TRIBUNAL
D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
19éme
chambre civile
N°
RG 09/0151.3
N°
MINUTE
Assignation
du 16 Janvier 2009
JUGEMENT
rendu
le 16 Mars 2010
DEMANDEURS
Madame
Anne Levasseur agissant tant en son nom
personnel qu'en sa qualité d'administratrice
légale des biens de ses enfants mineurs Lucien
Levasseur né le 12.06.1992 et Guillaume Levasseur
né le 10.07.1995 10 rue du boulet 75020 Paris
représentée
par Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #E1269
Monsieur
Jacques Levasseur
domicilié
: chez Madame Anne Levasseur 10 rue du boulet 75020 Paris
représenté
par Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #E1269
DÉFENDERESSES
5.A.
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
4
rue Jules Lefebvre 75009
PARIS
représentée
par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire #E1216
CAISSE
REGIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE
FRANCE (RAM)
3
boulevard Ney BP 10450 75871
PARIS CEDEX 18
défaillant
COMPOSITION
DU TRIBUNAL
Mme
COSSON, Vice-Président
Mme
AURIOL, Vice-président
Mme
LACHEZE, Juge
assistées
de Mélanie PHILIPPE, Greffier
DÉBATS
A
l'audience du 26 Janvier 2010 tenue en
audience publique et présidée par Mme
Catherine COSSON, Vice-président
Après
clôture des débats, avis a été donné aux
Avocats que le jugement serait rendu le 16
Mars 2010.
JUGEMENT
Prononcé
par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire
en premier ressort
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de page
FAITS
ET PROCÉDURE
Le
28 octobre 2004, sur l'autoroute A 10, Monsieur
Pascal Levasseur a été victime d'un accident de la
circulation dans lequel est impliqué le
véhicule appartenant à La Poste et assuré
auprès de la société Axa Corporate Solutions.
Monsieur Levasseur est décédé des suites de
l'accident. Il laisse son épouse, Madame Anne Levasseur
et 3 enfants, Jacques, Lucien et Guillaume.
Les
15 juin et 18 août 2006, La Poste a versé à
Madame Levasseur 22.000,00 € et à Jacques, Lucien
et Guillaume 18.000,00 € à chacun au
titre de leurs préjudices moraux. Le 8 janvier
2008, elle a réglé une provision de 15.000,00
€ à Mme Levasseur et 5.000,00 € à chacun des
enfants.
Le
26 février 2008, La Poste a présenté à Mme Levasseur
une offre définitive d'indemnisation du
préjudice économique que celle ci a
considéré insuffisante.
Le
11 avril 2008, la société Axa Corporate
Solutions a formulé une nouvelle offre. Le 4
juin 2008, elle a accepté de payer à Mme Levasseur
une nouvelle provision de 100.000,00 € à
valoir sur la réparation de son préjudice
économique. Le 20 juin 2008, elle a présenté
une troisième offre maintenue le 12 septembre
2008 qui n'a pas été acceptée.
Par
ordonnance du 17 novembre 2008, le juge des
référés de ce siège a alloué à Mme Levasseur
une provision complémentaire des 170.000,00 €
à valoir sur l'indemnisation de son préjudice économique
et celle de 10.000,00 € à chacun des enfants.
Par
lettre du 21 décembre 2005, la CAMPLIF a fait
savoir à La Poste qu'elle n'avait versé aucune
prestation pour le compte de Monsieur Levasseur au
titre de l'assurance maladie obligatoire.
Le
13 novembre 2008, le RSI a informé le conseil
de Mme Levasseur qu'aucun capital décès n'avait
été versé.
Le
31 octobre 2007, le groupe Generali, Monsieur Levasseur
bénéficiant d'un contrat Plan Gérants
Majoritaires, a indiqué ne bénéficier d'aucun
recours subrogatoire à l'encontre d'un tiers responsable.
Par
acte en date du 16 janvier 2009 suivi de
conclusions récapitulatives signifiées le 22
décembre 2009, Madame Anne Levasseur agissant
tant en son nom personnel qu'ès qualités
d'administratrice légale de ses enfants Lucien et
Guillaume, et Monsieur Jacques Levasseur exposent
:
-
que la société Axa Corporate Solutions
Assurance ne peut revenir sur sa décision
d'indemnisation intégrale dans son principe
dans la mesure où la loi n'impose à
l'assureur de faire une offre qu'à la
condition que la responsabilité ne soit pas
contestée,
-
qu'en formulant à 4 reprises, sans
restriction ni réserves, des offres
d'indemnisation, elle a renoncé à toute
discussion sur le droit à réparation
intégral,
-
qu'elle ne peut contester ce qu'elle a
accepté au nom du respect du principe de
confiance légitime.
