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Maître
Nicole Chabrux
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Avocat
au Barreau de Paris
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Avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel, préjudice corporel de victime d'accident de la circulation,
d'accident de la route, de victime d'accident de la vie et de victime
d'agression et de violence.
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Jugement* 7 décembre 2010
d'un accident corporel de la
circulation
Indemnisation
suite à l'aggravation** des préjudices
corporels de la victime
Indemnisation
du préjudice de la tierce
personne
*
Jugement
indemnisant tous les préjudices en aggravation à
l'exclusion des postes de préjudice relatif aux
préjudices économiques et de retraite passés et futurs, le Tribunal ayant
renvoyé sur ces deux points l'affaire à une date
ultérieure dans l'attente de la traduction des
pièces produites en langue étrangère.Le
Tribunal a donc rendu deux jugements distinctes
dans une même affaire à quelques mois
d'interval.. Voir
jugement préjudices économiques.
**
AGGRAVATION
Après
avoir été consolidée
puis indemnisée de ses préjudices,
l'état de la victime peut
ultérieurement
s'aggraver. Si un fait médical
nouveau apparaît, la
victime a droit à une réparation.
L’aggravation du dommage
doit être établie par
une nouvelle expertise
amiable ou judiciaire qui
déterminera alors les éléments
de l'aggravation ainsi que
leur imputabilité à
l’accident. Le délai
pour demander réparation
en cas d’aggravation est
de 10 ans à compter de
l’apparition de
l'aggravation.
Identités, lieux et
adresse des victimes ont été
remplacés par des noms
fictifs
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
19ème chambre civile
N°RG: 08/01540
N°MINUTE
Assignation du 16 Janvier 2008
JUGEMENT
rendu le 07 Décembre 2010
DEMANDEURS
Monsieur Didier DURAND
10 rue rue des acacias
92130 LES ESSARTS
représenté par Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1269
Madame Céline DURAND
10 rue rue des acacias
92130 LES ESSARTS
représentée par Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#E1269
DÉFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
26 rue Drouot 75009 PARIS
représentée par Me Valérie Flore DUBOIS du Cabinet HELLMANN,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire R001
CPAM DU VAL D'OISE "Les Marjoberts" 2 rue des Chauffours 95000 CERGY
défaillant
CRAMIF
17-19 avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme COSSON,
Vice-président
Mme AURIOL, Vice-présidente Mme
GUEDON, Juge
assistées de Mélanie PHILIPPE, Greffier
DÉBATS
A l'audience du 19 Octobre 2010 tenue en audience publique et
présidée par Mme Catherine COSSON, Vice-présidente. Après clôture
des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait
rendu le 30 novembre 2010 puis prorogé au 07 Décembre 2010.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire
en premier ressort.
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de page 
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 octobre 1988, Monsieur
Didier DURAND a
été victime d'un accident de la circulation dans lequel est
impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa laquelle
ne conteste pas le droit à indemnisation.
Monsieur
Durand a fait l'objet d'un examen
médical amiable effectué par les docteurs Fitoussi et Attamian
dont les conclusions en date du 6 septembre 1990, sont les suivantes
:
- blessures subies : traumatisme crânien avec coma
sans signe de localisation, fracture de la clavicule droite,
-
consolidation des blessures : 1 er août 1990
-
séquelles : diplopie séquellaire d'une atteinte du nerf
pathétique droit, syndrome subjectif post commotionnel relativement
important aggravé par une réaction anxio-dépressive,
paresthésies de la main droite, gêne fonctionnelle de l'épaule
droite sans réduction notable des amplitudes articulaires, sans
amyotrophie, - déficit fonctionnel : 30
- souffrances : 3,5/7
- préjudice esthétique : 2/7
- préjudice d'agrément pour la pratique des
activités sportives et en particulier pour la plongée sous marine,
- préjudice professionnel temporaire jusqu'à la consolidation,
-
le taux d'IPP de 30 % tient compte de la répercussion définitive
des séquelles sur les capacités professionnelles postérieures à
la consolidation.
Monsieur
Durand a été indemnisé amiablement de
son préjudice initial en 1991.
Monsieur
Durand alléguant une aggravation de
son état, par ordonnance en date du 2 février 2007, le juge des
référés a désigné en qualité d'expert le docteur Gueguen.
