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Maître
Nicole Chabrux
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Avocat
au Barreau de Paris |
Avocat
spécialisé dans
l'indemnisation du dommage
corporel, préjudice corporel de
victime d'accident de la
circulation, d'accident de la
route, de victime d'accident de
la vie et de victime d'agression
et de violence.
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Jugement*
du 8 juillet 2011
d'un accident corporel de la
circulation
Indemnisation
des préjudices économiques et de retraites passés et
futurs
*
Jugement d'indemnisation des
préjudices corporels suite à
l'aggravation** de l'état
de la victime a été précédemment
jugé. Voir
jugement d'indemnisation après aggravation.
**
AGGRAVATION
Après
avoir été consolidée
puis indemnisée de ses préjudices,
l'état de la victime peut
ultérieurement
s'aggraver. Si un fait médical
nouveau apparaît, la
victime a droit à une réparation.
L’aggravation du dommage
doit être établie par
une nouvelle expertise
amiable ou judiciaire qui
déterminera alors les éléments
de l'aggravation ainsi que
leur imputabilité à
l’accident. Le délai
pour demander réparation
en cas d’aggravation est
de 10 ans à compter de
l’apparition de
l'aggravation.
Identités, lieux,
adresse et profession des victimes ont été
remplacés par des noms
fictifs
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
19ème chambre civile
N°RG:
08/01540
N°
MINUTE :
Assignation
du 16 Janvier 2008
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2011
DEMANDEURS
Monsieur
Didier DURAND
10 rue rue des acacias
92130 LES ESSARTS
représenté
par Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #E1269
Madame
Céline DURAND 10 rue rue des acacias
92130 LES ESSARTS
représentée
par Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #E 1269
DÉFENDERESSES
S.A.
AXA FRANCE IARD 26 rue Drouot 75009
PARIS
représentée
par Me Valérie DUBOIS-HELLMANN de l'Association
CABINET HELLMANN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire R001
CPAM
DU VAL D'OISE 2 rue des Chauffours 95017
CERGY PONTOISE défaillant
CRAMIF
17-19
avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 défaillant
COMPOSITION
DU TRIBUNAL
Mme
COSSON, Vice-Présidente
Mme
AURIOL, Vice-présidente Mme LACHEZE, Juge
assistées
de Mélanie PHILIPPE, Greffier
DÉBATS
A
l'audience du 31 Mai 2011 tenue en audience
publique et présidée par Mme Catherine COSSON,
Vice-Présidente Après clôture des débats, avis
a été donné aux Avocats que le jugement serait
rendu le 5 juillet 2011 puis prorogé au 8 juillet
2011.
JUGEMENT
Prononcé
par mise à disposition au greffe, Réputé
contradictoire en premier ressort.
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de page 
FAITS
ET PROCÉDURE
Le
2 octobre 1988, Monsieur Didier DURAND a été
victime d'un accident de la circulation dans lequel
est impliqué un véhicule assuré auprès de la
société Axa laquelle ne conteste pas le droit à
indemnisation.
Monsieur
DURAND a fait l'objet d'un examen médical amiable
effectué par les docteurs Fitoussi et Attamian dont
les conclusions en date du 6 septembre 1990, sont
les suivantes :
-
blessures subies : traumatisme crânien avec coma
sans signe de localisation, fracture de la
clavicule droite,
-
consolidation des blessures : 1°` août
1990
-
séquelles : diplopie séquellaire d'une atteinte
du nerf pathétique droit, syndrome subjectif post
commotionnel relativement important aggravé par
une réaction anxio-dépressive, paresthésies de
la main droite, gêne fonctionnelle de l'épaule
droite sans réduction notable des amplitudes
articulaires, sans amyotrophie,
-
déficit fonctionnel : 30 - souffrances : 3,5/7
-
préjudice esthétique : 2/7
-
préjudice d'agrément pour la pratique des
activités sportives et en particulier pour la
plongée sous marine,
-
préjudice professionnel temporaire jusqu'à la
consolidation,
-
le taux d'IPP de 30 % tient compte de la
répercussion définitive des séquelles sur les
capacités professionnelles postérieures à la
consolidation.
Monsieur
DURAND a été indemnisé amiablement de son
préjudice initial en 1991.
Monsieur
DURAND alléguant une aggravation de son état, par
ordonnance en date du 2 février 2007, le juge des
référés a désigné en qualité d'expert le
docteur Gueguen.
