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Maître
Nicole Chabrux
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Avocat
au Barreau de Paris |
Avocat
spécialisé dans
l'indemnisation du dommage
corporel, préjudice corporel de
victime d'accident de la
circulation, d'accident de la
route, de victime d'accident de
la vie et de victime d'agression
et de violence.
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JUGEMENT
du 28 novembre 2009
d'indemnisation d'une
victime paraplégique
(ACCIDENT DE
MOTO EN 2002)
INDEMNISATION
DE TOUS LES PREJUDICES
Accident
de moto : Indemnisation
au titre des frais divers, de la tierce personne, de la perte de gains professionnels actuels, de la tierce personne future, de la perte de gains professionnels futurs, de l'aménagement du domicile, du véhicule aménagé,
du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice vestimentaire, du préjudice
moral.
Identités, lieux,
adresses et profession
des victimes
et des responsables ont été
remplacés par des noms
fictifs
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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
19ème
chambre correctionnelle
Tribunal
de Grande Instance de Paris
28
novembre 2005
N° d'affaire : 0212001851
Jugement du : 28
novembre 2005, 10H 00
NATURE DES
INFRACTIONS :
- BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC
ITT SUPÉRIEURE A 3 MOIS
-
CONDUITE D'UN VÉHICULE
CHANGEMENT DE DIRECTION D'UN
VÉHICULE EFFECTUE SANS
AVERTISSEMENT PRÉALABLE
-
REFUS DE PRIORITÉ PAR
CONDUCTEUR DE VÉHICULE
ABORDANT UNE ROUTE A GRANDE
CIRCULATION.
TRIBUNAL SAISI
PAR : Jugement de
renvoi de la 28ème chambre
du 31 octobre 2002
PARTIE CIVILE :
Nom : Loïc DUPONT
Domicile : 16 rue des
Tilleuls 78700 Boissy Les
Pins
Comparution : Représenté
par Me Nicole CHABRUX,
Avocat au barreau de PARIS -
E1269
PERSONNE
POURSUIVIE :
Nom : Jean
DUMOULIN Domicile : 15 rue des Châtaigniers
78820 Les Essarts
Comparution : Représenté
par Me François CRESP,
avocat au barreau de PARIS -
D 551
INTERVENANT :
Nom : CPAM DE
CRETEIL Domicile :
1 /9 avenue du
général de Gaulle -
Contentieux Recours Contre
Tiers - 94000 CRETEIL
Comparution : Non
comparante
PROCEDURE
DUPONT Loïc, demandeur
sur intérêts civils représenté
par son conseil a développé
ses conclusions, de sorte
que le jugement sera rendu
à son égard
contradictoirement, conformément
à l'article 424 du code de
procédure pénale.
DUMOULIN
Jean,
défendeur sur intérêts
civils, a été régulièrement
avise de la date d'audience
par acte d'huissier en date
du 26.07.2005, signifié à
mairie, il était représenté
à l'audience de plaidoirie,
de sorte que le jugement
sera rendu à son égard
contradictoirement.
La compagnie d'assurance AVIVA
ASSURANCES,
intervenante, représentée
par son conseil, a développé
ses conclusions, de sorte
que le jugement devra être
rendu à son égard
contradictoirement.
La CPAM des
Yvelines, attraite
à la cause, n'a pas été régulièrement
citée et n'a pas comparu,
de sorte que le jugement
sera rendu à son égard par
défaut.
Sur quoi le tribunal a
mis l'affaire en délibéré
au 28.11.2005, les parties
présentes ayant été régulièrement
avisées de la date du
prononcé du jugement
conformément à l'article
462 du code de procédure pénale.
EXPOSE
DU LITIGE
Par
jugement prononcé le 31 par
la 28 ème chambre de ce
tribunal, statuant en matière
correctionnelle, auquel il
est renvoyé pour l'exposé
des faits et de la procédure,
DUMOULIN Jean a été condamné pour des
faits de blessures
involontaires avec ITT supérieure
à trois mois, commis à
Paris, le 26.03.2002, sur la
personne de DUPONT
Loïc.
