REPUBLIQUE
FRANCAISE
Au
nom du peuple Français
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE LAON
N°
de parquet 06000791
N°
de jugement 491/09
DÉLIBÉRÉ
DU 26 MAI 2009
A
l'audience publique du 24 mars 2009 à 14 heures tenue par Monsieur BETERMIEZ,
juge, présidant l'audience sur intérêts civils, assisté de Monsieur
CHARLIER, greffier, a été appelée l'affaire entre
DEMANDEUR
Monsieur
DUPONT Jean, demeurant 10 rue des Tilleuls - 10110 BOISSY
représenté
par Maître Claire PIOLÉ, collaboratrice de Maître Nicole CHABRUX, avocats
au barreau de PARIS
D'UNE
PART, ET
DÉFENDEUR
Madame
DUJARDIN Iris, demeurant 12 rue des Aulnes - 10140 Les ESSARTS
représentée
par Maître Daniel DOE, de la SCP DOE-PANZANI-LEFEVRE, avocats au barreau de
LAON
D'AUTRE
PART,
PARTIE.
APPELÉE EN CAUSE
La
Caisse primaire d'assurance maladie de LAON, en son siège 2 rue Charles
Péguy -02009 LAON CEDEX 9
non
représentée
PARTIE
INTERVENANTE
MAIF,
en son siège 200 Avenue Salvador Allende - 79038 NIORT CEDEX 09
représentée
par Maître Daniel DOE, de la SCP DOE-PANZANI-LEFEVRE, avocats au barreau de
LAON
LE
TRIBUNAL,
A
l'appel de la cause, le Président a donné connaissance de l'acte saisissant
le Tribunal, Les parties ont été entendues en leurs observations,
Puis
à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 24 mars 2009, le
Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées
que le jugement serait prononcé le 26 mai 2009 ;
A
cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi,
le jugement a été rendu par Monsieur BETERMIEZ, Président, assisté de
Monsieur CHARLIER, greffier ;
VU
le jugement rendu le 15/09/2006 par le Tribunal correctionnel de LAON, ayant
déclaré Mademoiselle Iris DUJARDIN coupable de blessures involontaires,
à l'occasion de la conduite d'un véhicule, ayant entraîné une incapacité
totale de travail n'excédant pas 3 mois au préjudice de Monsieur Jean DUPONT, ayant reçu la constitution de partie civile de ce dernier, ayant
ordonné une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel subi
par la partie civile, ayant condamné Mademoiselle DUJARDIN à payer à
Monsieur DUPONT la somme de 3.000 € à titre de provision, ayant reçu la
MACIF, assureur de Monsieur DUPONT, en son intervention et ayant renvoyé
l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 27/02/2006,
VU
l'arrêt rendu le 01/09/2008 par la Cour d'Appel d'AMIENS, ayant confirmé le
jugement du 15/09/2006 dans l'ensemble de ses dispositions civiles et rejeté
la demande de Madame DUJARDIN de partage de la responsabilité des dommages
subis par Monsieur DUPONT,
VU
les citations à comparaître devant le présent tribunal le 25/11/2008,
délivrées les 09 et 21/10/2008 à Mademoiselle DUJARDIN, à la compagnie
d'assurances MAIF, assureur de Mademoiselle DUJARDIN, et à la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de LAON, à la demande de Monsieur DUPONT,
VU
les renvois de l'affaire à l'audience du 24/03/2009,
VU
les conclusions présentées par le Conseil de Monsieur DUPONT tendant à
voir :
-
Mademoiselle DUJARDIN condamnée au paiement des sommes suivantes :
-
1368,38
€ au titre des frais divers,
-
13
790 € au titre de la tierce personne,
-
30
736,23 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
-
129
750 € au titre de la tierce personne future,
-
417
039,21 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
-
5
000 € au titre de l'aménagement du domicile,
-
5
779,44 € au titre du véhicule aménagé,
-
18
200 € au titre du préjudice d'agrément avant consolidation,
-
175
000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
-
35
000 € au titre des souffrances endurées,
-
20
000 € au titre du préjudice esthétique,
-
30
000 € au titre du préjudice d'agrément,
-
10
000 € au titre du préjudice sexuel,
-
300
€ au titre du préjudice vestimentaire,
-
40
000 € au titre du préjudice moral,
-
la présente décision déclarée commune à la CPAM de LAON et opposable à
la compagnie d'assurances MAIF,
-
la présente décision assortie de l'exécution provisoire,
-
Madame DUJARDIN condamnée au paiement de la somme de 6 000 € au titre
de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Aux
motifs que
-
le 15/10/2007, à la demande de la MAIF, une expertise amiable et