L'expert qui s'est adjoint en tant que sapiteurs le docteur Dubec,
psychiatre, le docteur Maurin, ophtalmologiste, et Mme Piquard, psychologue, a procédé à sa mission et, aux
termes d'un rapport dressé le 23 octobre 2009, a conclu
ainsi que suit :
- blessures initiales subies : traumatisme
crânien avec coma, fracture frontale, contusion cérébrale
au niveau du lobe frontal droit et pariéto-occipital
gauche, oedème cérébral, foyer hémorragique pariétal
gauche, fracture de clavicule droite,
- depuis l'évaluation
des docteurs Fitoussi et Attamian, l'état psycho-comportemental de Monsieur
Durand s'est aggravé,
-
Monsieur Durand présente un syndrome frontal post
traumatique avec perte globale de l'efficience
intellectuelle, troubles de l'attention de la mémorisation,
perturbation majeure des fonctionnements exécutifs
notamment de la mémoire de travail, déficit des capacités
de conceptualisation, de planification de l'organisation des
taches, manque de flexibilité mentale, troubles du
caractère, troubles du comportement, désinhibition,
lenteur idéatoire,
- les tests neuropsychologiques
effectués attestent de l'organicité des troubles,
- ce syndrome frontal a entraîné des
conséquences sociales et personnelles importantes notamment
sur le plan de la vie familiale ainsi que des conséquences
professionnelles majeures puisque petit à petit
l'intéressé s'est avéré incapable d'intégrer des
emplois de façon durable et a été mis en invalidité,
- aux séquelles proprement neurologiques
et neuropsychologiques s'ajoutent des séquelles
psychiques, Monsieur Durand étant conscient de ses
difficultés et de sa perte de niveau et de capacité,
-
il existe également une aggravation des troubles visuels,
- arrêt total d'activité : 3 juillet au 4 août 2007,
- ralentissement d'activité à 55 % à
compter de la date de son licenciement de son poste de
consultant en IIIII en 1992 jusqu'à la consolidation,
- consolidation des blessures 4 août 2007, date
de
sa sortie d'hospitalisation en psychiatrie,
hospitalisation effectuée à la demande d'un tiers pour
des troubles psychopathologiques et comportementaux
imputables à l'accident,
- déficit fonctionnel lié à
l'aggravation : 50
- souffrances : 2,5/7
- préjudice esthétique : 1,5/7 avec notamment un
surpoids,
- préjudice d'agrément puisque l'impact sur les
activités d'agrément n'avait pu être apprécié à sa
juste valeur, les troubles psycho-comportementaux n'ayant
pas été identifiés,
- les troubles
psycho-comportementaux sont directement responsables du
retentissement sur la vie sociale et sur les capacités
d'insertion professionnelle,
- ainsi sur le plan professionnel, le
syndrome frontal fait que l'intéressé est désormais
dans l'incapacité totale, absolue et définitive
d'exercer une activité professionnelle qu'elle soit en
milieu ordinaire ou en milieu protégé,
- l'aide humaine active non
médicalisée est nécessaire 3 heures par jour (contrôle
et incitation pour les soins à la personne, aide à la
préparation des repas, les courses, l'entretien de la
maison et du linge, contrôle de la prise de médicaments)
+ 1 heure par semaine pour l'aide à la gestion des
affaires + 3 heures par jour d'aide incitationnelle et
occupationnelle ainsi qu'un accompagnement dans les
déplacements et les sorties,
- dans l'intervalle de ces aides actives, Monsieur
Durand est
apte à rester seul chez lui ; cependant, du fait de son syndrome
frontal, il ne comprend pas les remarques et ne corrige pas ses
conduites ; il doit disposer
d'une alarme sur lui et d'une présence supplémentaire de
précaution pour 2 heures par jour supplémentaires,
- avant la consolidation, notamment du fait des troubles
psycho-comportementaux avant qu'il ait été pris en charge en
hospitalisation en psychiatrie, les risques liés aux troubles
psycho-comportementaux et aux comportements violents nécessitaient
une présence de proximité beaucoup plus importante pour 10 heures
par jour,
- les besoins en aide humaine pourraient être amenés à
être réévalués en fonction de l'évolution de l'état psycho-comportemental, toute aggravation pouvant nécessiter des
aides plus importantes,
- est allégué un préjudice sexuel, le couple n'ayant plus de
vie relationnelle depuis l'aggravation de l'état de Monsieur Durand,
- si Monsieur
Durand était seul, une mesure de
curatelle devrait être envisagée.
