TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE VANNES
Dossier
N° 10/00440
MINUTE
N°
DU
16 DECEMBRE 2010
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
En
date du SEIZE DECEMBRE DEUX MIL DIX
Affaire
: Denise DUPONT c/ GROUPAMA
ENTRE
Madame
Denise DUPONT
25
rue des lilas
60110
Boissy
Représentée
par la SCP HAMON-PELLEN - LARCHE -
THOMAS-BLANCHARD,
avocats au barreau de VANNES,
substituant
Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS
ET
GROUPAMA
2
rue
Léon Patoux
5l053
REIMS CEDEX
Représentée
par Me DAGORN, avocat de la SCP BOEDEC & RAOUL-BOURLES, avocat au
barreau de VANNES
JUGE
DES RÉFÉRÉS
-
Yves de SONIS, Vice-président
GREFFIER
-
Catherine BAUDIC,
Après
que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et
plaidoiries à 1'audience Publique du 16 DECEMBRE 2010 â 9 H 00 et qu'il en a
été délibéré sur le siège, l'ordonnance suivante a été rendue et mise la
disposition au greffe ce jour.
EXPOSE
DU LITIGE
Vu 1'assignations
en référé délivrée le 15 novembre 2010 à la requête de Mme Denise DUPONT à GROUPAMA aux fins de condamnation au paiement
d'une provision de 96.400 € et d'une somme de 2.500 € au titre de
d'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens ainsi
qu'en désignation d'un médecin-expert avec mission de déterminer à compter du 30 juin 2006
ses besoins en aide humaine,
Vu
1es conclusions
enrôlées le 15 décembre 2010 pour GROUPAMA NORD-EST indiquant n'avoir aucun moyen
opposant à la demande d'expertise judiciaire dans les termes de la mission
proposée, sauf à vérifier l'accord de Mme MOULIN
sur le taux d'ÀIPP de 55 % s'en
rapporter à justice sur la demande de provision, celle-ci devant en
tout état de cause être inférieure à
la somme de 96.400 € et solliciter le débouté de la demande adverse au titre
de l'article 700 du Code
de procédure civil,
Vu .les conditions personnelles, dont
la copie
est versée aux débats, du contrat d'assurance "CONDUIRE" conclu le 4
février 2005 à LAON entre Mme Denise DUPONT et la caisse locale de Reim
Ouest de GROUPAMA,
Vu les rapports d'expertise médicale versés aux débats
après avoir été dressés les 30 septembre 2005 et 24 mai 2008 par les
docteurs Marie-pierre DON SIMONI et André FITOUSSI,
Vu la fiché médico-légale d'évaluation
du dommage imputable versée aux débats après avoir été
établie conjointement par Ies
docteurs Marie-Pierre DON SIMONI et André FITOUS SI, après examen en date du 25 février
2010 de Mme Denise DUPONT,
Vu la lettre en date du 20 juillet 2010,
dont la copie est versée aux débats, adressée par le Conseil
de Mme DUPONT à GROUPA NORD EST pour lui faire part de ses
doléances, parmi lesquelles figurer la nécessaire prise en compte 'une
aide ménagère de façon viagère compte tenu de la nature des séquelles et
de leur importance,
Vu l'offre d'indemnisation en date 14 octobre 2010, dont la
copie est versée aux débats et par laquelle GROUPAMA offre de régler,
sur la base d'une évaluation globale de 122.86S,32 €, un solde de 96.368,32
€ arrondi à 96.400 €, moyennant quittance, dans le cadre de la garantie
«accident corporel du conducteur» bénéficiant à Mme DUPONT à 1'époque
de
son accident, ne prenant notamment en compte qu'une aide ménagère de 45 h
par mois à 14 € l'heure sur la période du 22 février 30 juin 2006 et un taux intermédiaire
d'AIPP de 55 % â titre
transactionnel,
Vu 1e courrier en date du 25 octobre 2010, versé aux débats, de
réponse du Conseil de Mme DUPONT à cette offre de GROUPAMA,
Vu
la télécopie du 8 décembre 2010, versée aux débats, dans laquelle le
docteur André FITOUSSI fait état à 1'avocate de Mme DUPONT de leur omission
