TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
4ème
Chambre CIVILE
CI
MINUTE
N°
JUGEMENT
DU : 26 MARS 2010
DOSSIER
N° : 05/07207
AFFAIRE
Paul
DUVAL C/ Guy DUPONT, REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE EST,
venant aux droits de l'assurance Vieillesse des Artisans de l'Essonne Seine et
Marne (AVA), CAISSE REGIONALE DES ARTISANS DE L'ILE DE FRANCE, FONDS
DE GARANTIE DES ASSURANCE OBLIGATOIRES DE DOMMAGES OU F.G.A.O, S.A. FILIA
MAIF, S.C.I LA RENARDIERE
COMPOSITION
DU TRIBUNAL
PRES1DEN'I'
: Madame SCHMIDT, Vice-Président
Statuant
par application (les articles 801à 805 du Code de Procédure Civile, avis
prealablement donné aux Avocatss.
GREFFIER
: LAKHDARI, Faisant fonction de greffier
PARTIES
:
DEMANDEUR
Monsieur
Paul DUVAL
né
le 21 janvier 1963 à PARIS, demeurant 10, rue des Saules - 91310 LES CORVEES
: représenté
par Me Nicole: CHABRUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire
: E1269
DEFENDEURS
Monsieur
Guy DUPONT
né
le 20 juin 1968 à PARIS (75004). demeurant 7 rue des poiriers - 94500 00 LES
VAUVETTE
*
représenté par Me Jean-François MORLEAU avocat au barreau de CRETEIL,
avocat plaidant, vestiaire : PC 82
REGIME
SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE EST, venant aux droits de l'assurance Vieillesse
des Artisans Essonne Seine et Marne (AVA) dont le siège social est
sis 14, avenue Thiers - 77008 MELUN CEDEX
*
representée par Me Christine CORBIN DESCHANEL, avocat au barreau de PARIS,
avocat plaidant, vestiaire : D1328
CAISSE
REGIONALE DES ARTISANS DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis BP
57 - Immeuble Proxilal d - 59790 RONCHIN
*
défaillante
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES OU F.G.A.O., dont le siège social est sis 64 Rue de France - 94300
VINCENNES
* représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, avocat
plaidant, vestiaire : E 1217
S.A. FILIA
MAIF, dont le siège social est sis 79060 NIORT CEDEX 9
* représenté par la SCP
MODERE-TOURNILLON, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire 2 PC 41
S.C.l. LA RENARDlERE, dont le siège social est sis 8, rue des Rosiers - 91600
SAVIGNY SUR ORGE
* représentée par Me Claire
PIOLÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat
plaidant, vestiaire : G0616
Clôture prononcée le : 25 novembre 2009
Débats tenus à i'audience du : 02 Février 2010
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Mars 2010 puis
prorogé au 26
Mars 2010, jugement rendu par mise à disposition au greffe
Par jugement rendu le l0 juin 2008 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le tribunal de céans a dit que monsieur
DUVAL avait droit à la réparation intégrale du préjudice subi à la suite de
l'accident de la circulation dont il a été victime le 8 juin 2002, que l`article 31 de la loi du juillet 1985
dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 était applicable au recours de
la RSI ; a condamné monsieur DUPONT à verser à monsieur DUVAL une provision
de 27.500 € à valoir sur son préjudice ; avant dire droit ordonné une expertise et
désigné pour y procéder le Docteur Christian PlEDELIEVRE.