Par acte en date des 16 et 17 janvier 2008
suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 24 septembre
2010, Monsieur Didier DURAND et Madame Céline DURAND s'opposent
à la demande de complément d'expertise et demandent la
condamnation de la société Axa Assurances lard, sous le
bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à titre de
réparation les sommes suivantes :
1° en ce qui concerne Monsieur
Durand
- 1.000,00 € au titre des honoraires du docteur
Fitoussi,
- 200.000,00 € annuellement du 4 mars 1992,
date de l'aggravation, jusqu'au jugement à intervenir avant
déduction des revenus perçus pendant la même période au titre
du préjudice économique et de retraite,
- 4.204.872,00 € au titre du préjudice
économique et de retraite à compter du présent jugement avant
déduction de la rente versée par la sécurité sociale,
- 760.560,00 € au titre de la tierce personne
passée,
- 942.225,00 € au titre de la tierce personne
future,
- 95.025,00 € au titre du déficit fonctionnel
temporaire,
- 20.000,00 € au titre de la souffrance,
- 250.000,00 € au titre du déficit fonctionnel
permanent,
- 15.000,00 € au titre du préjudice esthétique,
-
25.000,00 € au titre du préjudice d'agrément,
2° en ce qui concerne Madame
Durand 120.000,00
€ au titre du préjudice moral exceptionnel et d'accompagnement.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal
ordonnait un complément d'expertise, ils réclament au bénéfice
de Monsieur Durand une provision d'un montant de 1.500.000,00 €.
Ils sollicitent la condamnation de la société
Axa Assurances lard aux dépens qui comprendront les honoraires
d'expertise, sapiteurs inclus, et à payer à Monsieur Durand la
somme de 15.548,00 € dont 2.548,00 € de TVA au titre des
honoraires de son conseil.
la compagnie Axa France
lard, Aux termes de ses dernières écritures
signifiées le 19 octobre 2010, :
-
fait valoir que le rapport du docteur Gueguen ne permet pas de
déterminer de façon incontestable le point de départ des aggravations
successives dont Monsieur Durand a été victime,
-
qu'il ne
peut être considéré qu'en 1992, le taux de déficit fonctionnel
permanent est passé de 30 % à un taux global de 80 %,
- que Monsieur
Durand ayant continué à
travailler jusqu'en septembre 2004, le besoin en tierce personne ne
pouvait être estimé à 10 h par jour,
- que divers éléments du dossier permettent de
considérer que l'état de santé de la victime a fait l'objet
d'aggravations successives, la première apparaissant vers 1996,
- que le rapport nécessite des explications quant
au besoin en tierce personne,
- qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner un
complément d'expertise,
- qu'elle offre une provision complémentaire de
350.000,00 €.
A titre subsidiaire, elle présente les
propositions suivantes :
1 ° en ce qui concerne Monsieur
Durand
- honoraires du docteur Fitoussi et téléalarme
sur justificatifs,
- sursis à statuer au titre de la perte de gains
professionnels actuels,
- 551.912,64 € payable sous forme de rente
viagère mensuelle de 2.756,37 € à terme échu, au titre de la
perte de gains professionnels futurs,
- 100.000,00 € au titre de l'incidence
professionnelle,
- 44.000,00 € au titre de la tierce personne
passée,
- 97.564,00 € au titre de la tierce personne du
5 août 2007 au 30 avril 2010,
- sursis à statuer et subsidiairement
38.636,00 € par an payable sous forme de rente trimestrielle et
viagère au titre de la tierce personne à compter du lier mai 2010
- 30.000,00 € au titre du déficit fonctionnel
temporaire,
- 10.000,00 € au titre de la souffrance,
- 160.000,00 € au titre du déficit fonctionnel
permanent,
- 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique,
-
10.000,00 € au titre du préjudice d'agrément,
2° en ce qui concerne Madame
Durand 30.000,00
€ au titre du préjudice moral exceptionnel et d'accompagnement.
Elle considère qu'il y a lieu de réduire à
de plus justes proportions la somme réclamée au titre des frais
irrépétibles. Elle demande qu'il soit statué ce que de droit
sur les dépens dont distraction au profit de Maître Valérie
Flore Dubois.