contradictoire de la partie civile a été réalisée par les docteurs
DELVAL et FITOUSSI,
-
ce rapport a fait état des difficultés médicales antérieures de
Monsieur DUPONT et les experts l'ont déclaré consolidé,
-
les conclusions de ce rapport ont été acceptées par la MAIF, qui lui a
fait une offre d'indemnisation, qu'il n'a pas jugée satisfaisante,
-
la liquidation de son préjudice peut avoir lieu sur la base du rapport
des docteurs DELVAL et FITOUSSI,
-
s'agissant des demandes indemnitaires au titre de la tierce personne,
elles sont basées sur un taux horaire de rémunération de la tierce
personne réaliste,
-
Monsieur DUPONT, avant son accident, exerçait la profession de xxxxxx et percevait des indemnités de frais de
déplacement,
-
ces indemnités doivent être inclues dans la rémunération servant de
base au calcul de sa perte de gains professionnels,
-
l'état de Monsieur DUPONT, des suites de son accident, a rendu
nécessaire l'aménagement de sa maison et de son véhicule,
-
ses demandes indemnitaires relatives à son préjudice d'agrément, à son
préjudice de souffrances, à son préjudice esthétique et à son
préjudice sexuel sont fondées sur le rapport d'expertise amiable,
-
il subit un préjudice moral en raison des conséquences de la
dégradation de son état physique sur sa vie quotidienne,
VU
les conclusions présentées en réponse par le Conseil de Mademoiselle DUJARDIN
et de la compagnie d'assurances MAIF tendant à voir, à titre
principal, organisée une expertise judiciaire de Monsieur DUPONT et à
voir, à titre subsidiaire, les sommes réclamées par la partie civile
réduites aux montants suivants :
-
1368,38
€ au titre des frais divers,
-
une
somme basée sur un taux horaire de 10 €, au titre de la tierce
-
8
819,31 € au titre de la perte des gains professionnels actuels,
-
45
269,67 € au titre de la tierce personne future,
-
136
549,74 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
-
1
000 € au titre de l'aménagement du domicile,
-
4
810,16 € au titre du véhicule aménagé,
-
10
887 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-
112
500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
-
25
000 € au titre des souffrances endurées,
-
8
000 € au titre du préjudice esthétique,
-
15
000 € au titre du préjudice d'agrément,
-
5
000 € au titre du préjudice sexuel,
Aux
motifs que :
-
l'expertise amiable invoquée par la partie civile ne paraît pas avoir
pris en compte son état antérieur,
-
à la suite d'un désaccord entre la MAIF et la CPAM de LAON, une
expertise a été diligentée et l'expert commis, le docteur AZORIN, a
conclu, contrairement à l'expertise amiable, que l'état de Monsieur DUPONT
n'était pas consolidé le 02/07/2008,
-
cet avis est partagé par le médecin représentant la MAIF, le docteur
DINICHERT,
-
dès lors, l'expertise judiciaire initialement décidée doit être
organisée,
-
s'agissant de l'indemnisation réclamée au titre de la tierce personne
passée, il n'est établi par aucune pièce le montant des dépenses
réellement exposées par la partie civile,
-
relativement à l'indemnisation au titre de la tierce personne future, les
séquelles de partie civile des suites de son accident permettent
d'estimer qu'à terme, à compter du 01/01/2008, son état va nécessiter
une aide de moins en moins importante, et donc une réparation moins
importante que celle sollicitée,
-
concernant la perte des gains professionnels actuels, les indemnités
représentant les frais de route de Monsieur DUPONT sont la
contrepartie des sujétions particulières de sa situation
professionnelle, de sorte qu'elles ne peuvent être assimilées à un
revenu et pris en compte comme perte de gain professionnel,
-
s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, il convient de
déduire du montant de sa réparation, celle de la pension dont il
bénéficie,
-
Monsieur DUPONT ne justifie de dépenses d'aménagement de sa maison
et du surcoût de l'aménagement de sa voiture que dans la proportion des
sommes offertes,
-
concernant le préjudice d'agrément, il est permis de douter de la
réalité de certains pratiques sportives antérieures à l'accident,
-
le préjudice moral est déjà pris en compte dans le cadre de
l'indemnisation du préjudice des souffrances.