A
titre subsidiaire, ils font valoir :
-
que les circonstances de l'accident sont
indéterminées,
-
que Monsieur Levasseur n'avait plus la qualité de
conducteur ayant été éjecté de sa moto,
-
qu'à supposer que soit retenue la qualité de
conducteur de la victime, celle-ci n'a pas
commis de faute.
Ils
réclament la condamnation de la société Axa
Corporate Solutions Assurances à leur payer au
titre de leurs préjudices économiques :
-
à Mme Levasseur : 1.327.799,80 €,
-
à Jacques Levasseur : 211.287,28 €,
-
à Lucien Levasseur : 224.752,26 €,
-
à Guillaume Levasseur : 262.732,19 €,
avec
intérêts au double du taux de l'intérêt
légal du 29 juin 2005 au jour du jugement à
intervenir au bénéfice de Mme Levasseur.
Ils
soutiennent que la société Axa est liée par
l'offre présentée à hauteur de 799.501,53 €,
s'opposent à la demande d'expertise, réclament
2.500,00 € chacun au titre de l'article 700 du
code de procédure civile et que soit ordonnée
l'exécution provisoire.
Par
conclusions récapitulatives signifiées le 26
octobre 2009, la société Axa Corporate
Solutions Assurances prétend :
-
que Monsieur Levasseur avait conservé la qualité
de conducteur au moment de l'accident,
-
qu'il a commis une faute en perdant le
contrôle de sa moto et en n'adaptant pas sa
vitesse et sa position sur la chaussée compte
tenu des circonstances qui exclut ou réduit
le droit à indemnisation de ses ayants droit,
-
qu'une expertise comptable est nécessaire
pour déterminer les revenus du couple à la
date de l'accident.
A
titre subsidiaire, elle offre avant application
de la réduction du droit à indemnisation :
-
à Mme Levasseur ; 234.168,96 €
-
à Jacques Levasseur : 30.441,91
-
à Lucien Levasseur : 32.499,04 €
-
à Guillaume Levasseur : 36.45b,91€
et
indique que les indemnités seront versées en
deniers ou quittances vu les provisions versées
à hauteur de 22.000,00 € et 18.000,00 € par
enfant, 115.000,00 € et 15.000,00 € par
enfant, soit au total 206.000,00 €.
Elle
s'oppose à ce qu'il soit fait application des
articles L211-9 et suivants du code des
assurances aux motifs que ce qui explique le
délai dans lequel la première offre
d'indemnisation a été faite n'est pas le
manque de diligence de la concluante mais le
manque d'éléments, la complexité du dossier,
les difficultés et les divergences relatives au
chiffrage du préjudice économique des ayants
droit de la victime. Subsidiairement, elle
considère que les intérêts majorés ne
sauraient être dus que du 29 juin 2005 au 26
février 2008, date de la 1ière offre
d'indemnisation.
Elle
conclut au débouté ou du moins à la
réduction, des demandes présentées au titre
l'article du code de procédure civile et
observe d'une part que la règle selon laquelle
il est interdit de se contredire au détriment
d'autrui est une notion de droit anglo-saxon non
reprise dans les dispositions législatives et
réglementaires françaises en droit positif,
d'autre part que son offre transactionnelle n'a
pas valeur de minima qui lierait le tribunal
infra petita.
Enfin,
elle sollicite que l'exécution provisoire ne
soit ordonnée que pour partie.
L'ordonnance
de clôture a été rendue le 19 janvier 2010.
La
RAM, régulièrement assignée, n'ayant pas
constitué avocat, le présent jugement
susceptible d'appel, sera réputé
contradictoire à l'égard de toutes les
parties.
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de page
MOTIFS
DE LA DÉCISION
I
- Sur la fin de non recevoir tirée du
principe de bonne foi
Les
consorts Levasseur prétendent que la société
Axa Corporate Solutions ne peut à ce stade du
débat remettre en cause leur droit à
indemnisation.