La CPAM.,du Val d'Oise, par lettre du 20
janvier 2010, précise que l'état définitif de ses débours
s'élève à la somme de 60.320,75 €, soit
- prestations en nature : 19.378,94 €
- indemnités journalières versées du 3.07.07 au
6.08.07 : 1.009,05 €
- capital invalidité classement en catégorie 2
à compter du 4 janvier 2007 : 39.932,76 €.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19
octobre 2010.
La CPAM du Val d'Oise et la CRAMIF, régulièrement assignées, n'ayant pas
constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé
contradictoire à l'égard de toutes les parties.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande de complément d'expertise
Il ressort du rapport de l'expert et du dossier les
éléments suivants :
- Monsieur
Durand qui avait un haut
niveau intellectuel, a tenté de se maintenir une fois
l'accident survenu dans une apparence professionnelle,
- il a ainsi retrouvé un emploi le
18 janvier 1989 au sein de la société CCCC en
qualité de directeur DDDD qu'il exerçait 4 jours sur 5,
- à compter du
lier septembre 1989, il a été
engagé en tant qu'enseignant permanent à temps partiel
par le XXX pour une durée d'un an,
- le 10 décembre 1990, il a été
embauché en tant que chargé de mission pour la
société XXX,
- cependant l'effort produit a
probablement été harassant et il a été d'échecs en
échecs,
- en effet, ses fonctions au sein de la
société ZZZZ ont ainsi pris fin le 29 septembre
1989,
- son contrat avec le
XXX n'a pas
été reconduit,
- le 2 mars 1992, il a été licencié
par la société YYYY,
- à partir de cette date, la situation
de Monsieur Durand a connu une dégradation de plus en
plus importante,
- sur le plan professionnel, il n'a pu
en dépit de ses efforts conserver aucun emploi,
- sur le plan personnel, à partir de
1997, il a présenté
des comportements violents, aberrants, des troubles du
caractère très importants, une incurie dans la
gestion de ses affaires, un laisser-aller nécessitant
de l'inciter à se laver ou à changer de linge,
- ces
difficultés ont connu leur point d'orgue en juillet
2007 avec une hospitalisation en psychiatrie sur
demande de son épouse après des violences exercées
sur son fils.
Il s'ensuit
- que l'aggravation a commencé à
produire ses premiers effets à la date du 4 mars
1992, le taux de déficit fonctionnel temporaire
étant fixé à 55 %,
- que cependant à
cette époque,
au regard des pièces produites, il ne peut être
considéré qu'il existait un besoin en tierce
personne de 10 heures par jour,
- que l'aggravation a pris sa pleine
ampleur à partir de 1997 et plus précisément à
compter du 23 août 1997, date à laquelle des
violences ont été exercées sur Madame Durand et
s'est stabilisée le 4 août 2007, à la fin de
l'hospitalisation en psychiatrie
- que c'est en
conséquence à partir du 23 août 1997 que sera
apprécié le besoin en tierce personne,
- qu'entre 1997 et 2006, Monsieur
Durand a occupé des
emplois, certes peu de temps et qu'il n' a pu garder compte tenu
des insuffisances professionnelles relevées,
- qu'il ne peut
être retenu dans ces conditions une tierce personne à raison de
10 heures par jour alors qu'il n'y avait besoin ni d'aide
occupationnelle ni d'aide au déplacement,
-
que le besoin pour la période allant du 23 août 1997 au 30 juin
2006, date retenue par la société Axa France, sera évalué à 3
heures par jour au titre du contrôle et incitation pour les soins
à la personne, aide à la préparation des repas, les courses,
l'entretien de la maison et du linge, outre 1 heure par semaine au
titre de la gestion des affaires.
Un
complément d'expertise n'étant pas nécessaire à la réparation
du dommage, la demande de la société Axa France sera rejetée.
II
- Sur le préjudice
Au
vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice
subi en aggravation par Monsieur Durand, âgé de 36 ans lors des
premières manifestations de l'aggravation sera réparé ainsi que
suit :
Il
sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette
du Palais des 7 et 9 novembre 2004, le mieux adapté à savoir
celui fondé sur les tables d'espérance de vie de 2001 publiées
par l'INSEE en août 2003, sur un taux d'intérêt de 3,20 % et
une différenciation des sexes.
