Maître Nicole Chabrux

Avocat au Barreau de Paris

Avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel, préjudice corporel de victime d'accident de la circulation, d'accident de la route, de victime d'accident de la vie et de victime d'agression et de violence.

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Ordonnance de référé du 16 décembre 2010

Demande de provision et de désignation d'expert médical judiciaire

Accident de la route : il s'agit d'une ordonnance de référé faisant droit à une demande de provision et de désignation d'expert concernant  une accidentée de la route couverte par un contrat garantie «accident corporel du conducteur», la victime ayant refusé l'offre d'indemnisation jugée insuffisante et incomplète au titre de l'aide ménagère notamment les deux médecins conseils étant en désaccord sur le nombre d'heures.

Identités, lieux, adresse, profession de la victime ont été remplacés par des noms fictifs



 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VANNES

 

Dossier N° 10/00440

MINUTE N°

DU 16  DECEMBRE 2010

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

 

En date du SEIZE DECEMBRE DEUX MIL DIX

 

Affaire : Denise DUPONT  c/ GROUPAMA              

 

ENTRE

Madame Denise DUPONT  

25 rue des lilas

60110 Boissy

Représentée par la  SCP HAMON-PELLEN - LARCHE -

THOMAS-BLANCHARD, avocats au barreau de VANNES, 

substituant Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS

ET

GROUPAMA

2 rue Léon Patoux

5l053 REIMS CEDEX

Représentée par Me DAGORN, avocat de la SCP BOEDEC &  RAOUL-BOURLES, avocat au barreau de VANNES

JUGE DES RÉFÉRÉS

- Yves de SONIS, Vice-président

GREFFIER

- Catherine BAUDIC,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à 1'audience Publique du 16 DECEMBRE 2010 â 9 H 00 et qu'il en a été délibéré sur le siège, l'ordonnance suivante a été rendue et mise la disposition au greffe ce jour.

 

EXPOSE DU LITIGE

Vu 1'assignations en référé délivrée le 15 novembre 2010 à la requête de Mme Denise DUPONT à GROUPAMA aux fins de condamnation au paiement d'une provision de 96.400 € et d'une somme de 2.500 € au titre de d'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens ainsi qu'en désignation d'un médecin-expert avec mission de déterminer à compter du 30 juin 2006 ses besoins en aide humaine,

 

Vu 1es conclusions enrôlées le 15 décembre 2010 pour GROUPAMA NORD-EST indiquant n'avoir aucun moyen opposant à la demande d'expertise judiciaire dans les termes de la mission proposée, sauf à vérifier l'accord de Mme MOULIN sur le taux d'ÀIPP de 55 % s'en rapporter à justice sur la demande de provision, celle-ci devant en tout état de cause être inférieure à la somme de 96.400 € et solliciter le débouté de la demande adverse au titre de l'article 700 du Code de procédure civil,

 

Vu .les conditions personnelles, dont la copie est versée aux débats, du contrat d'assurance "CONDUIRE" conclu le 4 février 2005 à LAON entre Mme Denise DUPONT et la caisse locale de Reim Ouest de GROUPAMA,

 

Vu les rapports d'expertise médicale versés aux débats après avoir été dressés les 30 septembre 2005 et 24 mai 2008 par les docteurs Marie-pierre DON SIMONI et André FITOUSSI,

 

Vu la fiché médico-légale d'évaluation du dommage imputable versée aux débats après avoir été établie conjointement par Ies docteurs Marie-Pierre DON SIMONI et André FITOUS SI, après examen en date du 25 février 2010 de Mme Denise DUPONT,

 

Vu la lettre en date du 20 juillet 2010, dont la copie est versée aux débats, adressée par le Conseil de Mme DUPONT  à GROUPA NORD EST pour lui faire part de ses doléances, parmi  lesquelles figurer la nécessaire prise en compte 'une aide ménagère de façon viagère compte tenu de la nature des séquelles et de leur importance,

 

