Maître Nicole Chabrux

Avocat au Barreau de Paris

Avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel, préjudice corporel de victime d'accident de la circulation, d'accident de la route, de victime d'accident de la vie et de victime d'agression et de violence.

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Préjudices Dommages

Jugement* du 8 juillet 2011 d'un accident corporel de la circulation

Indemnisation des préjudices économiques et de retraites passés et futurs 

* Jugement d'indemnisation des préjudices corporels suite à l'aggravation** de l'état de la victime a été précédemment jugé. Voir jugement d'indemnisation après aggravation.  

** AGGRAVATION    

Après avoir été consolidée puis indemnisée de ses préjudices, l'état de la victime peut ultérieurement s'aggraver. Si un fait médical nouveau apparaît, la victime a droit à une réparation. L’aggravation du dommage doit être établie par une nouvelle expertise amiable ou judiciaire qui déterminera alors les éléments de l'aggravation ainsi que leur imputabilité à l’accident. Le délai pour demander réparation en cas d’aggravation est de 10 ans à compter de l’apparition de l'aggravation.

Identités, lieux, adresse et profession des victimes ont été remplacés par des noms fictifs



 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS


19ème chambre civile

N°RG: 08/01540

N° MINUTE :

Assignation du 16 Janvier 2008

JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2011

 

DEMANDEURS

Monsieur Didier DURAND 10 rue rue des acacias 92130 LES ESSARTS

représenté par Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1269

 

Madame Céline DURAND 10 rue rue des acacias 92130 LES ESSARTS

représentée par Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E 1269

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD 26 rue Drouot 75009 PARIS

représentée par Me Valérie DUBOIS-HELLMANN de l'Association CABINET HELLMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R001

 

CPAM DU VAL D'OISE 2 rue des Chauffours 95017 CERGY PONTOISE défaillant

 

CRAMIF 17-19 avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme COSSON, Vice-Présidente

Mme AURIOL, Vice-présidente Mme LACHEZE, Juge

assistées de Mélanie PHILIPPE, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 31 Mai 2011 tenue en audience publique et présidée par Mme Catherine COSSON, Vice-Présidente Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 5 juillet 2011 puis prorogé au 8 juillet 2011.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire en premier ressort.

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FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 octobre 1988, Monsieur Didier DURAND a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

 

Monsieur DURAND a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par les docteurs Fitoussi et Attamian dont les conclusions en date du 6 septembre 1990, sont les suivantes :

- blessures subies : traumatisme crânien avec coma sans signe de localisation, fracture de la clavicule droite, 

- consolidation des blessures : 1°` août 1990 

- séquelles : diplopie séquellaire d'une atteinte du nerf pathétique droit, syndrome subjectif post commotionnel relativement important aggravé par une réaction anxio-dépressive, paresthésies de la main droite, gêne fonctionnelle de l'épaule droite sans réduction notable des amplitudes articulaires, sans amyotrophie,

- déficit fonctionnel : 30 - souffrances : 3,5/7

- préjudice esthétique : 2/7

- préjudice d'agrément pour la pratique des activités sportives et en particulier pour la plongée sous marine, 

- préjudice professionnel temporaire jusqu'à la consolidation, 

- le taux d'IPP de 30 % tient compte de la répercussion définitive des séquelles sur les capacités professionnelles postérieures à la consolidation.

Monsieur DURAND a été indemnisé amiablement de son préjudice initial en 1991.

 

Monsieur DURAND alléguant une aggravation de son état, par ordonnance en date du 2 février 2007, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur Gueguen.

 

L'expert qui s'est adjoint en tant que sapiteurs le docteur Dubec, psychiatre, le docteur Maurin, ophtalmologiste, et Mme Piquard psychologue a procédé à sa mission et aux termes d'un rapport dressé le 23 octobre 2009 a conclu ainsi que suit :

- blessures initiales subies : traumatisme crânien avec coma, fracture frontale, contusion cérébrale au niveau du lobe frontal droit et pariéto-occipital gauche, aedème cérébral, foyer hémorragique pariétal gauche, fracture de clavicule droite,

- depuis l'évaluation des docteurs Fitoussi et Attamian, l'état psycho-comportemental de Monsieur DURAND s'est aggravé, - Monsieur DURAND présente un syndrome frontal post traumatique avec perte globale de l'efficience intellectuelle, troubles de l'attention de la mémorisation, perturbation majeure des fonctionnements exécutifs notamment de la mémoire de travail, déficit des capacités de conceptualisation, de planification de l'organisation des taches, manque de flexibilité mentale, troubles du caractère, troubles du comportement, désinhibition, lenteur idéatoire,