MOTIFS
DE LA DÉCISION
Sur
la demande d'expertise judiciaire
Il
ressort des pièces produites aux débats par les partie qu'une expertise
contradictoire amiable a été réalisée par les docteurs DELVAL et FITOUSSI
le 15/10/2007 aux fins d'évaluer, sur le plan médico-légal, le dommage
corporel de Monsieur DUPONT des suites de l'accident dont il a été
victime le 25/09/2005.
Les
techniciens commis ont, dans leurs conclusions, donné les éléments
techniques permettant de déterminer le préjudice corporel de la partie
civile et ont fixé la date de sa consolidation au 26/09/2007.
Madame
DUJARDIN et la MAIF sollicitent l'organisation d'une expertise judiciaire au
motif qu'il n'est pas possible de liquider le préjudice de Monsieur DUPONT sur la base de cette expertise, en ce qu'elle n'a pas pris en
compte l'état antérieur de la partie civile et en ce que d'autres expertises
ont conclu que son état n'était pas consolidé à la date du 26/09/2007.
Relativement
au premier moyen soulevé, il convient de noter que, dans le cadre de
l'expertise des docteurs DELVAL et FITOUSSI, acceptée par les parties, il a
été fait état, dans la discussion, de l'état antérieur de la partie
civile.
Il
s'ensuit que cet état a été pris en compte pour l'établissement des
conclusions de l'expertise précitée et que l'invocation de cet état n'est
pas de nature à remettre en cause lesdites conclusions.
En
outre, concernant le second moyen, Madame DUJARDIN et la MAIF versent aux
débats un rapport d'expertise du docteur AZORIN du 12/07/2008.
Il
résulte de l'examen des conclusions de ce rapport, établies à la suite
d'une expertise réalisée amiablement et contradictoirement, que les parties
n'ont pas jugé "souhaitable de modifier éventuellement des conclusions
déjà actées" dans le rapport des docteurs DELVAL et FITOUSSI et que sa
mission s'est limitée "à l'appréciation stricto sensu des traitements
et aides techniques imputables à l'accident du 25/09/2005".
Il
s'ensuit que les conclusions du rapport du docteur AZORIN n'ont pas eu pour
objet de contredire celles du rapport des docteurs DELVAL et FITOUSSI mais
éventuellement de les compléter.
Madame
DUJARDIN et la MAIF produisent également le rapport d'expertise du docteur
DINICHERT en date du 02/07/2008, lequel conclut que l'état de Monsieur DUPONT
des suites de son accident du 25/09/2005 n'a pas été jugé
consolidé à la date de son examen.
Cependant,
il y a lieu de relever que cette expertise n'a pas été réalisée
contradictoirement et que le rapport, en sa dernière page, contient une dote
de conseil" indiquant que, compte tenu d'une contestation de la CPAM et
de celle de Monsieur DUPONT, désireux d'avoir un taux d'invalidité plus
élevé que celui proposé, un "consensus à venir est envisageable sur
les bases suivantes : un report de consolidation".
Il
apparaît donc que l'expertise du docteur DINICHERT a été réalisée non
contradictoirement, que sa conclusion selon laquelle l'état de la partie
civile n'était pas consolidée à la date du 02/07/2008 a relevé plus d'une
considération d'opportunité que d'une considération médico-légale.
Il
suit donc des éléments précités que les expertises du docteur AZORIN et du
docteur DINICHERT ne permettent pas de remettre en cause efficacement les
conclusions du rapport d'expertise des docteurs DELVAL et FITOUSSI.
Dès
lors, il y a lieu de considérer que le présent tribunal, à travers cette
dernière expertise, dispose des éléments suffisants, avec les autres
pièces versées aux débats par les parties, pour liquider le préjudice
corporel de Monsieur DUPONT.
Par
conséquent, Madame DUJARDIN et la MAIF seront déboutées de leur demande
d'expertise judiciaire.