Vu l'offre d'indemnisation en date 14 octobre 2010, dont la copie est versée aux débats et par laquelle  GROUPAMA offre de régler, sur la base d'une évaluation globale de 122.86S,32 €, un solde de 96.368,32 € arrondi à 96.400 €, moyennant quittance, dans le cadre de la garantie «accident corporel du conducteur» bénéficiant à Mme DUPONT à 1'époque de son accident, ne prenant notamment en compte qu'une aide ménagère de 45 h par mois à 14 € l'heure sur la période du 22 février 30 juin 2006 et un taux intermédiaire d'AIPP de 55 % â titre transactionnel,

 

Vu 1e courrier en date du 25 octobre 2010, versé aux débats, de réponse du Conseil de Mme DUPONT à cette offre de GROUPAMA,

 

Vu la télécopie du 8 décembre 2010, versée aux débats, dans laquelle le docteur André FITOUSSI fait état à 1'avocate de Mme DUPONT de leur omission portant sur la nécessité d'une tierce personne posterieurement à la date de consolidation et de son attente de la réponse du docteur DON SIMONI sur ce point,

 

Vu toutes les pièces versées aux débats, dont celles dont celles susvisées, par les avocats de la cause au soutien de leurs explications orales à notre audience publique de ce jour aux fins de leurs écritures susvisées, sauf à convenir que, sans aller jusqu'à l'expertise judiciaire sollicitée, une simple consultation des docteurs Marie-pierre DON SIMONI et André FITOUSSI pourrait suffire à apporter les éclairages souhaités,

 

MOTIF DE L'ORDONNANCE

Considérant qu'il s'évince des explications et pièces fournies en la cause que la couverture par la compagnie GROUPAMA NORD-EST, au titre de la garantie «accident corporel du conducteur» souscrite, des dommages occasionnés à Mme Denise DUPONT par l'accident de la circulation dont elle a été victime le 30 septembre 2005 ne prête pas à discussion, seule étant en débat la qualification exacte des différents postes de préjudice à indemniser ;

 

Considérant que, dans un un tel débat, les parties s'accordent sur la nécessité d'obtenir une réponse médicale claire sur le degré d'incertitude suscité par le différentiel de 10% de 1'appreciation de l'AIPP par les docteurs DON SIMONI et FITOUSSI, que la compagnie GROUPAMA NORD-EST propose de solutionner par la fixation d'un taux intermédiaire de 55% et sur la la question omise de la nécessité de l'aide ménagère après consolidation de l'état de Mme Denise DUPONT sur laquelle la position du docteur DON SIMONE reste encore ignorée à ce jour ;

 

Qu'en I'état du litige, tel .qu'il ressort des pièces produites en la cause et des explications des parties, il est tout à fait légitime d'ordonner conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civil, la mesure de consultation sollicitée et sur laquelle s'accordent finalement .les parties, conformément aux articles 147, 256 à 263 du même Code, là où il ne s'agit que d'éclaircissemcnts et de compléments à apporter par les médecins interrogés au vu d'investigations déjà réalisées par eux ;

 

Que sauf à être mise en oeuvre dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés de celle qui la demande, cette mesure d'instruction ne saurait bien évidemment préjudicier aux droits des parties, par delà la clarification bénéfique pour la solution du litige qui en est attendue ;

 

Considérant, qu'aux termes de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile invoqué en demande et qui n'obéit lui-même à aucune considération d'urgence, il est toujours loisible au président de la la juridiction  statuant en référé d'accorder une provision au créancier habile à exciper d'une obligation non sérieusement contestable ;

 