L'expert
qui s'est adjoint en tant que sapiteurs le docteur
Dubec, psychiatre, le docteur Maurin,
ophtalmologiste, et Mme Piquard psychologue a
procédé à sa mission et aux termes d'un rapport
dressé le 23 octobre 2009 a conclu ainsi que suit
:
-
blessures initiales subies : traumatisme crânien
avec coma, fracture frontale, contusion
cérébrale au niveau du lobe frontal droit et
pariéto-occipital gauche, aedème cérébral,
foyer hémorragique pariétal gauche, fracture de
clavicule droite,
-
depuis l'évaluation des docteurs Fitoussi et
Attamian, l'état psycho-comportemental de
Monsieur DURAND s'est aggravé, - Monsieur DURAND présente un syndrome frontal post
traumatique avec perte globale de l'efficience
intellectuelle, troubles de l'attention de la
mémorisation, perturbation majeure des
fonctionnements exécutifs notamment de la
mémoire de travail, déficit des capacités de
conceptualisation, de planification de
l'organisation des taches, manque de flexibilité
mentale, troubles du caractère, troubles du
comportement, désinhibition, lenteur idéatoire,
-
les tests neuro-psychologiques effectués attestent
de l'organicité des troubles,
-
ce syndrome frontal a entraîné des conséquences
sociales et personnelles importantes notamment sur
le plan de la vie familiale ainsi que des
conséquences professionnelles majeures puisque
petit à petit l'intéressé s'est avéré
incapable d'intégrer des emplois de façon
durable et a été mis en invalidité,
-
aux séquelles proprement neurologiques et
neuropsychologiques s'ajoutent des séquelles
psychiques, Monsieur DURAND étant conscient de
ses difficultés et de sa perte de niveau et de
capacité, - il existe également une aggravation
des troubles visuels,
-
arrêt total d'activité : 3 juillet au 4 août
2007,
-
ralentissement d'activité à 55 % à compter de
la date de son licenciement de son poste de
consultant en marketing en 1992 jusqu'à la
consolidation,
-
consolidation des blessures 4 août 2007, date de
sa sortie d'hospitalisation en psychiatrie,
hospitalisation effectuée à la demande d'un
tiers pour des troubles psychopathologiques et
comportementaux imputables à l'accident,
-
déficit fonctionnel lié à l'aggravation :
50
-
souffrances: 2,5/7
-
préjudice esthétique: 1,5/7 avec notamment un
surpoids,
-
préjudice d'agrément puisque l'impact sur les
activités d'agrément n'avait pu être apprécié
à sa juste valeur, les troubles psycho-comportementaux n'ayant pas été
identifiés,
-
les troubles psycho-comportementaux sont
directement responsables du retentissement sur la
vie sociale et sur les capacités d'insertion
professionnelle,
-
ainsi sur le plan professionnel, le syndrome
frontal fait que l'intéressé est désormais dans
l'incapacité totale, absolue et définitive
d'exercer une activité professionnelle qu'elle
soit en milieu ordinaire ou en milieu protégé,
-
l'aide humaine active non médicalisée est
nécessaire 3 heures par jour (contrôle et
incitation pour les soins à la personne, aide à
la préparation des repas, les courses,
l'entretien de la maison et du linge, contrôle de
la prise de médicaments) + 1 heure par semaine
pour l'aide à la gestion des affaires + 3 heures
par jour d'aide incitationnelle et occupationnelle
ainsi qu'un accompagnement dans les déplacements
et les sorties,
-
dans l'intervalle de ces aides actives, Monsieur DURAND
est apte à rester seul chez lui ;
cependant, du fait de son syndrome frontal, il ne
comprend pas les remarques et ne corrige pas ses
conduites ; il doit disposer d'une alarme sur lui
et d'une présence supplémentaire de précaution
pour 2 heures par jour supplémentaires,
-
avant la consolidation, notamment du fait des
troubles psycho-comportementaux avant qu'il ait
été pris en charge en hospitalisation en
psychiatrie, les risques liés aux troubles
psycho-comportementaux et aux comportements
violents nécessitaient une présence de
proximité beaucoup plus importante pour 10 heures
par jour,
-
les besoins en aide humaine pourraient être
amenés à être réévalués en fonction de
l'évolution de l'état psycho-comportemental,
toute aggravation pouvant nécessiter des aides
plus importantes,
-
est allégué un préjudice sexuel, le couple
n'ayant plus de vie relationnelle depuis
l'aggravation de l'état de Monsieur DURAND,
-
si Monsieur DURAND était seul, une mesure de
curatelle devrait être envisagée.
