Maître Nicole Chabrux

Avocat au Barreau de Paris

Avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel, préjudice corporel de victime d'accident de la circulation, d'accident de la route, de victime d'accident de la vie et de victime d'agression et de violence.

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Préjudices Dommages

Jugement* 7 décembre 2010 d'un accident corporel de la circulation

Indemnisation suite à l'aggravation** des préjudices corporels de la victime

Indemnisation du préjudice de la tierce personne

* Jugement indemnisant tous les préjudices en aggravation à l'exclusion des postes de préjudice relatif aux préjudices économiques et de retraite passés et futurs, le Tribunal ayant renvoyé sur ces deux points l'affaire à une date ultérieure dans l'attente de la traduction des pièces produites en langue étrangère.Le Tribunal a donc rendu deux jugements distinctes dans une même affaire à quelques mois d'interval.. Voir  jugement préjudices économiques.

** AGGRAVATION    

Après avoir été consolidée puis indemnisée de ses préjudices, l'état de la victime peut ultérieurement s'aggraver. Si un fait médical nouveau apparaît, la victime a droit à une réparation. L’aggravation du dommage doit être établie par une nouvelle expertise amiable ou judiciaire qui déterminera alors les éléments de l'aggravation ainsi que leur imputabilité à l’accident. Le délai pour demander réparation en cas d’aggravation est de 10 ans à compter de l’apparition de l'aggravation.

Identités, lieux et adresse des victimes ont été remplacés par des noms fictifs



 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
19ème chambre civile

N°RG: 08/01540
N°MINUTE
Assignation du 16 Janvier 2008


JUGEMENT
rendu le 07 Décembre 2010

 

DEMANDEURS

Monsieur Didier DURAND 10 rue rue des acacias 92130 LES ESSARTS
représenté par Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1269

Madame Céline DURAND 10 rue rue des acacias 92130 LES ESSARTS
représentée par Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1269

DÉFENDERESSES

Société AXA FRANCE IARD 26 rue Drouot 75009 PARIS
représentée par Me Valérie Flore DUBOIS du Cabinet HELLMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R001

 

CPAM DU VAL D'OISE "Les Marjoberts" 2 rue des Chauffours 95000 CERGY défaillant


CRAMIF 17-19 avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme COSSON, Vice-président

Mme AURIOL, Vice-présidente Mme GUEDON, Juge

assistées de Mélanie PHILIPPE, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 19 Octobre 2010 tenue en audience publique et présidée par Mme Catherine COSSON, Vice-présidente. Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 30 novembre 2010 puis prorogé au 07 Décembre 2010.

 

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort.

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FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 octobre 1988, Monsieur Didier DURAND a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

 

Monsieur Durand a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par les docteurs Fitoussi et Attamian dont les conclusions en date du 6 septembre 1990, sont les suivantes :

 

- blessures subies : traumatisme crânien avec coma sans signe de localisation, fracture de la clavicule droite, 

- consolidation des blessures : 1 er août 1990 

- séquelles : diplopie séquellaire d'une atteinte du nerf pathétique droit, syndrome subjectif post commotionnel relativement important aggravé par une réaction anxio-dépressive, paresthésies de la main droite, gêne fonctionnelle de l'épaule droite sans réduction notable des amplitudes articulaires, sans amyotrophie, - déficit fonctionnel : 30

- souffrances : 3,5/7

- préjudice esthétique : 2/7

- préjudice d'agrément pour la pratique des activités sportives et en particulier pour la plongée sous marine, 

- préjudice professionnel temporaire jusqu'à la consolidation, 

- le taux d'IPP de 30 % tient compte de la répercussion définitive des séquelles sur les capacités professionnelles postérieures à la consolidation.

Monsieur Durand a été indemnisé amiablement de son préjudice initial en 1991.

 

Monsieur Durand alléguant une aggravation de son état, par ordonnance en date du 2 février 2007, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur Gueguen.