- les tests neuro-psychologiques effectués attestent de l'organicité des troubles,

- ce syndrome frontal a entraîné des conséquences sociales et personnelles importantes notamment sur le plan de la vie familiale ainsi que des conséquences professionnelles majeures puisque petit à petit l'intéressé s'est avéré incapable d'intégrer des emplois de façon durable et a été mis en invalidité,

- aux séquelles proprement neurologiques et neuropsychologiques s'ajoutent des séquelles psychiques, Monsieur DURAND étant conscient de ses difficultés et de sa perte de niveau et de capacité, - il existe également une aggravation des troubles visuels, 

- arrêt total d'activité : 3 juillet au 4 août 2007, 

- ralentissement d'activité à 55 % à compter de la date de son licenciement de son poste de consultant en marketing en 1992 jusqu'à la consolidation,

- consolidation des blessures 4 août 2007, date de sa sortie d'hospitalisation en psychiatrie, hospitalisation effectuée à la demande d'un tiers pour des troubles psychopathologiques et comportementaux imputables à l'accident,

- déficit fonctionnel lié à l'aggravation : 50 

- souffrances: 2,5/7

- préjudice esthétique: 1,5/7 avec notamment un surpoids,

- préjudice d'agrément puisque l'impact sur les activités d'agrément n'avait pu être apprécié à sa juste valeur, les troubles psycho-comportementaux n'ayant pas été identifiés, 

- les troubles psycho-comportementaux sont directement responsables du retentissement sur la vie sociale et sur les capacités d'insertion professionnelle,

- ainsi sur le plan professionnel, le syndrome frontal fait que l'intéressé est désormais dans l'incapacité totale, absolue et définitive d'exercer une activité professionnelle qu'elle soit en milieu ordinaire ou en milieu protégé,

- l'aide humaine active non médicalisée est nécessaire 3 heures par jour (contrôle et incitation pour les soins à la personne, aide à la préparation des repas, les courses, l'entretien de la maison et du linge, contrôle de la prise de médicaments) + 1 heure par semaine pour l'aide à la gestion des affaires + 3 heures par jour d'aide incitationnelle et occupationnelle ainsi qu'un accompagnement dans les déplacements et les sorties, 

- dans l'intervalle de ces aides actives, Monsieur DURAND est apte à rester seul chez lui ; cependant, du fait de son syndrome frontal, il ne comprend pas les remarques et ne corrige pas ses conduites ; il doit disposer d'une alarme sur lui et d'une présence supplémentaire de précaution pour 2 heures par jour supplémentaires,

- avant la consolidation, notamment du fait des troubles psycho-comportementaux avant qu'il ait été pris en charge en hospitalisation en psychiatrie, les risques liés aux troubles psycho-comportementaux et aux comportements violents nécessitaient une présence de proximité beaucoup plus importante pour 10 heures par jour, 

- les besoins en aide humaine pourraient être amenés à être réévalués en fonction de l'évolution de l'état psycho-comportemental, toute aggravation pouvant nécessiter des aides plus importantes, 

- est allégué un préjudice sexuel, le couple n'ayant plus de vie relationnelle depuis l'aggravation de l'état de Monsieur DURAND, 

- si Monsieur DURAND était seul, une mesure de curatelle devrait être envisagée.

La CPAM du Val d'Oise, par lettre du 20 janvier 2010, a précisé que l'état définitif de ses débours s'élevait à la somme de 60.320,75 €, soit :

- prestations en nature : 19.378,94 €

- indemnités journalières versées du 3.07.07 au 6.08.07: 1.009,05 €

- capital invalidité classement en catégorie 2 à compter du 4 janvier 2007 : 39.932,76 €.

Par jugement du 7 décembre 2010, ce tribunal a :

- rejeté la demande de complément d'expertise,

- sursis à statuer sur les postes de préjudice relatif aux préjudices économiques et de retraite passés et futurs de Monsieur DURAND,

- condamné la société Axa France lard à lui payer 523.141,88 suros en capital au titre de son préjudice corporel en aggravation, une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 11.888,00 €, payable à compter du 1 « décembre 2010, 

- a dit que dans l'hypothèse où Monsieur DURAND, en lien de causalité avec l'accident, devrait être placé dans un centre spécialisé, le tribunal pourrait être ressaisi afin de nouvelle évaluation du besoin en tierce personne,

- condamné la société Axa France Iard à payer à Madame Céline DURAND la somme de 60.000,00 € au titre de son préjudice moral et d'accompagnement,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Val d'Oise et à la CRAMIF,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 février 2010 pour production des explications de la CRAMIF et traduction des pièces en langues étrangères,