La
CPAM du Val d'Oise, par lettre du 20 janvier 2010, a
précisé que l'état définitif de ses débours
s'élevait à la somme de 60.320,75 €, soit :
-
prestations en nature : 19.378,94 €
-
indemnités journalières versées du 3.07.07 au
6.08.07: 1.009,05 €
-
capital invalidité classement en catégorie 2 à
compter du 4 janvier 2007 : 39.932,76 €.
Par
jugement du 7 décembre 2010, ce tribunal a :
-
rejeté la demande de complément d'expertise,
-
sursis à statuer sur les postes de préjudice
relatif aux préjudices économiques et de
retraite passés et futurs de Monsieur DURAND,
-
condamné la société Axa France lard à lui
payer 523.141,88 suros en capital au titre de son
préjudice corporel en aggravation, une rente
trimestrielle et viagère au titre de la tierce
personne d'un montant de 11.888,00 €, payable à
compter du 1 « décembre 2010,
-
a dit que dans l'hypothèse où Monsieur DURAND,
en lien de causalité avec l'accident, devrait
être placé dans un centre spécialisé, le
tribunal pourrait être ressaisi afin de nouvelle
évaluation du besoin en tierce personne,
-
condamné la société Axa France Iard à payer à
Madame Céline DURAND la somme de 60.000,00 €
au titre de son préjudice moral et
d'accompagnement,
-
déclaré le présent jugement commun à la CPAM
du Val d'Oise et à la CRAMIF,
-
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état
du 8 février 2010 pour production des
explications de la CRAMIF et traduction des
pièces en langues étrangères,
-
condamné la société Axa France lard aux dépens
exposés au jour de la décision qui comprendront
les frais d'expertise et à payer à Monsieur Didier
DURAND la somme de 15.862,00 € au titre
de l'article 700 du code de procédure civile.
Par
lettre du 3 février 2011, la CRAMIF a indiqué que
Monsieur DURAND était titulaire d'une pension
d'invalidité de 1ière catégorie ayant pris effet le 4
janvier 2007 pour l'aggravation des séquelles de
l'accident du 2 octobre 1988 et a été surclassé
rétroactivement en deuxième catégorie au 4
janvier 2007. Elle a précisé que sa créance d'un
montant total de 96.307,59 €, était constituée :
-
des arrérages versés du 4 janvier 2007 au 31
décembre 2010 pour 51.604,54 €,
-
du capital représentatif des arrérages à
échoir du 1« janvier 2011 jusqu'au soixantième
anniversaire de Monsieur Didier DURAND pour
21.457,46 €.
Par
conclusions récapitulatives signifiées le 26 avril
2011, Monsieur Didier DURAND et Madame Céline DURAND
demandent la condamnation de la société
Axa Assurances Iard, sous le bénéfice de
l'exécution provisoire, à payer à Monsieur DURAND
:
- 200.000,00
€ annuellement de la date de
l'aggravation, jusqu'au jugement à intervenir avant
déduction des revenus perçus pendant la même
période au titre du préjudice économique et de
retraite :
-
4.204.872,00 € au titre du préjudice
économique et de retraite à compter du présent
jugement avant déduction de la rente versée par
la sécurité sociale,
-
1. 196,00 € au titre des frais de traduction.
Ils
sollicitent qu'il soit dit que dans l'hypothèse où
à défaut de règlement spontané des condamnations
prononcées par le présent jugement, l'exécution
forcée devra être réalisée par l'intermédiaire
d'un huissier, le montant des sommes retenues par
l'huissier en application du tarif des huissiers
devra être supporté par le débiteur en sus de
l'article 700 du code de procédure civile et la
condamnation de la société Axa Assurances lard aux
dépens qui comprendront les honoraires d'expertise,
sapiteurs inclus.