Sur
l'évaluation du préjudice corporel de la partie civile
1)
Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux
A
- Sur les dépenses de santé actuelles
La
CPAM de LAON produit un état définitif, daté du 12/03/2009, de ses
débours
exposés
au bénéfice de Monsieur DUPONT, à la suite des faits commis sur ce
dernier
par Madame DUJARDIN, et consistant en :
-
des frais d'hospitalisation, pour un montant de 120.548,29 €,
-
des frais médicaux et pharmaceutiques, pour un montant de 5.310,63 €,
-
des frais de transport, pour un montant de 8.059,52 €,
- des actes de
radiologie, pour un montant de 11,38 €,
-
des frais d'appareillage, pour un montant de 714,65 €,
-
des soins infirmiers, pour un montant de 85,68 €,
-
des frais futurs, pour un montant de 24.309,01 €, soit un total de 159.039,16 €.
Monsieur
DUPONT ne fait pas état de dépenses de santé restées à sa charge.
Par
conséquent, le montant des dépenses de santé actuelles sera fixé à la
somme de 159.039,16 €.
B
- sur les frais divers
La
partie civile produit les pièces justifiant qu'elle a dû exposer les
frais suivants à l'occasion de ses lésions consécutives aux faits
commis par Madame DUJARDIN :
-
les honoraires de l'expertise amiable, pour 250 €,
-
les honoraires du bilan n€-psychologique effectué à la demande des
experts, pour 300 €,
-
les frais de téléphone et de télévision, durant l'hospitalisation de
Monsieur DUPONT, pour 255,06 €,
-
les frais de transport pour se rendre aux différentes expertises, pour
563,32 €, soit un total de 1368,38 €.
En
conséquence, le montant des frais divers de Monsieur DUPONT sera
fixé à la somme de 1368,38 €.
C
- Sur la perte de gains professionnels actuels
Selon
le rapport des docteurs DELVAL et FITOUSSI, à la suite des faits dont a
été déclarée coupable Madame DUJARDIN, Monsieur DUPONT a dû
arrêter totalement ses activités professionnelles entre le 26/09/2005 et
le 26/09/2007, soit pendant une période de 24 mois.
Il
ressort des pièces produites par la partie civile, notamment de ses
bulletins de paie pour l'année 2004, que le montant de son salaire annuel
brut a été de 23 803,14 €, que celui de son salaire net a été de 18.974, 82 € et qu'elle a perçu des indemnités de frais de route d'un
montant de 8 093,95 €.
Dans
la mesure où le salaire brut comprend les cotisations sociales versées
par le salarié en contrepartie de son activité professionnelle, la perte
de gains professionnels de Monsieur DUPONT doit s'entendre de sa
rémunération salariale brute.
Par
contre, dans la mesure où les indemnités de frais de route qu'il invoque
correspondent en réalité à des frais professionnels versés en
contrepartie des charges à caractère spécial inhérentes à son emploi
pour l'accomplissement de ses missions, ce qui justifie qu'elles ne soient
pas, à la différence de tout élément réellement salarial, soumises
aux cotisations de sécurité sociale et imposées, ces indemnités ne
peuvent être inclues dans sa perte de gains professionnels.
Dès
lors, la perte de gains professionnels annuels de Monsieur DUPONT doit
être déterminée à hauteur de 23.803,14 €.
En
conséquence, la perte de ses gains professionnels actuels sera fixée à
la somme de 47.606,28 €.
A
cet égard, il sera noté que d'après le relevé définitif établi par
la CPAM de LAON, l'arrêt total d'activité professionnelle de Monsieur DUPONT
a donné lieu au versement d'indemnités journalières, pour un
montant total de 30.146,01 €.
D
- Sur la perte de gains professionnels futurs
Il
est acquis aux débats que Monsieur DUPONT a été, en janvier 2008,
déclaré invalide de 2ème catégorie, c'est-à-dire inapte à
tout emploi, à la suite des faits commis par Madame DUJARDIN.
Il
percevait à cette date des revenus annuels d'un montant de 23.803,14 € et
était âgé de 48 ans.
Il
s'ensuit qu'il va subir, du fait de son accident, une perte de gains
professionnels futurs, jusqu'à l'âge de la retraite, à 60 ans, de 233.794,44 € (23,803,14 X 9,822).
En
outre, il convient de considérer qu'en raison de l'interruption brutale de
sa carrière professionnelle à l'âge de 48 ans, la pension de retraite
dont va bénéficier Monsieur DUPONT à partir de l'âge de 60 ans, en
substitution de sa pension d'invalidité, va être minorée par perte d'une
partie du salaire annuel moyen de ses 25 meilleures années.