Il
est exact que la société Axa Corporate
Solutions n'a pas contesté le droit à
indemnisation pendant plus de 4 ans, versant
outre une somme remboursant les frais
d'obsèques, 76.000,00 € au titre du
préjudice moral et un total de 330.000,00 €
de provisions à valoir sur la réparation du
préjudice économique.
Elle
ne s'explique pas sur la raison pour laquelle
elle a attendue l'instance au fond pour
soutenir une réduction du droit à l'indemnisation qu'au demeurant elle ne
quantifie pas.
Cependant,
contrairement à ce que font valoir les
consorts Levasseur, aucune disposition légale
n'impose à l'assureur de maintenir tant sa
position que son offre transactionnelle dans
le cadre de l'instance judiciaire.
Dès
lors, en dépit de l'attitude difficilement
compréhensible de la société Axa Corporate
Solutions, la fin de non recevoir sera
rejetée.
II
- Sur le droit à indemnisation
La
loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que
lorsque plusieurs véhicules terrestres à
moteur sont impliqués dans un accident de la
circulation, chaque conducteur a droit â
l'indemnisation des dommages qu'il a subis,
directement ou par ricochet, sauf s'il a
commis une faute ayant contribué à la
réalisation de son préjudice, une telle
faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure
l'indemnisation des dommages.
L'accident
s'est produit le 28 octobre 2004 à 6 h 25,
sur l'autoroute A10 en direction de Paris,
l'éclairage public n'étant pas allumé, la
chaussée étant humide et la circulation
dense mais s'écoulant normalement. A cet endroit
l'autoroute comporte 3 voies de circulation
délimitées entre elles par une ligne blanche
longitudinale discontinue, la vitesse est
limitée à 110 km/h, la voie de gauche est
bordée par un muret en béton.
Monsieur
Pierre Lemoine qui conduit une Renault Clio,
roule sur la voie de gauche à 100/l10 km/h.
Il a expliqué qu'à 200 mètres de lui, il
avait vu un scooter qui frottait le muret
central en faisant des étincelles, son
conducteur être projeté de sa machine,
retomber sur les voies entre la voie de gauche
et la voie centrale en faisant des roulées
boulées puis en glissant dans le sens de
progression normal de la circulation. II a
ajouté que dès qu'il avait vu les
étincelles, il avait actionné ses feux de
détresse et freiné énergiquement mais
n'avait pu éviter de percuter le corps de
Monsieur Levasseur. Dix mètres environ après le
choc, i1 avait immobilisé son véhicule à
cheval entre les voies de gauche et du centre.
Le scooter de Monsieur Levasseur se trouvait alors
sur la voie centrale à environ une
cinquantaine de mètres en avant couché sur
le flanc gauche, l'avant vers la voie de
droite. Monsieur Levasseur était coincé â
l'avant de la voiture, sa tête casquée sous
l'avant, le corps allongé sur le flanc
gauche, les jambes dirigées vers le muret
central.
Le
conducteur qui suivait Pierre Lemoine,
Monsieur Jean Dupret a constaté que celui-ci
freinait, avait mis ses feux de détresse et
s'immobilisait à cheval sur la voie de gauche
et sur la voie centrale. Un motard qui roulait
sur la voie centrale, Monsieur Janvier,
a remarqué les feux stop de la Renault Clio s'allumer.
De
l'ensemble de ces explications, il ressort :
-
que l'accident s'est passé en un trait de
temps et que Monsieur Levasseur avait conservé
la qualité de conducteur,
-
qu'en dépit du fait qu'il faisait encore
nuit, ni Monsieur Jean Dupret ni Monsieur
Janvier n'ont vu les étincelles décrites par
Pierre Lemoine,
-
qu'aucun des deux et tout particulièrement
Monsieur Janvier compte tenu de sa position
sur la voie centrale, n'ont remarqué les
roulés boulés et la glissade de la
victime,
-
que les faits ne sont connus que par la
version de Pierre Lemoine laquelle doit
être prise avec précaution compte tenu du
rôle joué.
Il
s'ensuit que les circonstances de l'accident
sont indéterminées et que le droit à
indemnisation des consorts Levasseur est entier.
III
- Sur le préjudice économique
Les
éléments nécessaires au calcul du
préjudice économique ayant été versés aux
débats, il n'y a pas lieu d'ordonner une
mesure d'expertise comptable. Par ailleurs,
l'absence de débours des organismes sociaux
est connu depuis plusieurs années.