Cette même décision a :
-
déclaré recevable la
constitution de partie
civile de DUPONT
Loïc, DUPONT Lezou, DUPONT
Lohan,
-
déclaré
DUMOULIN
Jean entièrement
responsable des conséquences
dommageables des faits,
-
alloue
à DUPONT
Loïc une
provision de 55.000 € avaloir sur la réparation
de son préjudice,
-
alloue
à DUPONT
Lezou, DUPONT
Lohan une
provision de 10.000 € a
valoir sur la réparation
de son préjudice,
-
alloue
à DUPONT
Loïc la somme
de 1.364.23 €
en réparation de son préjudice
matériel,
-
ordonné une expertise
médicale confiée au
Docteur CHAUVET,
-
déclaré le jugement
commun à la CPAM des
Yvelines,
-
renvoye l'affaire,
après expertise.
L'expert a procédé à
sa mission et, aux termes
d'un rapport dressé le
17.09.2004, a conclu ainsi :
- Blessures
subies : fracture de T4
avec une paraplégie
complète d'emblée,
fracture de l'arc postérieur
des 1ère , 2ème et 3ème
côtes droites, fracture
de l'écaille omoplates
bilatérales, fracture
apophyse transverse
droite dorsale, fracture
clavicule gauche,
fracture diaphysaire
ouverte des deux os de
l'avant-bras gauche,
fracture luxation de la
base des 2 ème , 3 ème
, 4 ème et 5 ème
doigts de la main
gauche, fracture a la
base de P1 des 2 ème et
3 ème doigts associes a
une fracture luxation
comminutive de la base
de P2 du 5 ème doigt.
- Arrêt total
d'activité : du
26.03.2002 au 12.01.2004
- Consolidation
des blessures : le
12.01.2004
- Séquelles :
paraplégie complète
dorsale haute, atteinte
des deux membres supérieurs
avec limitation de la
mobilité des doigts
longs
- Déficit
fonctionnel : 80 %
- Souffrances :
6.5/7
- Préjudice
esthétique : 5/7
- Préjudice
d'agrément : total pour
l'ensemble des activités
pratiquées
- Prise en
charge des soins et
traitements actuels
- Prise en
charge du logement adapté
à son handicap
- Acquisition
d'un véhicule
automatique adapté au
handicap justifié
- Tierce
personne : 9 heures par
semaine et contrat
d'entretien du jardin
justifié
Au vu de ce rapport, DUPONT
Loïc demande à
titre de réparation, avec
exécution provisoire, les
sommes suivantes :
- Frais médicaux
et assimilés restés à
charge :
- - fauteuil
de douche et WC : 7.757 €
- - fauteuil
Kuschall Champion :
10.200, 69 €
- - siège
de bain : 10.776, 78
€
- - fauteuil
Action 3 : 593, 89 €
- -
sur-matelas : 3.165 €
- - lit médicalisé
et matelas mousse :
9.585, 66 €
- - fauteuil
verticalisateur : 55.682, 40 €
- -
frais
pharmaceutiques : 13.367.64 €
- Incapacité
temporaire totale
- - Gêne dans les
actes de la vie
courante : 12.650 €
- Incapacité
permanente partielle
(IPP) : 340.000 €
- Prise de
charge du logement adapté
: 285.397, 74 €
- Aides extérieures
- - Aide ménagère
: 4.941, 94 €
- - Tierce personne
: 174.314,
83 €
- - Entretien du
jardin : 39.192, 207 €
- Préjudice économique
professionnel : 397.686 €
- Prise en
charge d'un véhicule
adapté et
renouvellements :
- - prise en charge
: 14.978, 40
€
- - renouvellements
: 48.168 €
- Surcoût frais
d'hébergement : 9.300 €
- Frais divers
restés à charge (frais
de remorquage et frais
de télévision) : 485,
05 €
- Souffrances
endurées (pretium
doloris) : 40.000 €
- Préjudice
esthétique : 20.000 €
- Préjudice
d'agrément : 70.000 €
- Préjudice
sexuel : 40.000 €
- Préjudice d'établissement
: 38.000 €
Outre la somme de 20.000 €,
au titre de l'article 475-1
du code de procédure pénale.