Vu le rapport d”expertise du docteur
PlEDELIEVRE déposé le 8 octobre 2003 dont les conclusions sont les suivantes
:
- incapacité temporaire totale du 8 juin 2002 au 8 janvier 2003 ;
- incapacité temporaire partielle à 50% du 9 janvier 2003 au 21 juin 2004 ;
- souffrances endurées : 3,5/7 ;
- consolidation acquise au 22 octobre 2004 ;
- incapacité permanente partielle : 12% ;
- préjudice esthétique 1,5/7
- retentissement professionnel avec nécessité de reconversion ;
- existence d`un préjudice d'agrément ;
Vu les dernières conclusions de monsieur DUVAL visées par le greffe le 22
juillet 2009 tendant à la condamnation, par décision assortie de l'exécution
provisoire, de monsieur DUPONT à lui payer la somme de 489.132,40 € au titre de
ses préjudices économiques avant imputation de la créance de la RSI, la somme de
81.000 € en réparation de ses préjudices personnels ainsi que 7.000 € en
application de l'article 700 du code de procédure civile, voir déclarer le jugement
opposable au Fonds de garantie des Assurances Obligatoires, à la CRAMIF, ainsi
qu'au RSI venant aux droits de 1'assurance Vieillesse des Artisans ;
Vu
les conclusions de la S.C.l. LA RENARDlERE, intervenante volontaire visées par le greffe le 25 août 2009 tendant
à la condamnation de monsieur DUPONT a lui payer la somme de 14.629 € en réparation de son préjudice
financier en outre 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la FILIA
MAIF intervenant volontaire, visées par le greffe le l 8 septembre 2009 tendant à la condamnation de monsieur
DUPONT, sous le
bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer en sa qualité d'assureur de monsieur
DUVAL la somme de 15.583,84 € au titre de l`indemnité versée à son assuré pour la perte de revenus et 189,30
€ au titre de l'indemnité versée pour les frais médicaux restés à charge ; à la condamnation de toute partie succombante
à lui payer
la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Vu les dernières conclusions du RSI, venant aux droits de
l`Assurance Vieillesse des Artisans de L'Essonne et de la Seine et Marne visées par le greffe le 20
décembre 2007 pour un exposé desquelles il convient de se reporter au jugement du
l0 juin 2008, le RSI n'ayant pas depuis pris de nouvelles écritures ;
Vu les dernières conclusions de monsieur DUPONT visées par le greffe le 5
septembre 2007 pour un exposé desquelles il convient de se reporter au jugement du
10 juin 2008. monsieur DUPONT n'ayant pas pris depuis de nouvelles écritures :
Vu les dernières conclusions du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires
de Dommages visées par le greffe le 22 septembre 2009 tendant à
constater, à titre principal que compte tenu des divergences entre les conclusions
d”une part du Docteur HAVERTIG ct du docteur CAPPART qui contestent l'imputabilité de la reconversion
professionnelle de monsieur DUVAL à l'accident, et d'autre du docteur PlEDELIEVRE qui conclut en sens inverse, les demandes de
monsieur DUVAL au titre d'un prétendu retentissement professionnel ne sont en
l'état nullement démontrées et en conséquence ordonner une nouvelle expertise ; à
titre subsidiaire à l'allocation de la somme de 45.550,72 € au titre de la perte de
revenus, au débouté des demandes au titre de l'incidence sur la retraite. des
frais de
dissolution, de la perte de loyers de la SCI LA RENARDIERE, des frais de formation
professionnelle et frais de route, du préjudice économique professionnel futur sauf
à fixer ce dernier, à titre subsidiaire. à la somme de 40.000 € sauf à déduire tes
prestations de la RSI ; à l'allocation de la somme de 9.375 € au titre du déficit
fonctionnel temporaire, 14.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
3.800
€ au titre du pretium doloris, 800 € au titre du préjudice esthétique et
4.000
€ au titre du préjudice d'agrément ; rejeter la demande formée au titre
de l'exécution provisoire et rappeler que les demandes formées par la MAIF aux fins de
remboursement des sommes engagées auprès de son assuré, monsieur DUVAL, ne
concernent pas le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages
compte tenu de son obligation subsidiaire ;
SUR QUOI ;
Sur le préjudice de monsieur DUVAL :
Il résulte des termes du rapport d`expertise établi par le docteur
PlEDELIEVRE que monsieur DUVAL a présenté des suites de l'accident un traumatisme crânien avec des plaies suturées en région frontale et un traumatisme des
épaules essentiellement de l'épaule droite ayant exigé de nombreuses explorations
radiologiques, IRM. séances de rééducation et une intervention chirurgicale.
A la date de la consolidation, persiste une nette diminution de la force musculaire et de la mobilité de
l'épaule droite.
Au vu de l'ensemble des éléments médicaux et des pièces versées aux débats,
le préjudice corporel de monsieur DUVAL qui était âge de 41 ans à la
consolidation
et travaillait en qualité de menusiser/charpentier , sera indemnisé comme
suit, étant précisé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s`exercent
désormais poste par
poste, conformément aux dispositions de l`article 25 de la loi du 21 décembre 2006
de financement de la sécurité sociale pour 2007 :
Préjudices
économiques
- dépenses de santé exposées par les organismes
sociaux :
elles ont été prises en charge par l'organisme de protection sociale de monsieur
DUVAL et ce dernier ne
demande aucune somme pour des dépenses de santé qui
seraient restées à sa charge.