- condamné la société Axa France lard aux dépens exposés au jour de la décision qui comprendront les frais d'expertise et à payer à Monsieur Didier DURAND la somme de 15.862,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par lettre du 3 février 2011, la CRAMIF a indiqué que Monsieur DURAND était titulaire d'une pension d'invalidité de 1ière catégorie ayant pris effet le 4 janvier  2007 pour l'aggravation des séquelles de l'accident du 2 octobre 1988 et a été surclassé rétroactivement en deuxième catégorie au 4 janvier 2007. Elle a précisé que sa créance d'un montant total de 96.307,59 €, était constituée :

- des arrérages versés du 4 janvier 2007 au 31 décembre 2010 pour 51.604,54 €,

- du capital représentatif des arrérages à échoir du 1« janvier 2011 jusqu'au soixantième anniversaire de Monsieur Didier DURAND pour 21.457,46 €.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 26 avril 2011, Monsieur Didier DURAND et Madame Céline DURAND demandent la condamnation de la société Axa Assurances Iard, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à Monsieur DURAND :

 

- 200.000,00 € annuellement de la date de l'aggravation, jusqu'au jugement à intervenir avant déduction des revenus perçus pendant la même période au titre du préjudice économique et de retraite : 

- 4.204.872,00 € au titre du préjudice économique et de retraite à compter du présent jugement avant déduction de la rente versée par la sécurité sociale,

- 1. 196,00 € au titre des frais de traduction.

Ils sollicitent qu'il soit dit que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Axa Assurances lard aux dépens qui comprendront les honoraires d'expertise, sapiteurs inclus.

 

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12 avril 2011, la compagnie Axa France lard, après avoir observé que l'attestation de créance de la CRAMIF comporte une erreur dans les arrérages à échoir lesquels s'élèvent à 44.703,05 € et non à 21.457,46 €, offre : 

 

- 348.810,21 € au titre de la perte de gains professionnels actuels après déduction de la créance des tiers payeurs, 

- 550.011,61 € payable sous forme de rente viagère mensuelle de 2.746,8 € à terme échu, au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du 4 août 2007,

- 100.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle.

Elle demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Flore Dubois.

Sans opposition des parties, l'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2011.

 

La CPAM du Val d'Oise et la CRAMIF, régulièrement assignées, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur le préjudice professionnel avant et après consolidation ,

Monsieur DURAND est diplômé, depuis 1976, de l'École supérieure de Commerce et d'Administration des Entreprises de Dijon et depuis 1975 de la chambre officielle de commerce Franco-luxembourgeoise.

 

Il a été employé en tant que chef de produit dans le domaine des revêtements lourds et des semi-conducteurs, par la société XXXX Europe, société de commerce germano-Taiwanaise, du 1er août 1980 au 31 août  1984, pour un salaire brut mensuel de 4.800 DM. A compter du 1er septembre 1984, il a été embauché par la société allemande ZZZZ GmbH en tant que directeur régional des ventes passive de composants au salaire brut mensuel de 6.500 DM. Il a quitté cette société le 3 septembre 1987. Monsieur DURAND a ensuite intégré le programme marketing Fellowship à la London Business School et en a obtenu le diplôme en septembre 1988.

 

Lorsque l'accident s'est produit, il devait être reçu par la société YYYY qui était susceptible de l'embaucher en tant que responsable du secteur Études de Marché pour une rémunération annuelle de 60.979,61 €.

 

En janvier 1989, il a été recruté par la société SSSS en qualité de directeur chargé du marketing commercial et des finances, 4 jours sur 5, pour un salaire fixe mensuel de 3.811,23 € auquel s'ajoutait une part variable pouvant atteindre 30.490,00 € en fonction des objectifs atteints. Il a quitté la société le 29 septembre 1989, soit moins d'un an après avoir été embauché.

 

A compter du 1er septembre 1989, il a été engagé en tant qu'enseignant permanent à temps partiel par le CCCC Groupe ESC Vannes pour une durée d'un an, contrat non renouvelé. Le 10 décembre 1990, il a été embauché en tant que chargé de mission pour la société GGGG et licencié le 2 mars 1992. Le 6 juillet 1992, il a trouvé un emploi en tant que professeur adjoint pour le groupe Sup de Co Vannes Bretagne qui a décidé de le licencier le 26 juin 1995 pour insuffisance professionnelle.