Compte
tenu de l'âge de la partie civile et de la progression de son salaire
prévisible durant ses dernières années d'activité professionnelle, il y
a lieu de considérer qu'à partir de l'âge de sa retraite, soit 60 ans,
elle subira une perte de revenu annuel, dans sa pension de retraite, de 6.000 €.
Elle
subira donc une perte de revenu supplémentaire de 102.258 € (6 000
X17,043).
En
conséquence, la perte de gains professionnels futurs de Monsieur DUPONT sera fixée à la somme de 336 052,44 €.
A
cet égard, il sera noté que d'après le relevé définitif établi par la
CPAM de LAON, l'inaptitude à toute activité professionnelle de la partie
civile donnera lieu au versement d'une pension d'invalidité, pour un
montant total de 100.253,99 €, en ce compris les arrérages échus.
E
- Sur l'indemnité pour assistance par tierce personne
Selon
le rapport des experts, jusqu'à sa consolidation fixée au 25/09/2007,
l'état de Monsieur DUPONT des suites de son accident a nécessité une
aide humaine de substitution pour les travaux ménagers lourdes et les
activités de la vie quotidienne et une aide partielle pour ses
déplacements.
Jusqu'à
la date de consolidation, la durée de cette aide a été déterminée à
hauteur de 991 heures ((4 x 153) + (3 x 63) + (2 x 95)).
La
partie civile produit une facture du mois de mars 2008 établie par l'EURL
ADOMA montrant que son assistance par tierce personne a été acquittée à
un coût horaire de 17 €, soit 14 € hors cotisations de sécurité
sociale.
Dès
lors, le montant de l'indemnité pour assistance par tierce personne de
Monsieur DUPONT jusqu'à la date de sa consolidation doit être fixé
à la somme de 13.790 €.
En
outre, selon les experts, à compter de sa date de consolidation, l'état
de la partie civile nécessite et nécessitera une aide de substitution
pour les travaux ménagers lourds et une aide ponctuelle aux déshabillage
et à l'habillage d'une durée d'une heure quotidienne.
Aucun
élément, dans leur rapport, ne permet de conclure que cette aide ne
durera qu'un temps.
Il
doit dès lors être considéré qu'elle sera viagère.
Monsieur
DUPONT produit les factures du dernier trimestre 2008 établies par la
société SIMPLI-SERVICES montrant que son assistance par tierce personne
a été acquittée à un coût horaire de 17 €.
Dès
lors, le montant de son indemnité pour assistance par tierce personne, à
compter de sa date de consolidation, est à déterminer à hauteur de
118.397,60 € (365 x 17 x 19,081).
En
conséquence, le montant de l'indemnité pour assistance par tierce
personne de Monsieur DUPONT sera fixé à la somme de 132.187,60 € (13.790 + 118.397,60).
F
- Sur les frais d'aménagement du logement et du véhicule
La
partie civile ne produit aucune pièce permettant de déterminer le montant
des frais d'aménagement de son logement et de son véhicule, aménagements
incontestablement nécessaires aux termes des conclusions du rapport
d'expertise des docteurs DELVAL et FITOUSSI.
Madame
DUJARDIN et la MAIF offrent de réparer ces frais à hauteur de 5.180,16 €.
Par
conséquent, le montant des frais d'aménagement du logement et du véhicule
sera fixé à cette somme de 5180,16 €.
2)
Sur l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
A - Sur le déficit fonctionnel temporaire
La
réparation du préjudice d'agrément avant consolidation sollicitée par
Monsieur DUPONT s'analyse comme portant sur son déficit fonctionnel
temporaire.
Selon
le rapport des docteurs DELVAL et FITOUSSI, à la suite des faits dont a
été déclarée coupable Madame DUJARDIN, Monsieur DUPONT a été
atteint de lésions ayant entraîné une gêne temporaire totale dans ses
activités personnelles pendant 194 jours et une gêne temporaire partielle
dans ses activités personnelles d'une durée de 593 jours.
Il
en résulte que la partie civile a connu un indiscutable trouble temporaire
dans ses conditions d'existence, un trouble justifiant une indemnisation à
hauteur de 10.887 €, compte tenu de la nature de ses gênes et de leur
durée.