 

L'expert qui s'est adjoint en tant que sapiteurs le docteur Dubec, psychiatre, le docteur Maurin, ophtalmologiste, et Mme Piquard, psychologue, a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 23 octobre 2009, a conclu ainsi que suit :

 

- blessures initiales subies : traumatisme crânien avec coma, fracture frontale, contusion cérébrale au niveau du lobe frontal droit et pariéto-occipital gauche, oedème cérébral, foyer hémorragique pariétal gauche, fracture de clavicule droite, 

- depuis l'évaluation des docteurs Fitoussi et Attamian, l'état psycho-comportemental de Monsieur Durand s'est aggravé, 

- Monsieur Durand présente un syndrome frontal post traumatique avec perte globale de l'efficience intellectuelle, troubles de l'attention de la mémorisation, perturbation majeure des fonctionnements exécutifs notamment de la mémoire de travail, déficit des capacités de conceptualisation, de planification de l'organisation des taches, manque de flexibilité mentale, troubles du caractère, troubles du comportement, désinhibition, lenteur idéatoire, 

- les tests neuropsychologiques effectués attestent de l'organicité des troubles,

- ce syndrome frontal a entraîné des conséquences sociales et personnelles importantes notamment sur le plan de la vie familiale ainsi que des conséquences professionnelles majeures puisque petit à petit l'intéressé s'est avéré incapable d'intégrer des emplois de façon durable et a été mis en invalidité,

- aux séquelles proprement neurologiques et neuropsychologiques s'ajoutent des séquelles psychiques, Monsieur Durand étant conscient de ses difficultés et de sa perte de niveau et de capacité, 

- il existe également une aggravation des troubles visuels, 

- arrêt total d'activité : 3 juillet au 4 août 2007,

- ralentissement d'activité à 55 % à compter de la date de son licenciement de son poste de consultant en IIIII en 1992 jusqu'à la consolidation,

- consolidation des blessures 4 août 2007, date de sa sortie d'hospitalisation en psychiatrie, hospitalisation effectuée à la demande d'un tiers pour des troubles psychopathologiques et comportementaux imputables à l'accident, 

- déficit fonctionnel lié à l'aggravation : 50 

- souffrances : 2,5/7

- préjudice esthétique : 1,5/7 avec notamment un surpoids,

- préjudice d'agrément puisque l'impact sur les activités d'agrément n'avait pu être apprécié à sa juste valeur, les troubles psycho-comportementaux n'ayant pas été identifiés, 

- les troubles psycho-comportementaux sont directement responsables du retentissement sur la vie sociale et sur les capacités d'insertion professionnelle,

- ainsi sur le plan professionnel, le syndrome frontal fait que l'intéressé est désormais dans l'incapacité totale, absolue et définitive d'exercer une activité professionnelle qu'elle soit en milieu ordinaire ou en milieu protégé,

- l'aide humaine active non médicalisée est nécessaire 3 heures par jour (contrôle et incitation pour les soins à la personne, aide à la préparation des repas, les courses, l'entretien de la maison et du linge, contrôle de la prise de médicaments) + 1 heure par semaine pour l'aide à la gestion des affaires + 3 heures par jour d'aide incitationnelle et occupationnelle ainsi qu'un accompagnement dans les déplacements et les sorties,

- dans l'intervalle de ces aides actives, Monsieur Durand est apte à rester seul chez lui ; cependant, du fait de son syndrome frontal, il ne comprend pas les remarques et ne corrige pas ses conduites ; il doit disposer d'une alarme sur lui et d'une présence supplémentaire de précaution pour 2 heures par jour supplémentaires,

- avant la consolidation, notamment du fait des troubles psycho-comportementaux avant qu'il ait été pris en charge en hospitalisation en psychiatrie, les risques liés aux troubles psycho-comportementaux et aux comportements violents nécessitaient une présence de proximité beaucoup plus importante pour 10 heures par jour, 

- les besoins en aide humaine pourraient être amenés à être réévalués en fonction de l'évolution de l'état psycho-comportemental, toute aggravation pouvant nécessiter des aides plus importantes,

- est allégué un préjudice sexuel, le couple n'ayant plus de vie relationnelle depuis l'aggravation de l'état de Monsieur Durand, 

- si Monsieur Durand était seul, une mesure de curatelle devrait être envisagée.