 

Le 13 février 1998, il a été engagé comme gardien par la société GGGG. En septembre 2001, il a été recruté par la société JJJJ en tant que formateur pour des cours de CPAP et de BTS 2ième année. Il a été licencié le 6 septembre 2002 en raison de son insuffisance professionnelle. En novembre 2001 et jusqu'au 30 juin 2002, l'École Commerciale FFFF l'a recruté en tant que formateur en anglais. Elle l'emploiera à nouveau de septembre 2005 à juin 2006 en tant que formateur en commerce international.

 

En septembre 2002, il a été animateur vacataire en marketing international pour la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Enfin, il a été embauché par le PPPP en tant que professeur de Gestion Vente en section technologique du lycée polyvalent pour l'année scolaire 2003-2004 sans renouvellement.

 

Il a ensuite cessé complètement de travailler.

 

Monsieur DURAND ainsi qu'il le soutient, avait, antérieurement à l'accident, un parcours universitaire et professionnel brillant. II était diplômé d'une des meilleures écoles de management dont il était sorti de façon plus qu'honorable. Il maîtrisait l'anglais et l'allemand. Il connaissait une progression professionnelle certaine et avait vocation à la poursuivre. Il ne peut dès lors être retenu qu'il n'aurait jamais perçu un salaire mensuel supérieur à 4.000,00 €.

 

Son parcours à compter de janvier 1989 correspond à une déchéance progressive aboutissant à une incapacité totale de travailler.

 

Le tribunal considère qu'à partir de janvier 1989 au regard des documents communiqués, Monsieur DURAND avait vocation à percevoir un salaire annuel moyen de 70.000,00 €. Ultérieurement, au regard des investissements professionnels réalisés, Monsieur DURAND a perdu une chance importante de poursuivre la progression de sa carrière. Les pièces versées aux débats établissent que les revenus des diplômés de la London Business School sont compris entre 85.000,00 € et 250.000,00 €. Afin de tenir compte de la perte de chance mentionnée et au regard du parcours personnel de Monsieur DURAND, le préjudice sera calculé sur la base d'un salaire annuel moyen de 125.000,00 €.

 

Sur cette base, de mars 1992 au 30 juin 2011, le préjudice qui a été subi, s'élève à la somme de 2.416.666,66 €. De cette somme, il y a lieu de déduire les indemnités journalières versées pour 1.009,05 €, la créance de la CRAMIF pour 96.307,59 €, et les revenus de Monsieur DURAND pour la somme de 338.084,30 €, de sorte qu'il revient à la victime une indemnité complémentaire de 1.981.265,72 €.

 

Il sera admis, au regard des études faites qui ont retardé l'entrée dans le monde du travail, que Monsieur DURAND aurait pris sa retraite à 65 ans. Dès lors, son préjudice, à compter du 1er juillet 2011, est le suivant: 125.000,00 € x 7,655 (Euro de rente à 56 ans arrêté à 65 ans) = 956.875,00 €. Au titre de la perte de droits à la retraite, qui n'est pas totale en présence du versement d'une pension d'invalidité la victime continuant à cotiser mais sur une base différente, il sera alloué la somme de 160.425,00 € (125.000 € x 10 % x 12,834, Euro de rente viagère à 65 ans).

 

Total : 3.098.565,72 €

II - Sur les autres demandes

Il sera alloué au titre des frais de traduction la somme de 1.196,00 €.

Les dépens seront mis à la charge de la société Axa France Iard, étant observé qu'il a déjà été statué dans le précédent jugement sur les frais d'expertise.

L'exécution provisoire sera ordonnée à hauteur d'un tiers de la somme allouée en réparation du préjudice professionnel et en totalité en ce qui concerne les frais de traduction et les dépens.

Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée au titre de l'exécution forcée.

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PAR CES MOTIFS

 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

 

Condamne la société Axa France lard à payer à Monsieur Didier DURAND  en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : 

 

* la somme de 3.098.565,72 € (trois millions quatre vingt dix huit mille cinq cent soixante cinq € soixante douze centimes) au titre de son préjudice professionnel passé et futur et perte de droits à la retraite en aggravation ;

*la somme de 1.196,00 €  (mille cent quatre vingt seize €) au titre des frais de traduction ;

Rejette la demande relative à l'exécution forcée;

Déclare le présent jugement commun à la CPAM du Val d'Oise et à la CRAMIF ;

Condamne la société Axa France lard aux dépens exposés depuis le 7 décembre 2010 ;

Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du CPC ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence d'un tiers de l'indemnité allouée en réparation du préjudice professionnel et en totalité en ce qui concerne les frais de traduction et les dépens.

Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2011

 

Le Greffier                                       Le Président

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