portant sur la nécessité d'une tierce personne posterieurement à la date de
consolidation et de son attente de la réponse du docteur DON SIMONI sur ce
point,
Vu
toutes les pièces versées aux débats, dont celles dont celles susvisées, par
les avocats de la cause au soutien de leurs explications orales à
notre audience publique de ce jour aux fins de leurs écritures susvisées, sauf
à convenir que, sans aller jusqu'à l'expertise judiciaire sollicitée, une simple
consultation des docteurs Marie-pierre DON SIMONI et André FITOUSSI pourrait
suffire à apporter les éclairages souhaités,
MOTIF
DE L'ORDONNANCE
Considérant
qu'il s'évince des explications et pièces fournies en la cause que la
couverture par la compagnie GROUPAMA NORD-EST, au titre de la garantie
«accident corporel du conducteur» souscrite, des dommages occasionnés à Mme Denise DUPONT
par l'accident de la circulation dont elle a été victime le 30 septembre 2005
ne prête pas à discussion, seule étant en débat la qualification exacte des
différents postes de préjudice à indemniser ;
Considérant
que, dans un un tel débat, les parties s'accordent sur la nécessité d'obtenir
une réponse médicale claire sur le degré d'incertitude suscité par le
différentiel de 10% de 1'appreciation de l'AIPP par les docteurs DON SIMONI et
FITOUSSI, que la compagnie GROUPAMA NORD-EST propose de solutionner par la
fixation d'un taux intermédiaire de 55% et sur la la question omise de la
nécessité de l'aide ménagère après consolidation de l'état de Mme Denise DUPONT
sur laquelle la position du docteur DON SIMONE reste encore ignorée à ce jour
;
Qu'en
I'état du litige, tel .qu'il ressort des pièces produites en
la cause et des explications des parties, il est tout à fait légitime
d'ordonner conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure
civil, la mesure de consultation sollicitée et sur laquelle s'accordent
finalement .les parties, conformément aux articles 147, 256 à 263
du même Code, là où il ne s'agit que d'éclaircissemcnts et de compléments
à apporter par les médecins interrogés au vu d'investigations déjà
réalisées par eux ;
Que
sauf à être mise en oeuvre dans les termes du dispositif ci-après et aux
frais avancés de celle qui la demande, cette mesure d'instruction ne saurait
bien évidemment préjudicier aux droits des parties, par delà la clarification
bénéfique pour la solution du litige qui en est attendue ;
Considérant,
qu'aux termes de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile invoqué
en demande et qui n'obéit lui-même à aucune considération d'urgence, il est
toujours loisible au président de la la juridiction statuant en référé
d'accorder une provision au créancier habile à exciper d'une obligation non
sérieusement contestable ;
Considérant
que les docteurs Marie-pierre DON SIMONI et André FITOUSSI ne sont pas
contestés en leur appréciation conjointe en ce qu'ils retiennent en lien
direct et certain avec l'accident du 30 septembre 2005, après examen de la
patiente le 25 février 2010, des périodes d'hospitalisation du 30 septembre 2005
au 22 février 2006 ainsi que le 13 mai 2006 sur justificatif, des dates de
gêne temporaire totale aux mêmes périodes et de gêne temporaire partielle du
23 février au 12 mai 2006 ainsi que du 14 mai 2006 au 14 mai 2008, une
date de consolidation au 14 mai 2408 avec prise en charge de l'exploration du 19
janvier 2009, un degré de souffrances endurées de 5,5/7 et de préjudice
esthétique 3/7, un préjudice d'agrément pour toute activité sollicitant
l'intégrité de la cheville G ainsi qu'une aide ménagère du 22/02 au 30/06/06;