B
- Sur le déficit fonctionnel permanent
D'après
les experts, il persiste, des lésions subies par Monsieur DUPONT,
après consolidation fixée à la date du 25/09/2007, des troubles n€logiques avec atteinte du tronc sciatique et du membre inférieur
droit, des raideurs articulaires étagées du membre inférieur droit, une
instabilité chronique du genou droit avec des répercussions fonctionnelles
sur la marche, une diminution de la force de préhension droite, une
syndrome dépressif résiduel.
Il
en ressort un déficit fonctionnel permanent, dont le taux peut être
chiffré à 50 %.
Au
regard de cet élément, ainsi que de l'âge de la partie-civile, le
préjudice résultant de ce déficit sera fixé à 112.500 €.
C
- Sur les souffrances endurées
D'après
le rapport d'expertise, à la suite des faits commis par Madame DUJARDIN,
Monsieur DUPONT a souffert d'un traumatisme thoracique, de fractures des
côtes gauches, d'un traumatisme abdominal, d'une fracture de la paroi
postérieure du cotyle à droite avec luxation de la hanche droite, d'un
déficit du sciatique poplité externe droit, d'une fracture de la malléole
externe fermée, d'une fracture diaphysaire du radius à droite fermée.
Ces
lésions ont nécessité des hospitalisations d'une durée totale de 75
jours, une intervention chirurgicale importante, de nombreuses séances de
rééducation fonctionnelle.
Par
ailleurs, des suites de ces lésions, il souffre encore des séquelles
mentionnées précédemment, en ce compris des souffrances morales liées à
la dégradation de son état et caractérisées par un syndrome dépressif.
Il
résulte de ces éléments et de la nature de lésions subies par la partie
civile des souffrances qui peuvent être évaluées à 5,5 sur une échelle
de 0 à 7 et qualifiées de importantes.
Celles-ci
justifient une indemnisation qui doit être fixée à 30.000 €.
D
- Sur le préjudice esthétique
D'après
les experts, il subsiste des lésions subies par la partie civile
plusieurs cicatrices et une marche avec boiterie nécessitant le port
d'une orthèse et de cannes anglaises qui peut être considérée comme
disgracieuse.
Il
ressort de ces séquelles un préjudice esthétique qui peut être
évalué à 4 sur une échelle de 0 à 7 et qui peut être qualifié de
modéré.
Par
conséquent, ce préjudice sera réparé à hauteur de 12.000 € .
E
-Sur le préjudice d'agrément
Selon
les docteurs DELVAL et FITOUSSI, les séquelles des lésions subies par
Monsieur DUPONT ne lui permettent plus de livrer aux activités
d'agrément qu'il exerçait antérieurement à son accident.
Celles-ci
sont décrites comme étant la pratique du rugby et du vélo et la marche.
Il
en ressort un préjudice qui peut être qualifié d'assez important.
Par
conséquent, ce préjudice sera réparé à hauteur de 25.000 €.
F
- Sur le préjudice sexuel
D'après
les experts, Monsieur DUPONT subit, en raison de son accident, une
baisse de sa libido, sans pour autant être victime d'une atteinte
physiologique au niveau de ses capacités érectiles.
Il
en résulte un préjudice pouvant être qualifié de modéré.
Par
conséquent, il sera réparé à hauteur de 8.000 €.
G
- Sur le préjudice moral
Il
est de principe que les souffrances se réparent par une indemnisation
unique, comprenant les douleurs physiques, mais encore celles morales,
sauf preuve rapportée de douleurs spécifiques.
En l'espèce, Monsieur DUPONT ne prouve pas en quoi il
a pu subir des souffrances morales spécifiques de nature à les
distinguer de celles physiques.
En outre, les souffrances morales endurées par la partie
civile ont déjà été prise en compte dans l'évaluation de
l'indemnisation du poste des souffrances endurées.
Par conséquent, il ne sera alloué aucune réparation au
titre du préjudice moral.