DUPONT Lezou et DUPONT Lohan demandent
quant à eux
- le
remboursement des frais
d'aménagements :
- - pour le domicile
de Beauregard : 5.327, 75 €
- - pour la maison
familiale à
Granville : 4.316, 88 €
- la réparation
de leur préjudice moral
: 20.000 € pour
chacun des parents
DUPONT
Larig
demande, en tant que frère
de la victime, la somme de 9.000 € au titre
de son préjudice
moral.
DUMOULIN
Jean et sa compagnie d'assurances
n'ont pas contesté le droit
à indemnisation de DUPONT
Loïc mais
discutent les sommes réclamées
en offrant de les réduire
aux montants suivants :
- Frais médicaux
et assimilés restés à
charge :
- - fauteuil de
douche et WC : 1.961,
25 €
- - fauteuil
Kuschall Champion : 4.298, 75 €
- - siège de bain :
4.545, 29 €
- - fauteuil Action
3 : débouté
- - sur-matelas : débouté
- - lit médicalisé
et matelas mousse : 3.001, 05 €
- - fauteuil
verticalisateur : 9.393, 24 €
- - frais
pharmaceutiques : 9.390, 28 €
- Incapacité
temporaire totale :
- - Gêne dans les
actes de la vie
courante : 12.650 €
- Incapacité
permanente partielle
(IPP) : 280 000 €
- Prise de
charge du logement adapté
:
- - aménagement du
logement : 44.572, 74 €
- - surcoût de
surface : 50.450 €
- - frais liés à
la mutation : 10.600 €
- Aides extérieures
:
- - Tierce personne
: 116.742,
38 €
- - Entretien du
jardin : débouté
- Préjudice économique
professionnel : 268.884,
40 €
- Prise en
charge d'un véhicule
adapté et
renouvellements : 10.247, 98 €
- Surcoût frais
d'hébergement : débouté
- Frais divers
restés à charge (frais
de remorquage et frais
de télévision) : 485,
05 €
- Souffrances
endurées (pretium
doloris) : 30.000 €
- Préjudice
esthétique : 18.000 €
- Préjudice
d'agrément : 35.000 €
- Préjudice
sexuel : 25.000 €
- Préjudice d'établissement
: 20.000 €
S'agissant de demandes
formées par DUPONT Lezou et
DUPONT Lohan, DUMOULIN Jean
et
son assureur offrent au
titre du :
- Remboursement
des frais d'aménagements
:
- - pour le domicile
de Baulieu : 5.327, 75 €
- - pour la maison
familiale à
Granville : débouté
- préjudice moral : 20.000 € pour
chacun des parents
Ils offrent enfin la
somme de 6.000 €
au titre du préjudice
moral de DUPONT
Larig.
La CPAM des Yvelines,
attraite en la cause, fait
savoir, par lettre du
08.02.2005, versée aux débats,
qu'elle n'entend pas
intervenir dans la présente
instance et précise que sa
créance s'élève à la
somme de 471.970, 27
€ soit :
- * prestations en
nature : 273.764,62 €
- * indemnités journalières
: 28.426,18 €
- * frais futurs : 169.779,47 €.
La CRAMIF fait valoir
quant à elle une créance
d'un montant de 80.766,14 €, qui
correspond à une pension
d'invalidité de première
catégorie ayant pris effet
le 16.02.2005.
DISCUSSION
Des
suites des faits susvisés, DUPONT
Loïc, né le
10.10.1973 et exerçant la
profession de responsable opérationnel
d'exploitation au moment de
l'accident, a subi notamment
une paraplégie complète
dorsale haute ainsi qu'une
atteinte des deux membres
supérieurs avec limitation
de la mobilité des doigts
longs.