Aux
termes de ses dernières écritures signifiées le
12 avril 2011, la compagnie Axa France lard, après
avoir observé que l'attestation de créance de la
CRAMIF comporte une erreur dans les arrérages à
échoir lesquels s'élèvent à 44.703,05 € et non
à 21.457,46 €, offre :
-
348.810,21 € au titre de la perte de gains
professionnels actuels après déduction de la
créance des tiers payeurs,
-
550.011,61 € payable sous forme de rente viagère
mensuelle de 2.746,8 € à terme échu, au titre
de la perte de gains professionnels futurs à
compter du 4 août 2007,
-
100.000,00 € au titre de l'incidence
professionnelle.
Elle
demande qu'il soit statué ce que de droit sur les
dépens dont distraction au profit de Maître
Valérie Flore Dubois.
Sans
opposition des parties, l'ordonnance de clôture a
été rendue le 31 mai 2011.
La
CPAM du Val d'Oise et la CRAMIF, régulièrement
assignées, n'ayant pas constitué avocat, le
présent jugement susceptible d'appel, sera réputé
contradictoire à l'égard de toutes les parties.
haut
de page 
MOTIFS
DE LA DÉCISION
I
- Sur le préjudice professionnel avant et après
consolidation ,
Monsieur
DURAND est diplômé, depuis 1976, de l'École
supérieure de Commerce et d'Administration des
Entreprises de Dijon et depuis 1975 de la chambre
officielle de commerce Franco-luxembourgeoise.
Il
a été employé en tant que chef de produit dans
le domaine des revêtements lourds et des
semi-conducteurs, par la société XXXX Europe, société de commerce germano-Taiwanaise, du
1er août 1980 au 31 août 1984, pour un salaire brut mensuel de 4.800 DM. A
compter du 1er septembre 1984, il a été embauché
par la société allemande ZZZZ GmbH
en tant que directeur régional des ventes passive
de composants au salaire brut mensuel de 6.500 DM.
Il a quitté cette société le 3 septembre 1987.
Monsieur DURAND a ensuite intégré le programme
marketing Fellowship à la London Business School et
en a obtenu le diplôme en septembre 1988.
Lorsque
l'accident s'est produit, il devait être reçu
par la société YYYY qui était susceptible de l'embaucher en
tant que responsable du secteur Études de Marché
pour une rémunération annuelle de 60.979,61 €.
En
janvier 1989, il a été recruté par la société
SSSS en qualité de directeur chargé du
marketing commercial et des finances, 4 jours sur
5, pour un salaire fixe mensuel de 3.811,23 € auquel s'ajoutait une part variable pouvant
atteindre 30.490,00 € en fonction des objectifs
atteints. Il a quitté la société le 29
septembre 1989, soit moins d'un an après avoir
été embauché.
A
compter du 1er septembre 1989, il a été engagé
en tant qu'enseignant permanent à temps partiel
par le CCCC Groupe ESC Vannes pour une durée
d'un an, contrat non renouvelé. Le 10 décembre
1990, il a été embauché en tant que chargé de
mission pour la société GGGG et licencié le
2 mars 1992. Le 6 juillet 1992, il a trouvé un
emploi en tant que professeur adjoint pour le
groupe Sup de Co Vannes Bretagne qui a décidé de
le licencier le 26 juin 1995 pour insuffisance
professionnelle.
Le
13 février 1998, il a été engagé comme gardien
par la société GGGG. En septembre 2001, il a
été recruté par la société JJJJ en tant
que formateur pour des cours de CPAP et de BTS 2ième
année. Il a été licencié le 6 septembre 2002
en raison de son insuffisance professionnelle. En
novembre 2001 et jusqu'au 30 juin 2002, l'École
Commerciale FFFF l'a recruté en tant que
formateur en anglais. Elle l'emploiera à nouveau
de septembre 2005 à juin 2006 en tant que
formateur en commerce international.
En
septembre 2002, il a été animateur vacataire en
marketing international pour la chambre de
commerce et d'industrie de Bordeaux. Enfin, il a
été embauché par le PPPP en tant que
professeur de Gestion Vente en section
technologique du lycée polyvalent pour l'année
scolaire 2003-2004 sans renouvellement.
Il
a ensuite cessé complètement de travailler.
Monsieur
DURAND ainsi qu'il le soutient, avait,
antérieurement à
l'accident, un parcours universitaire et
professionnel brillant. II était diplômé d'une
des meilleures écoles de management dont il
était sorti de façon plus qu'honorable. Il
maîtrisait l'anglais et l'allemand. Il
connaissait une progression professionnelle
certaine et avait vocation à
la poursuivre. Il ne peut dès lors être retenu
qu'il n'aurait jamais perçu un salaire mensuel
supérieur à 4.000,00 €.