En
application de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre
2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers
payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui
réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
En
l'espèce, la CPAM du Val d'Oise a communiqué une créance datée
du 20 janvier 2010, établie ainsi que suit :
- indemnités
journalières versées du 3 juillet au 6 août 2007 1.009,05€
-
hospitalisation et frais médicaux et pharmaceutiques : 19.378,94
€
- capital invalidité : 39.932,76 €
Ce
document est complété par une attestation de la CRAMIF datée du
Ier octobre 2010, dont il ressort :
- que Monsieur
Durand est
titulaire d'une pension d'invalidité de 1ière catégorie qui a pris effet le 4 janvier 2007 pour
l'aggravation des séquelles de l'accident du 2 octobre 1988,
-
que cette pension a fait l'objet d'un surclassement rétroactif en
2" catégorie au 4 janvier 2007,
-
que sans, les séquelles de l'accident, Monsieur Durand aurait
été classé
en 1ière catégorie d'invalides,
-
que pour cette raison, il n'est retenu dans la créance que le
différentiel d'arrérages entre la 1ière et la 2ième catégorie.
Le
tribunal relève une contradiction entre l'affirmation selon
laquelle la pension d'invalidité 1ière catégorie a
pris effet pour l'aggravation des séquelles de l'accident du 2
octobre 1988, et celle selon laquelle sans les séquelles de
l'accident, il aurait été classé en gère catégorie
d'invalides.
Dès
lors, il sera sursis à statuer sur les postes de préjudice relatif aux
préjudices économiques et de retraites passés et futurs afin de permettre à
Monsieur Durand d'interroger la CRAMIF sur cette contradiction et de produire
sa réponse. De nombreuses pièces communiquées n'ont pas été traduites en
français. Il appartiendra à Monsieur Durand de fournir des
traductions s'il souhaite s'en prévaloir.
En revanche, il n'y a
pas lieu de surseoir à statuer sur le poste de
préjudice de la tierce personne. En effet, aux termes
des articles L341-4 et R 341-6 du code de la sécurité
sociale, la majoration tierce personne ne peut être
servie qu'aux invalides de la 3eme catégorie ce qui
n'est pas le cas de Monsieur Durand.
Dépenses de santé
Prises en charge
par la CPAM : 19.378,94 €
Ce poste de préjudice
n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne
revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Frais divers
Les honoraires du
médecin conseil seront examinés au titre des frais
irrépétibles.
Tierce personne avant et après
consolidation
Du 23 août 1997 au 30
juin 2006, le préjudice s'établit ainsi que suit :
[3.234 j x 3 h x 10 €
= 97.020,00 €] + [461 semaines x 1 h x 10 €
= 4.610,00 €] = 101.630,00 €
Du
1er juillet 2006 au
4 août 2007 (conformément à l'offre) 400 j x 10 h x
12 € = 48.000,00 €.
Du
4 août 2007 jusqu'au 30 novembre 2010: [1.215 h x 8 h
x 12 € = 116.640,00 €] + [172 semaines x 12 € =
2.064 €] = 118.704,00 €.
A partir du ler
décembre 2010 : 2.972 h x 16 € = 47.552,00 € x
16,686 = 793.452,67 €. Cette indemnité, dans
l'intérêt de la victime, sera allouée sous forme de
rente viagère et trimestrielle de 11.888,00 €,
payable à compter du 1er décembre 2010,
revalorisable conformément à la loi du 5 juillet
1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge
du blessé dans un établissement médical durant plus
de 45 jours. Dans l'hypothèse où Monsieur Durand,
en lien de causalité avec l'accident, devait être
placé dans un centre spécialisé, il appartiendrait
à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le
tribunal afin que soient réévalués les besoins en
tierce personne.
L'expert a par
ailleurs précisé que si Monsieur Durand était apte
à rester seul chez lui, du fait de son syndrome
frontal, il ne comprenait pas les remarques et ne
corrigeait pas ses conduites. Il a en conséquence
suggéré qu'il dispose d'une alarme sur lui. Cette
suggestion sera retenue et il sera alloué 408,00 €
x 16,686 = 6.807,88 €.
Total : 275.141,88
€ et la rente précitée.
Déficit fonctionnel
temporaire
Les troubles dans les conditions d'existence subis
jusqu'à consolidation, justifient l'octroi d'une somme
totale de 60.000,00 €.
Souffrance
Elle
est caractérisée par le traumatisme initial et les traitements subis ;
cotée à 2,5/7, elle sera réparée par l'allocation de la somme offerte
de 10.000,00 €.