***
Au regard de l'ensemble des éléments précités, le
préjudice corporel subi par Monsieur DUPONT sera évalué comme
indiqué dans le tableau récapitulatif suivant :
POSTES |
MONTANTS |
DONT VERSES PAR LES 1/3 PAYEURS
|
Dépenses de santé actuelles |
159 039,16 € |
159 039,16 € |
Frais divers |
1368,38 € |
0 € |
Perte de gains professionnels actuels |
47 606,28 € |
30 146,01 € |
Perte de gains professionnels futurs |
336 052,44 € |
100 253,99 € |
Indemnité pour assistance par tierce personne
|
132 187,60 € |
0 € |
frais d'aménagement du logement et du véhicule
|
5 180,16 € |
0 € |
Total des préjudices patrimoniaux |
681.434,02 € |
289.439,16 € |
Déficit fonctionnel temporaire |
10 887 € |
0 € |
Déficit fonctionnel permanent |
112 500 € |
0 € |
souffrances endurées |
30 000 € |
0 € |
préjudice esthétique |
12 000 € |
0 € |
préjudice d'agrément |
25 000 € |
0 € |
préjudice sexuel |
8 000 € |
0 € |
Total des préjudices extra
patrimoniaux
|
198 387 € |
0 € |
Sur
l'évaluation du préjudice
vestimentaire
La
partie civile ne produit aucune pièce ou élément permettant de déterminer
la nature des vêtements qu'il allègue avoir perdu dans son accident ou d'en
évaluer la valeur.
Par
conséquent, aucune réparation ne sera allouée de ce chef.
Sur
les demandes en paiement
Monsieur
DUPONT a donc subi un préjudice patrimonial d'un montant de 681 434,02 €,
ainsi qu'un préjudice extra-patrimonial d'un montant de 198.387 €, soit un
total de 879.821,02 € pour l'ensemble des préjudices.
De
la somme représentant le préjudice patrimonial, il convient de déduire
celle de 289.439,16 €, représentant les débours de la CPAM de LAON pour
les postes des dépenses de santé actuelle et de la perte des gains
professionnels actuels et futurs.
Madame
DUJARDIN reste donc devoir à Monsieur DUPONT la somme de 590.381,86 €,
provision restant à déduire si elle a été versée.
En
voie de conséquence, elle sera condamnée à lui payer à cette somme de 590.381,86 €, en réparation de ses différents préjudices.
Sur
la déclaration de jugement commun à la CPAM de LAON et d'opposabilité à la
compagnie d'assurances MAIF
Il
résulte des pièces de la procédure que la CPAM de LAON a été
régulièrement mise en cause et qu'elle n'a pas entendu intervenir à
l'instance.
En
conséquence, le présent jugement lui sera déclaré commun.
En
outre, la compagnie d'assurances MAIF étant intervenue à l'instance il sera
constaté que la présente décision lui est opposable.
Sur
l'exécution provisoire
Aux
termes de l'article 464 du Code de procédure pénale, le tribunal peut
ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts
alloués.
En
l'espèce, l'ancienneté des faits et leur nature justifient l'exécution
provisoire de la présente décision. En conséquence, elle sera ordonnée.
Sur
les frais irrépétibles
Aux
termes de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal condamne
l'auteur de l'infraction à payer à la partie-civile et aux organismes tiers
payeurs intervenant à l'instance la somme qu'il détermine, au titre des
frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, en tenant compte de
l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En
l'espèce, l'équité commande de faire application de l'article précité à
Monsieur Madame DUJARDIN.
En
conséquence, cette dernière sera condamnée à verser à la partie civile la
somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR
CES MOTIFS
Le
tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, contradictoirement, la
présente décision devant être signifiée à la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie (CPAM) de LAON,
-
DEBOUTE Madame Iris DUJARDIN et la compagnie d'assurance MAIF de
leur demande d'expertise judiciaire,
-
DÉCLARE le présent jugement commun à Caisse Primaire d'Assurance
Maladie (CPAM) de LAON,
-
CONSTATE que le présent jugement est opposable à la compagnie
d'assurances MAIF,
-
CONDAMNE Madame Iris DUJARDIN à payer à Monsieur Jean DUPONT la somme de 590.381,86 €,
-
DIT que de cette somme sera déduite la provision de 3.000 € au
paiement de laquelle a été condamné Madame Iris DUJARDIN par
jugement du présent tribunal du 15/09/2006, si elle a été versée à
Monsieur Jean DUPONT, ainsi que toute provision amiable,
-
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
-
CONDAMNE Madame Iris DUJARDIN à payer à Monsieur Jean DUPONT la somme de 4.500 €
au titre de l'article 475-1 du Code de
procédure pénale,
-
INFORME Monsieur Jean DUPONT de sa possibilité de saisir le
Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions pour obtenir une
indemnisation sous réserve des conditions prévues par les articles
706-15-1 et suivants du Code de procédure pénale, dans le délai débutant
2 mois après que le présent jugement soit devenu définitif et s'achevant
un an après cette date.
En
foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le
greffier.
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