En fonction des éléments
ci-dessus énoncés, des
conclusions de l'expert, des
justifications produites et
des explications fournies au
tribunal, l'indemnité due
à la victime se calculera
comme suit :
- I - Sur l'évaluation
du préjudice de DUPONT Loïc,
-
Frais
médicaux et
pharmaceutiques
La CPAM
des Yvelines
justifie avoir
des suites des
faits supporté
le coût des
prestations en
nature à
hauteur de 273.764, 62 €.
Elle justifie également
de frais futurs
a hauteur de 169.779, 47
€.
DUPONT Loïc
justifie
supporter au
titre des frais
pharmaceutiques
la somme de 492 €
par an.
II convient
de capitaliser
cette somme à
partir de l'année
2005 en tenant
compte du prix
de l'Euro de
rente viagère
pour un homme de
33 ans tel qu'il
ressort du barème
de
capitalisation
actualisé publié
par la Gazette
du Palais du 7
au 9 novembre
2004
492x23,414=11.519, 68 €
La somme de
11.519, 68 € sera accordée
à DUPONT Loïc
au titre des
frais
pharmaceutiques
restés à sa
charge.
Au titre des
frais relatifs
à l'acquisition
et au
renouvellement
du matériel spécialisé,
il convient
d'accorder les
sommes suivantes
:
- pour
le fauteuil de
douche et WC
: en retenant
un prix
d'achat de
517,14 €,
amorti sur 4
ans, soit 129,
28 € par
an, le coût
à charge pour
la victime s'élève
à 129, 285 x
23, 414 = 3.027, 07 €,
- pour
le fauteuil
Kuschall
Champion
: en retenant
un prix
d'achat de 1.133, 41 €,
amorti sur 5
ans, soit 226,
682 € par
an, le coût
à charge pour
la victime s'élève
à 226,682 x
23,414 = 5.307,
53 €,
- pour
le siège de
bain
: en retenant
un prix
d'achat de 1
197, 42 €,
amorti sur 5
ans, soit 239,
484 € par
an, le coût
à charge pour
1a victime s'élève
à 239, 484 x
23, 414 = 5.607, 27 €,
- pour
le fauteuil
Action 3
: l'achat de
ce matériel
ayant pour
origine
l'accident
dont a été
victime DUPONT
Loïc,
il ne peut
resté à sa
charge, le coût
à charge pour
la victime s'élève
à 593, 89 €,
- pour
le sur-matelas
: compte tenu
du caractère
exceptionnel
des séjours
de DUPONT Loïc dans la
maison
familiale de
Plouhinec, il
y a lieu de
prendre en
charge l'achat
initial du
sur-matelas et
non les
renouvellements.
le coût à
charge pour la
victime s'élève
à 791, 25 €,
- pour
le lit médicalisé
: en retenant
un prix
d'achat de 250
€, amorti
sur 8 ans,
soit 31, 25 €
par an, le coût
à charge pour
la victime s'élève
à 31, 25 x
23, 414 = 731,
68 €,
- pour
le matelas en
mousse
: en retenant
un prix
d'achat de
791, 92 €,
amorti sur 5
ans, soit 158,
384 € par
an, le coût
à charge pour
la victime s'élève
à 158, 384 x
23, 414 = 3.708, 40 €,
- pour
le fauteuil
verticalisateur
: en retenant
un prix
d'achat de 3
712,16 €,
amorti sur 5
ans, soit 742,
432 € par
an, le coût
à charge pour
la victime s'élève
à 742, 432 x
23,414 = 17.383, 30 €,
Outre les frais
pharmaceutiques,
les frais médicaux
restant à
charge de DUPONT
Loïc
s'élèvent donc
à la somme
totale de 37150,
39 € qui lui
sera allouée.