Par acte en date des 16 et 17 janvier 2008 suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 24 septembre 2010, Monsieur Didier DURAND et Madame Céline DURAND s'opposent à la demande de complément d'expertise et demandent la condamnation de la société Axa Assurances lard, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à titre de réparation les sommes suivantes :

 

1° en ce qui concerne Monsieur Durand

- 1.000,00 € au titre des honoraires du docteur Fitoussi,

- 200.000,00 € annuellement du 4 mars 1992, date de l'aggravation, jusqu'au jugement à intervenir avant déduction des revenus perçus pendant la même période au titre du préjudice économique et de retraite,

- 4.204.872,00 € au titre du préjudice économique et de retraite à compter du présent jugement avant déduction de la rente versée par la sécurité sociale,

- 760.560,00 € au titre de la tierce personne passée,

- 942.225,00 € au titre de la tierce personne future,

- 95.025,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 

- 20.000,00 € au titre de la souffrance,

- 250.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 

- 15.000,00 € au titre du préjudice esthétique, 

- 25.000,00 € au titre du préjudice d'agrément,

2° en ce qui concerne Madame Durand 120.000,00 € au titre du préjudice moral exceptionnel et d'accompagnement.

A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ordonnait un complément d'expertise, ils réclament au bénéfice de Monsieur Durand une provision d'un montant de 1.500.000,00 €.

 

Ils sollicitent la condamnation de la société Axa Assurances lard aux dépens qui comprendront les honoraires d'expertise, sapiteurs inclus, et à payer à Monsieur Durand la somme de 15.548,00 € dont 2.548,00 € de TVA au titre des honoraires de son conseil.

la compagnie Axa France lard, Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 19 octobre 2010, :

- fait valoir que le rapport du docteur Gueguen ne permet pas de déterminer de façon incontestable le point de départ des aggravations successives dont Monsieur Durand a été victime,

- qu'il ne peut être considéré qu'en 1992, le taux de déficit fonctionnel permanent est passé de 30 % à un taux global de 80 %,

- que Monsieur Durand ayant continué à travailler jusqu'en septembre 2004, le besoin en tierce personne ne pouvait être estimé à 10 h par jour,

- que divers éléments du dossier permettent de considérer que l'état de santé de la victime a fait l'objet d'aggravations successives, la première apparaissant vers 1996,

- que le rapport nécessite des explications quant au besoin en tierce personne,

- qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner un complément d'expertise,

- qu'elle offre une provision complémentaire de 350.000,00 €.

A titre subsidiaire, elle présente les propositions suivantes :

1 ° en ce qui concerne Monsieur Durand

- honoraires du docteur Fitoussi et téléalarme sur justificatifs,

- sursis à statuer au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- 551.912,64 € payable sous forme de rente viagère mensuelle de 2.756,37 € à terme échu, au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 100.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle,

- 44.000,00 € au titre de la tierce personne passée,

- 97.564,00 € au titre de la tierce personne du 5 août 2007 au 30 avril 2010,

- sursis à statuer et subsidiairement 38.636,00 € par an payable sous forme de rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne à compter du lier mai 2010

- 30.000,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 

- 10.000,00 € au titre de la souffrance,

- 160.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 

- 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique, 

- 10.000,00 € au titre du préjudice d'agrément,

2° en ce qui concerne Madame Durand 30.000,00 € au titre du préjudice moral exceptionnel et d'accompagnement.

