménagère
notamment les deux médecins conseils étant en
désaccord sur le nombre d'heures.
Jugement
du TGI de Paris 16 mars 2010
Accident
de moto : Cette décision
est intéressante car elle
donne une bonne illustration
de l'indemnisation des
victimes indirectes
notamment de leurs préjudices
économiques et de
l'attitude des assureurs. A
la suite d'un accident de
moto, le conducteur décède
laissant une veuve et trois
orphelins. L'assureur du véhicule
automobile en cause reconnaît
le droit à réparation intégrale
des ayants droit et fait une
première offre d'indemnité
estimée dérisoire par les
enfants et la veuve.
Après de nombreuses
discussions avec le conseil
des victimes l'assureur
accepte de majorer de façon
très substantielle ses
offres. La dernière offre
étant toujours jugée
insuffisante, le conseil
des ayants-droit porte
l'affaire devant le
Tribunal. L'assureur
conteste alors le droit à réparation
intégrale estimant que le
pilote de la moto
avait commis une faute
privative d'indemnité. Le
Tribunal rejette
l'argumentation de
l'assureur, fait droit aux
demandes des victimes
indirectes et leur accorde
réparation intégrale de
leurs préjudices économiques.
Le jugement reprend en
détail les modalités de
calcul des préjudices économiques
revendiqués par l'avocat
des ayants-droit.
Jugement
du TGI de Créteil 26 mars 2010
Accident corporel de la
route : Indemnisation
du préjudice professionnel
et économique d'un artisan
dans l'incapacité de
repdnre son activité
antérieure. Ce
jugement développe particulièrement
l'indemnisation des dommages professionnels: pertes de revenus
temporaires et futures, frais
de formation professionnelle et incidence sur la
retraite.
-
incapacité temporaire
totale du 8 juin 2002 au 8
janvier 2003 ;
- incapacité temporaire
partielle à 50% du 9
janvier 2003 au 21 juin 2004
;
- souffrances endurées :
3,5/7 ;
- consolidation acquise au
22 octobre 2004 ;
- incapacité permanente
partielle : 12% ;
- préjudice esthétique
1,5/7
- retentissement
professionnel avec nécessité
de reconversion ;
- existence d`un préjudice
d'agrément ;
Jugement
du TGI de Laon du 26 mai 2009
Accident corporel de la
circulation : Indemnisation
au titre des frais divers, de la tierce personne, de la perte de gains professionnels actuels, de la tierce personne future, de la perte de gains professionnels futurs, de l'aménagement du domicile, du véhicule aménagé,
du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice vestimentaire, du préjudice
moral.
Jugement
du Tribunal de Grande Instance de Niort du 5
janvier 2009
Accident
de moto : Indemnisation
des préjudices corporels, dommages corporels du
conducteur d'une moto et de son passager.
-
Incapacité Totale de Travail du 14 juin 2004 au
30 juin 2006
-
Incapacité Temporaire Partielle de travail à
raison de 2/3 du 1" juillet 2006 au 8 mai
2007
-
Date de consolidation : 9 mai 2007
-
Incapacité Permanente Partielle : 50%
-
Souffrances endurées : 5.5/7
-
Préjudice esthétique : 3/7
-
il existe un préjudice d'agrément suite à
l'impossibilité de poursuivre les activités
antérieures liées à la pratique de la moto,
du VTT, à la promenade, la danse, le bricolage
et le jardinage
-
il existe une disqualification professionnelle
totale
-
l'assistance d'une tierce personne a été
nécessaire pendant 6 semaines, active 5 heures
quotidiennes, passive 2 heures
-
l'aménagement de la maison et de la voiture est
justifié.
Jugement
du
Tribunal de Grande Instance de Paris 28 novembre
2005
Accident
de moto : Indemnisation
au titre des frais divers, de la tierce personne, de la perte de gains professionnels actuels, de la tierce personne future, de la perte de gains professionnels futurs, de l'aménagement du domicile, du véhicule aménagé,
du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice vestimentaire, du préjudice
moral.
-
Blessures
subies : fracture de T4 avec une paraplégie complète d'emblée,
fracture de l'arc postérieur des 1ère , 2ème et 3ème côtes
droites, fracture de l'écaille omoplates bilatérales, fracture
apophyse transverse droite dorsale, fracture clavicule gauche,
fracture diaphysaire ouverte des deux os de l'avant-bras gauche,
fracture luxation de la base des 2 ème , 3 ème , 4 ème et 5 ème
doigts de la main gauche, fracture a la base de P1 des 2 ème et 3 ème
doigts associes a une fracture luxation comminutive de la base de P2
du 5 ème doigt.
-
Arrêt
total d'activité : du 26.03.2002 au 12.01.2004
-
Consolidation
des blessures : le 12.01.2004
-
Séquelles
: paraplégie complète dorsale haute, atteinte des deux membres supérieurs
avec limitation de la mobilité des doigts longs
-
Déficit
fonctionnel : 80 %
-
Souffrances
: 6.5/7
-
Préjudice
esthétique : 5/7
-
Préjudice
d'agrément : total pour l'ensemble des activités pratiquées
-
Prise
en charge des soins et traitements actuels
-
Prise
en charge du logement adapté à son handicap
-
Acquisition
d'un véhicule automatique adapté au handicap justifié
-
Tierce
personne : 9 heures par semaine et contrat d'entretien du jardin
justifié
Requête
CIVI, Notification CIVI et Ordonnance CIVI
du TGI de Paris Juin 2004
Victime
d'agression : Requête
pour victime d’une agression sur la voie
publique en qualité de piéton, agressé de
nuit par plusieurs individus qui l’ont
frappé à coups de poing au visage ayant entraîné
un traumatisme cranio-facial et une perte de
connaissance de plusieurs heures.
La
page Web expose
la Requête, la Notification
et l'Ordonnance
pour provision de la CIVI du
TGI de Paris.
Ordonnances
de réferé TGI Paris 2010 et 2011 : Idemnisation
de victimes d'accident de la
vie.
Accident
de la vie : Deux
Ordonnances
de référé au dépens de
compagnie d'assurance pour des contrats GAV
(Garantie Accidents
de la Vie).
-
Perte totale de la vision de l' oeil droit,
-
Consolidation au 1" septembre 2010,
-
Gêne temporaire partielle du 8 août au 10
octobre 2009, - Gêne temporaire totale du
11 au 16 octobre 2009,
-
Gêne temporaire partielle du 17 octobre
2009 au 4 janvier 2010,
-
Gêne temporaire totale du 5 janvier
2010 pour quelques jours,
-
Gêne temporaire partielle après
l'hospitalisation du 5 janvier 2009 jusqu'au
17 mai 2010,
-
Interruption des activités professionnelles
du 8 août 2009 au 17 mai 2010,
-
AIPP 32% selon le barème de droit commun
avec importante répercussion
professionnelle,
-
Souffrances endurées de 3/7,
-
Préjudice esthétique de 4/7,
-
frais futurs: 1 consultation ophtalmologique
par an et frais éventuels de prothèse.
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