La part des
frais médicaux
restés à la
charge du
demandeur est égale
à 48.670, 07 €.
-
Incapacité
temporaire de
travail,
L'incapacité
temporaire
totale de
travail (ITT) a
duré entre le 1
et le
12.01.2004, soit
environ 23 mois.
La caisse
justifie avoir
des suites des
faits supporté
le coût des
indemnités
journalières à
hauteur de
28.426,18 €.
-
Gêne
dans les
actes de la
vie courante
Les dommages
physiologiques
subis par la
victime pendant la
durée de son
incapacité
temporaire de
travail ont,
troublé et gêné
ses conditions
personnelles
d'existence.
Ce dommage sera
indemnisé par la
somme de 12.650 €
-
Incapacité
permanente
partielle,
La
consolidation
est fixée au
12.01.2004, date
à laquelle DUPONT
Loïc
atteignait l'âge
de 30 ans.
L'incapacité
permanente
partielle (IPP)
est évaluée à
80 %, caractérisée
par une paraplégie
complets dorsale
haute et une
attente des deux
membres supérieurs
avec limitation
de la mobilité
des doigts
longs.
La somme de 305.600 €
(3.820 x 80)
sera allouée au
demandeur de ce
chef.
Prise
en charge d'un
logement adapté
La nécessité
de prendre en
charge un
logement adapté
au handicap de DUPONT
Loïc
n'est pas
contestes.
En revanche,
l'acquisition
d'un logement
d'une surface de
160 m2 alors que
son ancien
logement n'en
comptait que 50,
s'explique par
l'urgence dans
laquelle DUPONT Loïc
s'est trouvé au
regard de la nécessité
de reprendre
rapidement son
activité
professionnelle,
la nature des
offres mobilières
dans les
Yvelines, mais
relève également
d'un choix de
lieu et de cadre
de vie du
demandeur.
Dans ces
conditions, il
convient
d'accorder à DUPONT
Loïc
en réparation
de la nécessité
d'acquérir un
nouveau
logement, de
l'agencer et de
l'adapter à son
handicap la
somme
forfaitaire de 180.000 €.
-
Aides
extérieures
Au
titre des frais
déjà engagés
pour le paiement
d'une aide ménagère
en 2002, 2004 et
2005, il sera
octroyé la
somme de 5.226,
20 € à DUPONT
Loïc.
L'expert
ayant conclu à
la nécessité
d'un besoin en
aide non spécialisée
de 9 heures par
semaine, il y a
lieu d'accorder
de ce chef la
somme de 12, 50
x 9 x 57 soit 6.412, 50 € par
an, ce qui représente
après
capitalisation
une somme de 150.142, 27
€ (6.412, 50 x 23,
414).
L'expert a
mentionné dans
ces conclusions
que le contrat
d'entretien
souscrit par DUPONT
Loïc
était justifié
au regard de son
handicap,
toutefois le
fait d'avoir un
jardin relève,
comme il a été
développé plus
haut, également
du choix
personnel de DUPONT
Loïc,
il lui sera
alloué à ce
titre la somme
forfaitaire de
20.000 €.
Au titre de
ses besoins en
aides extérieures,
il sera accordé
la somme totale
de 175.368, 47 €
à DUPONT Loïc.
-
Préjudice
professionnel
DUMOULIN
Jean et son
assureur ne
conteste pas la
perte de 15.800 €
par an que subit
DUPONT Loïc
depuis l'année
2005. Après
capitalisation,
en tenant compte
s'agissant d'un
homme de 33 ans
du prix de l'Euro
de rente viagère,
il convient donc
d'allouer à DUPONT
Loïc
la somme de 369.941,12 € au
titre de son préjudice
professionnel.
-
Prise
en charge d'un véhicule
adapté et
renouvellement
L'expert
ayant conclu que
l'acquisition
d'un véhicule
automatique
adapté au
handicap était
justifié, il
sera accordé la
somme de 50.100,60 €,
étant tenu
compte d'un prix
d'achat initial
de 14.978, 40 €,
amorti sur 7
ans, soit 2.139,
77 € par an,
avec un prix de
l'Euro de rente
viagère à 23,
414.