Considérant que les docteurs Marie-pierre DON SIMONI et André FITOUSSI ne sont pas contestés en leur appréciation conjointe en ce qu'ils retiennent en lien direct et certain avec l'accident du 30 septembre 2005, après examen de la patiente le 25 février 2010, des périodes d'hospitalisation du 30 septembre 2005 au 22 février 2006 ainsi que le 13 mai 2006 sur justificatif, des dates de gêne temporaire totale aux mêmes périodes et de gêne temporaire partielle du 23 février  au 12 mai 2006 ainsi que du 14 mai 2006 au 14 mai 2008, une date de consolidation au 14 mai 2408 avec prise en charge de l'exploration du 19 janvier 2009, un degré de souffrances endurées de 5,5/7 et de préjudice esthétique 3/7, un préjudice d'agrément pour toute activité sollicitant l'intégrité de la cheville G ainsi qu'une aide ménagère du 22/02 au 30/06/06;  que, par delà le différentiel de 10 % existant entre les appréciations des Marie-pierre DON SIMONI et André FITOUSSI, il est acquis que le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de Mme Denise DUPONT est au moins égal à 50% ;

 

Qu'en se référant sur ces bases à l'offre d'indemnisation faite par l'assureur et dans l'attente de la nécessaire clarification attendue de la consultation ordonnée ce jour sur la quantification exacte de cet taux d'AIPP et sur la nécessité ou non d'une tierce personne après la date de consolidation, la demande d'indemnité provisionnelle de Mme Denise DUPONT se justifie aujourd'hui,: au regard du montant de 26.500 € déjà réglé, comme procédant d'une obligation non sérieusement contestable de GROUPAMA NORD EST à hauteur d'un montant de 88.900 € ;

 

Qu'il est en outre équitable de lui allouer une somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance en référé incombant, abstraction faite de l'avance des frais de consultation délaissée â la charge de Mme Denise DUPONT, à GROUPAMA NORD EST qui y succombe sur l'essentiel ;

 

PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal de grande instance, statuant comme juge des référés, publiquement; par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

DÉSIGNONS en qualité de consultants le docteur André FITOUSSI, 88 rue de la Fédération - 75015 PARIS et le docteur Marie-Pierre DON SIMONI, 16, rue de la Paix - 75002 PARIS avec mission, au vu de leurs rapports, et de la fiche médico-légale d'évaluation susvisés et après examen des documents qui leur seront communiqués, de donner un avis écrit et concis sur le taux exact de l'atteinte permanente à L'intégrité physique et psychique, à retenir à la date de la consolidation de l'état de Mme Denise DUPONT ainsi que sur les besoins de celle-ci en aide humaine à compter du 30juin 2006 en relation directe et certaine avec les dommages corporels occasionnés à celle-ci par l'accident de la circulation  dont elle à été victime le 30 septembre 2005 ;

 

ORDONNONS la  communication préalable et contradictoire aux techniciens consultants ci-dessous désignés et avant le 15 février 2011, de toutes les pièces susvisées versées aux débats  par Mme Denise DUPONT au soutien de son assignation en référé et parmi lesquelles figurent les rapports et fiche médico-légale d'évaluation précités, ainsi que tous les documents que l'une ou l'autre des parties pourrait estimer utiles à leur appréciation ;

 

DISONS qu' à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du technicien consultant ci-dessus ordonnée sera caduque et privée de tout effet ; 

 

DIT que le technicien consultant ci-dessus désigne devra remettre son avis écrit au greffe de ce Tribunal le 31 mars 2011 au plus tard sauf a en référer, en cas de difficultés, comme la partie la plus diligente, à  M. le président du tribunal de grande instance de VANNES en charge du contrôle des expertises civiles ;

 

CONDAMNONS d'ores et déjà GROUPAMA NORD-EST à payer par provision la somme de 88.900 € à Mme Denise DUPONT à valoir sur l'indemnisation de ses dommages consécutif à l'accident de la circulation du 30 septembre 2005 et à prendre en charge au titre de la garantie «accident corporel du conducteur» ainsi que celle de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

D1SONS n'y avoir lieu à référé à ce jour pour le surplus ;

 

CONDAMNONS GROUPAMA NORD EST aux dépens de la présente instance en référé exception faite de l'avance des frais de consultation judiciaire délaissée a la charge  Mme Denise DUPONT.

 

En foi de quoi, la présente ordonnance à été signée par le président et le greffier

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