Déficit
fonctionnel permanent
Ce
préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de
la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte
de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces
conditions d'existence. La victime étant âgée de 52 ans lors de la
consolidation de son état, il lui sera alloué l'indemnité offerte de
160.000,00 €.
Préjudice
esthétique
Fixé
à 1,5/7, il justifie l'octroi de la somme offerte de 3.000,00 €.
Préjudice
d'agrément
Ce
préjudice sera réparé par la somme de 15.000,00 €, étant rappelé
que la perte de la qualité de la vie a été indemnisée au titre du
déficit fonctionnel permanent.
Monsieur
Durand recevra en conséquence au titre de la réparation de son
préjudice, la somme de 523.141,88 € en capital, en deniers ou
quittances, provisions non déduites et la rente précitée.
III
- Sur le préjudice de Madame Durand
Madame
Durand subit, jour après jour, les comportements de son époux tels que
décrits par le docteur Dubec, violences, désinhibition, conduites
impudiques et exhibitionnistes, laisser aller, incurie, insouciance de sa
mise et de sa façon de se conduire, accès de polyphagie. Elle a ainsi
perdu, de façon définitive, le compagnon avec qui elle avait choisi de
vivre et est confrontée, ainsi qu'elle l'explique, à sa déchéance
progressive. Elle est également obligée de faire face à toutes ses
défaillances et de prendre en charge, seule, le quotidien de la famille. Ce
préjudice justifie l'octroi de la somme de 60.000,00 €.
IV
- Sur les autres demandes
La
société Axa France lard sera condamnée aux dépens exposés à ce jour
par Monsieur Durand et qui comprendront les frais et honoraires de
l'expertise. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles
engagés à ce jour par ce dernier dans la présente instance à raison de
la somme de 15.862,00 € (14.862,00 € au vu de la note d'honoraires
produite + 1.000,00 €) qui comprend les honoraires du docteur Fitoussi en
sa qualité de médecin conseil.
L'ancienneté
de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire sollicitée à
concurrence des deux tiers des indemnités allouées en capital à Monsieur et
Madame Durand et en totalité en ce qui concerne la rente, l'indemnité due au
titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
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de page 
PAR
CES MOTIFS
LE
TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,
réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette
la demande de complément d'expertise ;
Sursoit
à statuer sur les postes de préjudice relatif aux préjudices économiques
et de retraites passés et futurs de Monsieur Durand ;
Condamne
la société Axa France lard à payer à Monsieur Didier DURAND, en deniers
ou quittances, provisions non déduites
*
la somme de 523.141,88€ (cinq cent vingt trois mille cent quarante et un € quatre vingt huit centimes) en capital avec intérêts au taux légal à
compter de ce jour au titre de son préjudice corporel en aggravation,
*
une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un
montant de 11.888,00 (onze mille huit cent quatre vingt huit)€s, payable
à compter du 1er décembre 2010 et qui sera suspendue en cas
d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé
supérieure à 45 jours,
Dit
que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à
compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année
conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront
exigibles qu'à compter du présent jugement ;
Dit
que dans l'hypothèse où Monsieur Durand, en lien de causalité
avec l'accident, devait être placé dans un centre spécialisé, le tribunal
pourrait être ressaisi afin de nouvelle évaluation du besoin en tierce
personne ;
Condamne
la société Axa France lard à payer à Madame Céline DURAND, en deniers
ou quittances, provisions non déduites, la somme de 60.000,00 (soixante
mille)€ au titre de son préjudice moral et d'accompagnement, cette somme
avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare
le présent jugement commun à la CPAM du Val d'Oise et à la CRAMIF ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 8 février
2011 à 13 h 30
pour production des explications de la CRAMIF et traduction des pièces en
langues étrangères ;
Condamne
la société Axa France lard aux dépens exposés à ce jour qui comprendront
les frais d'expertise et à payer à Monsieur Didier DURAND la somme de
15.862,00 (quinze mille huit cent soixante deux) € au titre de l'article 700
du code de procédure civile tel qu'évalué à ce jour,
cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit
que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce
qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils
auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article
699 du CPC ;
Ordonne
l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des
indemnités allouées en capital à Monsieur et Madame Durand et en totalité
en ce qui concerne la rente, les frais irrépétibles et les dépens.
Fait
et jugé à Paris le 07 Décembre 2010
Le
Greffier
Le Président
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