- perte de revenu temporaire :
Il résulte des éléments versés aux débats qu`à la date de 1`accident, monsieur
DUVAL menuisier de formation
exploitait une société créée deux ans auparavant. Tant le docteur HAERTIG que le docteur PIEDELIEVRE retiennent l'imputabilité du
traumatisme à l'épaules gauche aux suites de l'accident du 8 juin
2002. Le professeur GAGEY qui suit l'intéressé lie également les séquelles
présentées au traumatisme subi lors de l`accident et souligne qu`en raison de
l'impotence fonctionnelle constatée, monsieur DUVAL n'est pas en mesure de
reprendre ses activités professionnelles. Le docteur HAERTIG a également relevé
1'interdiction pour monsieur DUVAL au port de charges lourdes. Le docteur PIEDELIEVRE conclut à la nécessite d”une reconversion professionnelle.
Force est de constater en outre que le médecin conseil de la caisse d'assurance
vieillesse des artisans a admis l'inaptitude de monsieur DUVAL et la reprise de ses
activités et la caisse lui notifie l'attribution d`une pension d'incapacité
à son métier
le 6 septembre 2002.
L'ensemble de ces
éléments suffisent à établir. et sans qu`i1 y ait lieu de
recourir à une nouvelle expertise, que si monsieur DUVAL n`est pas inapte à toute
activité professionnelle, il a été contraint d'abandonner son métier d'origine en
raison
des blessures en lien direct avec l'accident et de se convertir. Cette reconversion
professionnelle orientée vers la pisciculture, faite sous l'égide de la COTOREP a
exigé une formation du 3 octobre 2005 jusqu”au 15 juin 2006 avec une semaine de
positionnement du 4 au 9 septembre 2005, formation à 1'issue de laquelle monsieur
DUVAL a
commencé sa nouvelle activité professionnelle en Alsace au mois
de février 2007, activité dont il ne tire aucun revenu comme l'établissent les avis
d'imposition des années 2007 et 2008.
Monsieur DUVAL peut donc prétendre à l'indemnisation de la perte de
revenus de la date de l`accident au 30 décembre 2009.
Il résulte de l'attestation de
1'expert comptable de la la société DUVAL ainsi que les avis d'impositions 2000 à
2002 que monsieur DUVAL percevait de son ancienne activité un revenu mensuel moyen de
2.401€.
Il aurait donc dû percevoir au cours de cette
période, c`est à dire de juillet
2002 au 30 décembre 2009 la somme totale de 213.689 € (2401x89 mois).
Il a perçu une pension
d'incapacité par 1'AVA devenue RSI pour un montant
de 40.620,14 € au 30 décembre 2009 au vu du dernier décompte de créance de la
RSI faisant état au 11 juin 2009 d`un arriéré de 38.366,39 € au 30 juin 2009 et
d'arrérages à échoir de 5.859.75 € du 1 juilet 2009 au 31 octobre 2010.
Il a perçu la somme de 15.583,84
€ par son assureur à l'avance sur recours.
Il lui sera donc attribué une indemnité de 157.485,02 €.
-
frais de formation et de route :
Monsieur
DUVAL est
également fondé à solliciter le remboursement des frais qu”il a du exposer pour les besoins
de sa reconversion professionnelle, frais qui au vu des éléments versés aux débats
s'élèvent à la somme de 13.468 € ainsi que les frais de route exposés en 2007 et 2008 pour les besoins de sa nouvelle
activité professionnelle située en Alsace alors qu`il est domicilié dans l`Essonne, soit
la somme totale de 15.913 €.
- frais de dissolution :
Ces frais correspondent à ceux payés pour les besoins de la dissolution. de la
SARL DUVAL-FONDERIE justifiés à hauteur de 5.604 €.
- incidence professionnelle :
La perte de son ancienne activité et du niveau de revenu qui était le sien avant
l'accident ainsi que la nécessité d`une reconversion et la dévalorisation de monsieur
DUVAL sur le marché du travail du fait de son handicap justifient, compte tenu de
l'âge de la victime, l'allocation de la somme forfaitaire de 80.000 €, indemnité
à laquelle il convient d'imputer le solde de la créance de la RSL soit 3.606 €
(44226, 14-40620.l4).