Monsieur
Levasseur était le gérant associé unique de la
société MEGEX qu'il avait créé,
initialement avec 3 associés, en juin 1989.
Il s'agissait d'un cabinet d'expert d'assurés
et d'achat, vente, négoce, évaluation et
expertise de bijoux, pièces de joaillerie, d'œuvres
de valeur à caractère décoratif,
d'estimation de bijoux. En décembre 2001, Mme
Levasseur, directrice d'études chez XODIS, a pris
un congé sabbatique d'un an, qu'elle
renouvellera, afin de tenir en tant que
salariée, une boutique appartenant à la
société MEGEX, de photos et peinture
située à Versailles sous l'enseigne Dépôt Vente des lilas. Le1er octobre
2002, elle créée la VEDEP Dépôt-Vente des lilas dont elle est gérante et associé
unique, qui reprend à MEGEX l'activité de la
boutique de Versailles en lui payant une
location gérance annuelle de 14.400,00 €.
Au printemps 2004, elle achète un fonds de
commerce à Versailles afin d'ouvrir un second
magasin et de dissocier l'activité de vente
de bijoux de celle de la vente d'antiquités.
Le 2 juillet 2004 la VEDEP Dépôt-Vente des lilas met fin au contrat de location
gérance avec MEGEX. Après l'été 2004, elle
démissionne du groupe XODIS. L'accident se
produit le 28 octobre 2004.
L'appréciation
du préjudice s'effectue à la date de
l'accident. Les revenus du couple étaient
constitués des salaires de Monsieur et Madame
Levasseur et de dividendes perçues par Monsieur Levasseur.
Compte
tenu de la nature de l'activité des époux Levasseur, le préjudice économique de la famille
sera calculé en prenant en compte les revenus
2002, 2003 et 2004, l'année 2001 étant
écartée du fait que Mme Levasseur était alors
encore employée par XODIS et avait un revenu
sans commune mesure avec celui des années
suivantes. De plus, la société Axa Corporate
Solutions fait justement valoir ainsi qu'en
attestent les Décisions de l'associé
communiquées que les dividendes perçues
correspondent non à l'année d'imposition
mais à l'année précédente, ce point étant
particulièrement important du fait de la
diminution du chiffre d'affaires en 20(}4 et
du résultat d'exploitation déficitaire cette
année là.
En
ce qui concerne Monsieur Levasseur, il sera
retenu, en 2002 un salaire de 28.673 € et
des dividendes de 46.513 €, en 2003 un
salaire de 28.815,04 € et des dividendes de
50.000 € et en 2004 comme proposé par
l'assureur un salaire de 28.440 €, et une
absence de dividende soit un revenu annuel net
moyen de 60.813,66 €.
Mme
Levasseur a perçu en 2002, 9.649 €, en 2003,
6.856 € et en 2004, 13.760,00 €,
soit un revenu annuel moyen de 10.088,33 €.
Le
couple ayant 3 enfants, la part
d'autoconsommation de Monsieur Levasseur sera
estimée à 15 %. Les parties sont par
ailleurs d'accord sur les parts respectives de
Mme Levasseur et de chacun des enfants, sur
l'application du barème Gazette du Palais et
sur le fait que le préjudice économique des
enfants s'arrête à 25 ans.
Il s'ensuit ;
-
que le revenu de la famille était de
70.901,99 € dont il convient de déduire
la part consommée par Monsieur Levasseur de
10.635,29 € et les revenus de Mme Levasseur,
10.088,33 € = 50.178,36 €,
-
que la perte annuelle de Mme Levasseur est de 55
% de 50.178,36 €, soit 27.598,09 €,
-
que la perte des enfants est pour chacun
d'entre eux de 50.178,36 € x 15 % ---
7.526,75 €.
Les
préjudices économiques s'établissent en
conséquence comme suit :
*
pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et
2009
-
pour Mme Levasseur ; 27.598,09 € x 5 ans
=137.990,45 €
-
pour chacun des 3 enfants : 7.526,75 € x
5 ans = 37.633,75 €
*
à partir du 1er janvier 2010
-
pour Mme Levasseur : 27.598,09 € x 21,505 (Euro
de rente à 48 ans, âge de Mme Levasseur le 1er
janvier 2010 étant relevé qu'elle
était la plus âgée du couple) : 593
496, 92 €
-
pour Jacques : 7.526,75 € x
6,363 (euro de rente à 18 ans arrêté à
25 ans) = 47.892,71€
-
pour Lucien : 7.526,75 € x 7,161 (euro
de rente à 17 ans arrêté à 25 ans) =
53.899,05 €
-
pour Guillaume : 7.526 75 € x 9,415 (euro
de rente à 14 ans arrêté à 25 ans) =
70.864,35 €.