-
Surcoût
frais d'hébergement
Ce chef
de préjudice étant
insuffisamment
justifié, DUPONT
Loïc
sera débouté
de sa demande.
B. Sur le préjudice
à caractère
personnel
- Souffrances
subies,
Les souffrances
subies (pretium
doloris) sont
fixées à 6,5
sur l'échelle
de 7, en raison
notamment de
l'intervention
d'ostéosynthèse
en urgence,
l'ablation du
matériel des
deux mains, l'arthrolyse
de l'index
droit, de
plusieurs épisodes
d'infection
urinaire ayant nécessité
hospitalisations
et
interventions,
des
auto-sondages,
d'une rééducation
prolongée, de
l'hospitalisation
initiale et de
l'escarre
talonnière.
La somme de 35.000 €
réparera ce
poste de préjudice.
- Préjudice
esthétique,
Le préjudice
esthétique est
évalué à 5
sur l'échelle
de 7, résultant
de l'utilisation
permanente du
fauteuil roulant
et de diverses
cicatrices. La
somme de 18.000 €
sera allouée au
demandeur de ce
chef.
- Préjudice
d'agrément,
Les déficits
fonctionnels décrits
ci-dessus
retentissent très
lourdement sur
toutes activités
courantes de
loisirs et de
distraction et
les agréments
ordinaires de
l'existence.
La somme de 50.000 € sera
allouée au
demandeur de ce
chef.
- Préjudice
sexuel,
Le préjudice
sexuel, non établi
par l'expert,
sera réparé
par la somme
offerte par DUMOULIN
Jean,
soit 25.000 €.
- Préjudice
d'établissement,
Le préjudice d'établissement
subi par DUPONT Loïc
et caractérisé
par le fait
qu"'il est
peu probable
qu'il puisse
nouer des
relations
amoureuses, se
marier, avoir
des
enfants"
sera indemnisé
par l'octroi
d'une somme de
30.000 €.
- Frais
divers,
Il sera alloué
de ce chef la
somme de 485, 05 €.
- II
- Sur la répartition
de la créance
- Indemnité
soumise au recours
de l'organisme
social
-
•
Frais médicaux
et
pharmaceutiques
(incluant
frais
futurs)
: |
443;544,09 € |
•
Part des
frais médicaux
restés
à la
charge
du
demandeur
: |
48.670,07 € |
•
Indemnités
journalières
(ITT) : |
28.426,18 € |
•
Gêne
dans les
actes de
la vie
courante
: |
12.650,00 € |
•
Prise en
charge
logement
: |
180
000,00 € |
•
Aides
extérieures
: |
175.368,47 € |
•
Préjudice
professionnel
: |
369.941,12 € |
•
Prise en
charge véhicule
: |
50.100,60 € |
|
|
TOTAL |
1.614.300,40 € |
Il convient de déduire
de cette somme
les prestations
servies par la
CPAM des
Yvelines soit : 471
970, 27 €
et par la
CRAMIF soit : 80
766,14 €
Solde
disponible
1 061 564,10 €
- Préjudice
personnel
-
•
Souffrance
endurée |
35.000,00 € |
•
Préjudice
esthétique |
18.000,00 € |
•
Préjudice
d'agrément |
50.000,00 € |
•
Préjudice
sexuel |
25.000,00 € |
•
Préjudice
d'établissement |
30.000,00 € |
•
Frais
divers |
485,05
€ |
Il revient
donc à DUPONT
Loïc la
somme de 1
061 564,10 €
au titre du préjudice
soumis au recours
des organismes
sociaux et la somme
de 158 485,
05 € au
titre de son préjudice
personnel.