Il revient donc à monsieur DUVAL une indemnité de 76. 394 €.
- incidence sur la retraite
Monsieur DUVAL soutient subir une perte de 108.000 € correspondant à la moitie des cotisations versées aux caisses de retraite.
Toutefois, force est de constater que monsieur DUVAL ne verse aucun élément au soutien de
sa demande laquelle ne peut donc être rejetée.
Préjudices Personnels
- déficit fonctionnel temporaire :
La gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'incapacité telle que
fixée parle docteur PIEDELIEVRE soit à 100% du 8 juin 2002 au 8 janvier 2003 et
du 22 juin 2004 au 22 octobre 2004, à 50 % du 9 janvier 2003 au 21 juin 2004, sera
réparée par la somme de (11 mois X 600€) +(600 X 50% X l 7mois et 1 1 jours)
: 11.810 €.
- déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles constatées par l'expert qui entraînent un taux de déficit fonctionnel de
12%. justifient, pour une victime âgée de 41 ans lors de la consolidation de son
état, une indemnité de 17.000 €.
- souffrances endurées :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 3.5/7,
elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de 8.000 €.
- préjudice esthétique :
Fixé à l,5/7, il justifie l'allocation de la somme de 1.500 €.
- préjudice d'agrément permanent :
Les séquelles conservées par monsieur DUVAL lui interdisent la pratique de la
chasse, activité qu`il justifie avoir exercée régulièrement et le gêne lors de la pratique
de discipline sportive sollicitant les membres supérieurs. Il lui sera attribué de ces
chefs la somme de 8. 000 €.
Monsieur DUVAL recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une
indemnité totale de 301.706,02 € en deniers ou quittances.
Sur les demandes de la SCI LA RENARDIERE :
La SCI LA
RENARDIERE est propriétaire des locaux donnés à bail à la SARL DUVAL
Elle soutient que du fait de l'indisponibilité de monsieur DUVAL à compter de
l'accident, les loyers n'ont pas été payés et qu`elle n'a retrouvé un locataire qu`à
compter du mois d`octobre 2003.
Toutefois, il n'est versé aucun élément établissant l'insolvabilité de la SARL
DUVAL au cours de cette période et donc l'impossibilité pour le bailleur de poursuivre le recouvrement
forcé des loyers contre son locataire.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de Ia FILIA MAIF :
Assureur de monsieur FENEC H, la société FILIA MAIF justifie avoir verse à son
assuré à titre d'avance sur recours la somme de totale de 15.583,84 € au titre
des perte de revenus et 198 € au titre des frais médicaux non pris en charge.
Elle est donc fondée à en réclamer 1e remboursement au tiers responsable et que
s'agissant d'une avance sur recours et non de l'application d'une indemnisation
forfaitaire contractuelle, sa créance est opposable au Fonds de garantie.
Sur la demande de la RSI :
La RSI est fondée à réclamer le paiement de la somme de 44. 226,14 € correspondant aux pensions échues et à
échoir jusqu'au 31 octobre 2010.
Sur les demandes accessoires :
La nature de 1`affaire est compatible avec 1'execution provisoire.
L'équité commande d`a1louer la somme de 4.000 € à monsieur DUVAL et celle de 800
€ à la RSI et à la société FILIA MAIF au titre de leurs frais irrepétibles.
La SCI SCI LA RENARDIERE succombant en ses prétentions, ne peut prétendre à
l'application de 1`article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
:
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier
ressort :
- Condamne monsieur DUPONT à payer à monsieur DUVAL :
1°)
1a somme de 301.706,02 € en réparation de préjudice subi des suites de
1`accident du 8 juin 2002, après imputation de la créance des tiers payeurs
et ce inclus les provisions allouées par le jugement du 10 juin 2008 ;
2°) 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
;
-
Condamne monsieur DUPONT à payer à la FILIA MAIF la somme de 15.782,12
€ ainsi que 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur DUPONT à payer à la RSI la somme de 44.226,14 €
ainsi que 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-
Condamne monsieur DUPONT aux dépens qui comprendront le coût des deux
expertises judiciaires tels que fixés par le juge taxateur et qui pourront être recouvrés
directement en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire en ce compris les frais irrépétibles et les
dépens ;
-
Rappelle que la présente décision est opposable au Fond de garantie des
Assurances Obligatoires de Dommages.
Ainsi fait et jugé à CRETEIL le 26 mars 2010.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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