IV
- Sur le doublement des intérêts au taux
légal
La
totalité des éléments relatifs au
préjudice économique a été produit par Mme
Levasseur le 21 décembre 2006. Dès lors le
délai de 8 mois sur lequel les parties sont
d'accord, courrait de cette date et expirait
le 21 août 2007. Une offre ayant été
effectuée le 26 février 2008, son montant
produira intérêts au double du taux de
l'intérêt légal du 22 août 2007 au 26
février 2008.
V
-.Sur les autres demandes
La
société Axa Corporate Solutions Assurance,
partie perdante pour l'essentiel, sera
condamnée aux dépens. En outre, elle devra
supporter les frais irrépétibles engagés par
les consorts Levasseur dans la présente instance et
que l'équité commande de réparer à raison de
la somme de 2.500,00 € pour Mme Levasseur et de
1.500,00 € à chacun pour Jacques, Lucien et Guillaume
Levasseur.
L'ancienneté
de l'accident justifie que soit ordonnée
l'exécution provisoire sollicitée à
concurrence des deux tiers des indemnités
allouées, et en totalité en ce qui concerne
celles relative à l'article
700 du code de procédure civile et les dépens.
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de page
PAR
CES MOTIFS
LE
TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement
mis à disposition au greffe, réputé
contradictoire et en premier ressort,
Rejette
la fin de non recevoir tirée du principe de
bonne foi, présentée par les consorts Levasseur
;
Dit
que Monsieur Pascal Levasseur avait la qualité de
conducteur lorsque l'accident s'est produit ;
Dit
que les circonstances de l'accident
sont indéterminées ;
Dit
que le droit à indemnisation des ayants droit
de Monsieur Pascal Levasseur est entier ;
Rejette
la demande d'expertise présentée par la
société Axa Corporate Solutions Assurances ;
Condamne
la société Axa Corporate Solutions
Assurances à payer au titre du préjudice
économique, en deniers ou quittances,
provisions non déduites, à :
1
° Madame Anne Levasseur la somme de
731.487,37 Euro (sept cent trente et un
mille quatre cent quatre vingt sept Euro trente sept centimes),
2°
Madame Anne Levasseur ès qualités de
représentante légale de Lucien Levasseur la
somme 91 532, 80 € (quatre-vingt onze
mille cinq cent trente deux Euro quatre-vingts
centimes),
3
° Madame Anne Levasseur ès qualités de
représentante légale de Guillaume Levasseur
la
somme de 108.498,10 Euro (cent huit mille
quatre cent quatre vingt dix huit Euro dix
centimes),
4°
Monsieur Jacques Levasseur la somme de
85.526,46 Euro (quatre vingt cinq mille
cinq cent vingt six Euro quarante six
centimes),
Ces
sommes avec intérêts au taux légal à
compter de ce jour ;
Condamne
la société Axa Corporate Solutions
Assurances à payer à Madame Anne Levasseur les intérêts au double du taux de
l'intérêt légal sur le montant de l'offre
effectuée le 26 février 2008, à compter du
22 août 2007 et jusqu'au 26 février 2008 ;
Déclare
le présent jugement commun à la RAM ;
Condamne
la société Axa Corporate Solutions
Assurances aux dépens et à payer au titre de
l'article 700 du code de procédure civile et
avec intérêts au taux légal à compter de
ce jour, à Madame Anne Levasseur la somme de
2.500,00 (deux mille cinq cents) Euro, à
Madame Anne Levasseur ès qualités de
représentante légale de Lucien Levasseur et de
Guillaume Levasseur, la somme de 1.500,00 (mille
cinq cents) Euro à chacun et à Jacques Levasseur
celle de 1.500,00 (mille cinq cents) Euro ;
Ordonne
l'exécution provisoire du présent jugement
à concurrence des deux tiers des indemnités
allouées et en totalité en ce qui concerne
les frais irrépétibles et les dépens.
Fait
et jugé à Paris le 16 Mars 2010
Le
Greffier
Le Président
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