Elle considère qu'il y a lieu de réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des frais irrépétibles. Elle demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Flore Dubois.

 

La CPAM.,du Val d'Oise, par lettre du 20 janvier 2010, précise que l'état définitif de ses débours s'élève à la somme de 60.320,75 €, soit

- prestations en nature : 19.378,94 €

- indemnités journalières versées du 3.07.07 au 6.08.07 : 1.009,05 €

- capital invalidité classement en catégorie 2 à compter du 4 janvier 2007 : 39.932,76 €.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2010.

La CPAM du Val d'Oise et la CRAMIF, régulièrement assignées, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.

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MOTIFS DE LA DÉCISION 

 

I - Sur la demande de complément d'expertise

Il ressort du rapport de l'expert et du dossier les éléments suivants :

- Monsieur Durand qui avait un haut niveau intellectuel, a tenté de se maintenir une fois l'accident survenu dans une apparence professionnelle,

- il a ainsi retrouvé un emploi le 18 janvier 1989 au sein de la société CCCC en qualité de directeur DDDD qu'il exerçait 4 jours sur 5,

- à compter du lier septembre 1989, il a été engagé en tant qu'enseignant permanent à temps partiel par le XXX pour une durée d'un an,

- le 10 décembre 1990, il a été embauché en tant que chargé de mission pour la société XXX,

- cependant l'effort produit a probablement été harassant et il a été d'échecs en échecs,

- en effet, ses fonctions au sein de la société ZZZZ ont ainsi pris fin le 29 septembre 1989,

- son contrat avec le XXX n'a pas été reconduit,

- le 2 mars 1992, il a été licencié par la société YYYY,

- à partir de cette date, la situation de Monsieur Durand a connu une dégradation de plus en plus importante,

- sur le plan professionnel, il n'a pu en dépit de ses efforts conserver aucun emploi,

- sur le plan personnel, à partir de 1997, il a présenté des comportements violents, aberrants, des troubles du caractère très importants, une incurie dans la gestion de ses affaires, un laisser-aller nécessitant de l'inciter à se laver ou à changer de linge, 

- ces difficultés ont connu leur point d'orgue en juillet 2007 avec une hospitalisation en psychiatrie sur demande de son épouse après des violences exercées sur son fils.

Il s'ensuit

 

- que l'aggravation a commencé à produire ses premiers effets à la date du 4 mars 1992, le taux de déficit fonctionnel temporaire étant fixé à 55 %,

- que cependant à cette époque, au regard des pièces produites, il ne peut être considéré qu'il existait un besoin en tierce personne de 10 heures par jour,

- que l'aggravation a pris sa pleine ampleur à partir de 1997 et plus précisément à compter du 23 août 1997, date à laquelle des violences ont été exercées sur Madame Durand et s'est stabilisée le 4 août 2007, à la fin de l'hospitalisation en psychiatrie 

- que c'est en conséquence à partir du 23 août 1997 que sera apprécié le besoin en tierce personne,

- qu'entre 1997 et 2006, Monsieur Durand a occupé des emplois, certes peu de temps et qu'il n' a pu garder compte tenu des insuffisances professionnelles relevées, 

- qu'il ne peut être retenu dans ces conditions une tierce personne à raison de 10 heures par jour alors qu'il n'y avait besoin ni d'aide occupationnelle ni d'aide au déplacement,

-  que le besoin pour la période allant du 23 août 1997 au 30 juin 2006, date retenue par la société Axa France, sera évalué à 3 heures par jour au titre du contrôle et incitation pour les soins à la personne, aide à la préparation des repas, les courses, l'entretien de la maison et du linge, outre 1 heure par semaine au titre de la gestion des affaires.

 

Un complément d'expertise n'étant pas nécessaire à la réparation du dommage, la demande de la société Axa France sera rejetée.