Son
parcours à compter de janvier 1989 correspond à
une déchéance progressive aboutissant à une
incapacité totale de travailler.
Le
tribunal considère qu'à partir de janvier 1989
au regard des documents communiqués, Monsieur DURAND
avait vocation à percevoir un salaire
annuel moyen de 70.000,00 €. Ultérieurement, au
regard des investissements professionnels
réalisés, Monsieur DURAND a perdu une chance
importante de poursuivre la progression de sa
carrière. Les pièces versées aux débats
établissent que les revenus des diplômés de la
London Business School sont compris entre
85.000,00 € et 250.000,00 €. Afin de tenir
compte de la perte de chance mentionnée et au
regard du parcours personnel de Monsieur DURAND,
le préjudice sera calculé sur la base d'un
salaire annuel moyen de 125.000,00 €.
Sur
cette base, de mars 1992 au 30 juin 2011, le
préjudice qui a été subi, s'élève à la somme
de 2.416.666,66 €. De cette somme, il y a lieu
de déduire les indemnités journalières versées
pour 1.009,05 €, la créance de la CRAMIF pour
96.307,59 €, et les revenus de Monsieur DURAND pour la somme de 338.084,30 €, de sorte qu'il
revient à la victime une indemnité
complémentaire de 1.981.265,72 €.
Il
sera admis, au regard des études faites qui ont
retardé l'entrée dans le monde du travail, que
Monsieur DURAND aurait pris sa retraite à 65
ans. Dès lors, son préjudice, à compter du 1er
juillet 2011, est le suivant: 125.000,00 € x
7,655 (Euro de rente à 56 ans arrêté à 65 ans)
= 956.875,00 €. Au titre de la perte de droits
à la retraite, qui n'est pas totale en présence
du versement d'une pension d'invalidité la
victime continuant à cotiser mais sur une base
différente, il sera alloué la somme de
160.425,00 € (125.000 € x 10 % x 12,834, Euro
de rente viagère à 65 ans).
Total
: 3.098.565,72 €
II
- Sur les autres demandes
Il
sera alloué au titre des frais de traduction la
somme de 1.196,00 €.
Les
dépens seront mis à la charge de la société
Axa France Iard, étant observé qu'il a déjà
été statué dans le précédent jugement sur les
frais d'expertise.
L'exécution
provisoire sera ordonnée à hauteur d'un tiers de
la somme allouée en réparation du préjudice
professionnel et en totalité en ce qui concerne
les frais de traduction et les dépens.
Il
n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée
au titre de l'exécution forcée.
haut
de page 
PAR
CES MOTIFS
LE
TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à
disposition au greffe, réputé contradictoire et en
premier ressort,
Condamne
la société Axa France lard à payer à Monsieur Didier
DURAND en deniers ou quittances,
provisions non déduites, avec intérêts au taux
légal à compter de ce jour :
*
la somme de 3.098.565,72 € (trois millions
quatre vingt dix huit mille cinq cent soixante
cinq € soixante douze centimes) au titre de son
préjudice professionnel passé et futur et perte
de droits à la retraite en aggravation ;
*la
somme de 1.196,00 € (mille cent quatre vingt
seize €) au titre des frais de traduction ;
Rejette
la demande relative à l'exécution forcée;
Déclare
le présent jugement commun à la CPAM du Val d'Oise
et à la CRAMIF ;
Condamne
la société Axa France lard aux dépens exposés
depuis le 7 décembre 2010 ;
Dit
que les avocats en la cause en ayant fait la demande,
pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur
la partie condamnée ceux des dépens dont ils
auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en
application de l'article 699 du CPC ;
Ordonne
l'exécution provisoire du présent jugement à
concurrence d'un tiers de l'indemnité allouée en
réparation du préjudice professionnel et en
totalité en ce qui concerne les frais de traduction
et les dépens.
Fait
et jugé à Paris le 08 Juillet 2011
Le
Greffier
Le Président
haut
de page 
|
Maître Nicole Chabrux - Avocat au Barreau de
Paris - 119 rue de Lille - 75007 Paris - Tél. :
01 47 05 35 27 - Fax. : 01 47 05 31 29 |
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