que, par delà le différentiel de 10 % existant entre les appréciations des Marie-pierre DON SIMONI et André
FITOUSSI,
il est acquis que le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et
psychique de Mme Denise DUPONT est au moins égal à 50% ;
Qu'en
se référant sur ces bases à l'offre d'indemnisation faite par l'assureur et
dans l'attente de la nécessaire clarification attendue de la consultation
ordonnée ce jour sur la quantification exacte de cet taux d'AIPP et sur la
nécessité ou non d'une tierce personne après la date de consolidation, la
demande d'indemnité provisionnelle de Mme Denise DUPONT se justifie
aujourd'hui,: au regard du montant de 26.500 € déjà réglé, comme
procédant d'une obligation non sérieusement contestable de GROUPAMA NORD EST
à hauteur d'un montant de 88.900 € ;
Qu'il
est en outre équitable de lui allouer une somme de 900 € sur le fondement de
l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance
en référé incombant, abstraction faite de l'avance des frais de consultation
délaissée â la charge de Mme Denise DUPONT, à GROUPAMA NORD EST qui y
succombe sur l'essentiel ;
PAR
CES MOTIFS : Nous, président du tribunal de grande
instance, statuant comme juge des référés, publiquement; par ordonnance
contradictoire, et en premier ressort ;
DÉSIGNONS
en qualité de consultants le docteur André FITOUSSI, 88 rue de la
Fédération - 75015 PARIS et le docteur Marie-Pierre DON SIMONI, 16, rue de
la Paix - 75002 PARIS avec mission, au vu de leurs rapports,
et de la fiche médico-légale d'évaluation susvisés et après examen des
documents qui leur seront communiqués, de donner un avis écrit et concis sur
le taux exact de l'atteinte permanente à L'intégrité physique et psychique,
à retenir à la date de la consolidation de l'état de Mme Denise DUPONT ainsi que sur les besoins de celle-ci en aide humaine à compter du
30juin 2006 en relation directe et certaine avec les dommages corporels
occasionnés à celle-ci par l'accident de la circulation dont elle à
été victime le 30 septembre 2005 ;
ORDONNONS
la communication préalable et contradictoire aux techniciens
consultants ci-dessous désignés et avant le 15 février 2011, de toutes les pièces
susvisées versées aux débats par Mme Denise DUPONT au soutien
de son assignation en référé et parmi lesquelles figurent les rapports et
fiche médico-légale d'évaluation précités, ainsi que tous les documents que
l'une ou l'autre des parties pourrait estimer utiles à leur appréciation ;
DISONS
qu' à défaut de consignation dans le délai imparti,
la désignation du technicien consultant ci-dessus ordonnée sera caduque et
privée de tout effet ;
DIT
que le technicien consultant ci-dessus désigne devra remettre son avis écrit
au greffe de ce Tribunal le 31 mars 2011 au plus tard,
sauf a en référer, en cas de difficultés, comme la partie la plus diligente,
à M. le président du tribunal de grande instance de VANNES en charge
du contrôle des expertises civiles ;
CONDAMNONS
d'ores et déjà GROUPAMA NORD-EST à payer par provision la somme
de 88.900 € à Mme Denise DUPONT à valoir
sur l'indemnisation de ses dommages consécutif à l'accident de la
circulation du 30 septembre 2005 et à prendre en charge au titre de la
garantie «accident corporel du conducteur» ainsi que celle de 900 € sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
D1SONS
n'y avoir lieu à référé à ce jour pour le surplus ;
CONDAMNONS
GROUPAMA NORD EST aux dépens de la présente instance en référé
exception faite de l'avance des frais de consultation judiciaire délaissée a la charge
Mme Denise DUPONT.
En
foi de quoi, la présente ordonnance à été signée par le président et le
greffier
haut
de page
|