II - Sur le préjudice

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi en aggravation par Monsieur Durand, âgé de 36 ans lors des premières manifestations de l'aggravation sera réparé ainsi que suit :

 

Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, le mieux adapté à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie de 2001 publiées par l'INSEE en août 2003, sur un taux d'intérêt de 3,20 % et une différenciation des sexes.

 

En application de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

 

En l'espèce, la CPAM du Val d'Oise a communiqué une créance datée du 20 janvier 2010, établie ainsi que suit : 

- indemnités journalières versées du 3 juillet au 6 août 2007 1.009,05€

- hospitalisation et frais médicaux et pharmaceutiques : 19.378,94 € 

- capital invalidité : 39.932,76 €

Ce document est complété par une attestation de la CRAMIF datée du Ier octobre 2010, dont il ressort :

- que Monsieur Durand est titulaire d'une pension d'invalidité de 1ière catégorie qui a pris effet le 4 janvier 2007 pour l'aggravation des séquelles de l'accident du 2 octobre 1988,

- que cette pension a fait l'objet d'un surclassement rétroactif en 2" catégorie au 4 janvier 2007,

- que sans, les séquelles de l'accident, Monsieur Durand aurait été classé en 1ière catégorie d'invalides,

- que pour cette raison, il n'est retenu dans la créance que le différentiel d'arrérages entre la 1ière et la 2ième catégorie.

Le tribunal relève une contradiction entre l'affirmation selon laquelle la pension d'invalidité 1ière catégorie a pris effet pour l'aggravation des séquelles de l'accident du 2 octobre 1988, et celle selon laquelle sans les séquelles de l'accident, il aurait été classé en gère catégorie d'invalides.

 

Dès lors, il sera sursis à statuer sur les postes de préjudice relatif aux préjudices économiques et de retraites passés et futurs afin de permettre à Monsieur Durand d'interroger la CRAMIF sur cette contradiction et de produire sa réponse. De nombreuses pièces communiquées n'ont pas été traduites en français. Il appartiendra à Monsieur Durand de fournir des traductions s'il souhaite s'en prévaloir.

En revanche, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le poste de préjudice de la tierce personne. En effet, aux termes des articles L341-4 et R 341-6 du code de la sécurité sociale, la majoration tierce personne ne peut être servie qu'aux invalides de la 3eme catégorie ce qui n'est pas le cas de Monsieur Durand.

Dépenses de santé

Prises en charge par la CPAM : 19.378,94 €

Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.

Frais divers

Les honoraires du médecin conseil seront examinés au titre des frais irrépétibles.

Tierce personne avant et après consolidation

Du 23 août 1997 au 30 juin 2006, le préjudice s'établit ainsi que suit :

[3.234 j x 3 h x 10 € = 97.020,00 €] + [461 semaines x 1 h x 10 € =  4.610,00 €] = 101.630,00 €

Du 1er juillet 2006 au 4 août 2007 (conformément à l'offre) 400 j x 10 h x 12 € = 48.000,00 €.

Du 4 août 2007 jusqu'au 30 novembre 2010: [1.215 h x 8 h x 12 € = 116.640,00 €] + [172 semaines x 12 € = 2.064 €] = 118.704,00 €.

A partir du ler décembre 2010 : 2.972 h x 16 € = 47.552,00 € x 16,686 = 793.452,67 €. Cette indemnité, dans l'intérêt de la victime, sera allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 11.888,00 €, payable à compter du 1er décembre 2010, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours. Dans l'hypothèse où Monsieur Durand, en lien de causalité avec l'accident, devait être placé dans un centre spécialisé, il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le tribunal afin que soient réévalués les besoins en tierce personne.

L'expert a par ailleurs précisé que si Monsieur Durand était apte à rester seul chez lui, du fait de son syndrome frontal, il ne comprenait pas les remarques et ne corrigeait pas ses conduites. Il a en conséquence suggéré qu'il dispose d'une alarme sur lui. Cette suggestion sera retenue et il sera alloué 408,00 € x 16,686 = 6.807,88 €.