- III - Sur les
demandes des victimes
par ricochet
- Sur le préjudice
matériel de DUPONT Lezou et
DUPONT Lohan :
La somme de 5.327, 75 € correspondant aux
frais d'aménagement
du domicile de
Beaulieu est offerte
par DUMOULIN Jean et
son assureur.
II ne peut être
contesté que des
travaux d'aménagement
ont été rendus nécessaires
dans le nouveau
logement de la
famille, ces travaux
ont pour origine
l'accident subi par DUPONT
Loïc, et
ne peuvent restera la
charge de DUPONT Lezou et
DUPONT Lohan. La somme de
4.316, 88 € leur sera
donc également accordée.
La somme totale de 9.644, 63 € leur sera allouée au
titre de leur préjudice
matériel.
-
Sur leur préjudice
moral de DUPONT Lezou et
DUPONT Lohan :
Le préjudice moral de
DUPONT Lezou et DUPONT
Lohan sera
indemnisé à hauteur
de la somme offerte
par DUMOULIN Jean et
son assureur, soit la
somme de 20.000 € pour chacun des
parents.
- Sur le préjudice
moral de DUPONT Larig :
Le préjudice moral de
DUPONT Larig qui
est le frère de la
victime sera indemnisé
à hauteur de la somme
offerte par DUMOULIN Jean
et son assureur,
soit la somme de 6.000
€.
- IV- Sur les
demandes accessoires
PAR
CES MOTIFS
Le
tribunal statuant
publiquement, en premier
ressort, contradictoirement
à l'égard de DUPONT
Loïc et de DUMOULIN
Jean, par jugement contradictoirement à
signifier à l'égard
de la CPAM des
Yvelines.
FIXE le
préjudice de DUPONT Loïc
soumis au recours des
organismes de sécurité
sociale a la somme de 1.614.300, 40 € et
a 1.061.564,10 €
le solde disponible après déduction
de la créance des
organismes sociaux s'élevant
à 552.736, 41 €.
FIXE le
préjudice de DUPONT Loïc
non soumis au recours des
organismes de sécurité
sociale a la somme de 158.485, 05 €.
CONDAMNE DUMOULIN
Jean à
payer à DUPONT
Loïc la somme de 1.220.049, 10 €,
en quittances ou deniers,
sauf à déduire le cas échéant
la provision déjà versée.
CONDAMNE DUMOULIN
Jean à
payer à DUPONT
Lezou et Lohan
la somme de 9.644,
63 € au titre de
leur préjudice matériel,
CONDAMNE DUMOULIN
Jean à
payer à DUPONT Lezou la somme de
20.000 € au
titre de son préjudice
moral,
CONDAMNE DUMOULIN
Jean à
payer à DUPONT
Lohan la somme de 20.000 € au titre
de son préjudice moral,
CONDAMNE DUMOULIN
Jean à
payer à DUPONT
Larig la somme de 6.000 € au titre
de son préjudice moral,
DIT que
les sommes ci-dessus allouées
porteront intérêts au taux
légal à dater du jour du
jugement.
ORDONNE
l'exécution provisoire du
présent jugement à hauteur
des sommes offertes par DUMOULIN
Jean et son
assureur.
CONDAMNE DUMOULIN
Jean à
payer à DUPONT
Loïc la somme de
3.000 € au titre
de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.
CONDAMNE DUMOULIN
Jean aux
dépens de l'action civile,
comprenant les frais
d'expertise.
DÉBOUTE
les parties du surplus de
leur demande.
DECLARE
le présent jugement commun
à la CPAM des Yvelines et
opposable à AVIVA
ASSURANCES.
Fait et jugé à
l'audience publique de la 19ème
Chambre Correctionnelle du
Tribunal de Grande Instance
de Paris, le 03.10.2005, mis
en délibéré au 28.10.2005
et prononcé ce jour par :
Président, : Mme
Virginie BAFFET-LOZANO
Greffier, : Mlle Sandrine
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Maître Nicole Chabrux - Avocat au Barreau de
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