Total : 275.141,88 € et la rente précitée.

Déficit fonctionnel temporaire

Les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à consolidation, justifient l'octroi d'une somme totale de 60.000,00 €.

Souffrance

Elle est caractérisée par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotée à 2,5/7, elle sera réparée par l'allocation de la somme offerte de 10.000,00 €.

Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime étant âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué l'indemnité offerte de 160.000,00 €.

Préjudice esthétique

Fixé à 1,5/7, il justifie l'octroi de la somme offerte de 3.000,00 €.

Préjudice d'agrément

Ce préjudice sera réparé par la somme de 15.000,00 €, étant rappelé que la perte de la qualité de la vie a été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.

 

Monsieur Durand recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme de 523.141,88 € en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites et la rente précitée.

III - Sur le préjudice de Madame Durand

Madame Durand subit, jour après jour, les comportements de son époux tels que décrits par le docteur Dubec, violences, désinhibition, conduites impudiques et exhibitionnistes, laisser aller, incurie, insouciance de sa mise et de sa façon de se conduire, accès de polyphagie. Elle a ainsi perdu, de façon définitive, le compagnon avec qui elle avait choisi de vivre et est confrontée, ainsi qu'elle l'explique, à sa déchéance progressive. Elle est également obligée de faire face à toutes ses défaillances et de prendre en charge, seule, le quotidien de la famille. Ce préjudice justifie l'octroi de la somme de 60.000,00 €.

IV - Sur les autres demandes

La société Axa France lard sera condamnée aux dépens exposés à ce jour par Monsieur Durand et qui comprendront les frais et honoraires de l'expertise. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés à ce jour par ce dernier dans la présente instance à raison de la somme de 15.862,00 € (14.862,00 € au vu de la note d'honoraires produite + 1.000,00 €) qui comprend les honoraires du docteur Fitoussi en sa qualité de médecin conseil.

 

L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées en capital à Monsieur et Madame Durand et en totalité en ce qui concerne la rente, l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

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PAR CES MOTIFS

 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

 

Rejette la demande de complément d'expertise ;

Sursoit à statuer sur les postes de préjudice relatif aux préjudices économiques et de retraites passés et futurs de Monsieur Durand ;

 

Condamne la société Axa France lard à payer à Monsieur Didier DURAND, en deniers ou quittances, provisions non déduites

 

* la somme de 523.141,88€ (cinq cent vingt trois mille cent quarante et un € quatre vingt huit centimes) en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de son préjudice corporel en aggravation,

 

* une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 11.888,00 (onze mille huit cent quatre vingt huit)€s, payable à compter du 1er décembre 2010 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,

 

Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent jugement ;

 

Dit que dans l'hypothèse où Monsieur Durand, en lien de causalité avec l'accident, devait être placé dans un centre spécialisé, le tribunal pourrait être ressaisi afin de nouvelle évaluation du besoin en tierce personne ;

 

Condamne la société Axa France lard à payer à Madame Céline DURAND, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 60.000,00 (soixante mille)€ au titre de son préjudice moral et d'accompagnement, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

 

Déclare le présent jugement commun à la CPAM du Val d'Oise et à la CRAMIF ;

 

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 8 février 2011 à 13 h 30 pour production des explications de la CRAMIF et traduction des pièces en langues étrangères ;

 

Condamne la société Axa France lard aux dépens exposés à ce jour qui comprendront les frais d'expertise et à payer à Monsieur Didier DURAND la somme de 15.862,00 (quinze mille huit cent soixante deux) € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tel qu'évalué à ce jour, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

 

Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du CPC ;

 

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées en capital à Monsieur et Madame Durand et en totalité en ce qui concerne la rente, les frais irrépétibles et les dépens.

 

Fait et jugé à Paris le 07 Décembre 2010

Le Greffier                                       Le Président

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