Maître Nicole Chabrux

Avocat au Barreau de Paris

Avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel, préjudice corporel de victime d'accident de la circulation, d'accident de la route, de victime d'accident de la vie et de victime d'agression et de violence.

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Préjudices Dommages

JUGEMENT du 28 novembre 2009 d'indemnisation d'une victime paraplégique 

(ACCIDENT DE MOTO EN 2002)

INDEMNISATION DE TOUS LES PREJUDICES

Accident de moto : Indemnisation au titre des frais divers, de la tierce personne, de la perte de gains professionnels actuels, de la tierce personne future, de la perte de gains professionnels futurs, de l'aménagement du domicile, du véhicule aménagé, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice vestimentaire, du préjudice moral.

Identités, lieux, adresses et profession des victimes et des responsables ont été remplacés par des noms fictifs



 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
19ème chambre correctionnelle


Tribunal de Grande Instance de Paris

28 novembre 2005

 

N° d'affaire : 0212001851 Jugement du : 28 novembre 2005, 10H 00                      

NATURE DES INFRACTIONS :  

- BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC ITT SUPÉRIEURE A 3 MOIS 

- CONDUITE D'UN VÉHICULE CHANGEMENT DE DIRECTION D'UN VÉHICULE EFFECTUE SANS AVERTISSEMENT PRÉALABLE 

- REFUS DE PRIORITÉ PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE ABORDANT UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION.

TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 28ème chambre du 31 octobre 2002

PARTIE CIVILE :

Nom : Loïc DUPONT Domicile : 16 rue des Tilleuls 78700 Boissy Les Pins

Comparution : Représenté par Me Nicole CHABRUX, Avocat au barreau de PARIS - E1269

PERSONNE POURSUIVIE :

Nom : Jean DUMOULIN Domicile : 15 rue des Châtaigniers 78820 Les Essarts

Comparution : Représenté par Me François CRESP, avocat au barreau de PARIS - D 551

INTERVENANT :

Nom : CPAM DE CRETEIL Domicile : 1 /9 avenue du général de Gaulle - Contentieux Recours Contre Tiers - 94000 CRETEIL

Comparution : Non comparante

PROCEDURE

DUPONT Loïc, demandeur sur intérêts civils représenté par son conseil a développé ses conclusions, de sorte que le jugement sera rendu à son égard contradictoirement, conformément à l'article 424 du code de procédure pénale.

DUMOULIN Jean, défendeur sur intérêts civils, a été régulièrement avise de la date d'audience par acte d'huissier en date du 26.07.2005, signifié à mairie, il était représenté à l'audience de plaidoirie, de sorte que le jugement sera rendu à son égard contradictoirement.

La compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES, intervenante, représentée par son conseil, a développé ses conclusions, de sorte que le jugement devra être rendu à son égard contradictoirement.

La CPAM des Yvelines, attraite à la cause, n'a pas été régulièrement citée et n'a pas comparu, de sorte que le jugement sera rendu à son égard par défaut.

Sur quoi le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 28.11.2005, les parties présentes ayant été régulièrement avisées de la date du prononcé du jugement conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement prononcé le 31 par la 28 ème chambre de ce tribunal, statuant en matière correctionnelle, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, DUMOULIN Jean a été condamné pour des faits de blessures involontaires avec ITT supérieure à trois mois, commis à Paris, le 26.03.2002, sur la personne de DUPONT Loïc.

Cette même décision a :

  • déclaré recevable la constitution de partie civile de DUPONT Loïc, DUPONT Lezou, DUPONT Lohan,

  • déclaré DUMOULIN Jean entièrement responsable des conséquences dommageables des faits,

  • alloue à DUPONT Loïc une provision de 55.000 € avaloir sur la réparation de son préjudice,

  • alloue à DUPONT Lezou, DUPONT Lohan une provision de 10.000 € a valoir sur la réparation de son préjudice,

  • alloue à DUPONT Loïc la somme de 1.364.23 € en réparation de son préjudice matériel,

  • ordonné une expertise médicale confiée au Docteur CHAUVET,

  • déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines,

  • renvoye l'affaire, après expertise.

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 17.09.2004, a conclu ainsi :

  • Blessures subies : fracture de T4 avec une paraplégie complète d'emblée, fracture de l'arc postérieur des 1ère , 2ème et 3ème côtes droites, fracture de l'écaille omoplates bilatérales, fracture apophyse transverse droite dorsale, fracture clavicule gauche, fracture diaphysaire ouverte des deux os de l'avant-bras gauche, fracture luxation de la base des 2 ème , 3 ème , 4 ème et 5 ème doigts de la main gauche, fracture a la base de P1 des 2 ème et 3 ème doigts associes a une fracture luxation comminutive de la base de P2 du 5 ème doigt.
  • Arrêt total d'activité : du 26.03.2002 au 12.01.2004
  • Consolidation des blessures : le 12.01.2004
  • Séquelles : paraplégie complète dorsale haute, atteinte des deux membres supérieurs avec limitation de la mobilité des doigts longs
  • Déficit fonctionnel : 80 %
  • Souffrances : 6.5/7
  • Préjudice esthétique : 5/7
  • Préjudice d'agrément : total pour l'ensemble des activités pratiquées
  • Prise en charge des soins et traitements actuels
  • Prise en charge du logement adapté à son handicap
  • Acquisition d'un véhicule automatique adapté au handicap justifié
  • Tierce personne : 9 heures par semaine et contrat d'entretien du jardin justifié

Au vu de ce rapport, DUPONT Loïc demande à titre de réparation, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :

  • Frais médicaux et assimilés restés à charge :
    • - fauteuil de douche et WC : 7.757 €
    • - fauteuil Kuschall Champion : 10.200, 69 €
    • - siège de bain : 10.776, 78 €
    • - fauteuil Action 3 : 593, 89 €
    • - sur-matelas : 3.165 €
    • - lit médicalisé et matelas mousse : 9.585, 66 €
    • - fauteuil verticalisateur : 55.682, 40 €
    • - frais pharmaceutiques : 13.367.64 €
  • Incapacité temporaire totale
    • - Gêne dans les actes de la vie courante : 12.650 €
  • Incapacité permanente partielle (IPP) : 340.000 €
  • Prise de charge du logement adapté : 285.397, 74 €
  • Aides extérieures
    • - Aide ménagère : 4.941, 94 €
    • - Tierce personne : 174.314, 83 €
    • - Entretien du jardin : 39.192, 207 €
  • Préjudice économique professionnel : 397.686 €
  • Prise en charge d'un véhicule adapté et renouvellements :
    • - prise en charge : 14.978, 40 €
    • - renouvellements : 48.168 €
  • Surcoût frais d'hébergement : 9.300 €
  • Frais divers restés à charge (frais de remorquage et frais de télévision) : 485, 05 €
  • Souffrances endurées (pretium doloris) : 40.000 €
  • Préjudice esthétique : 20.000 €
  • Préjudice d'agrément : 70.000 €
  • Préjudice sexuel : 40.000 €
  • Préjudice d'établissement : 38.000 €

Outre la somme de 20.000 €, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. DUPONT Lezou et DUPONT Lohan demandent quant à eux

  • le remboursement des frais d'aménagements :
    • - pour le domicile de Beauregard : 5.327, 75 €
    • - pour la maison familiale à Granville : 4.316, 88 €
  • la réparation de leur préjudice moral : 20.000 € pour chacun des parents

DUPONT Larig demande, en tant que frère de la victime, la somme de 9.000 € au titre de son préjudice moral.

DUMOULIN Jean et sa compagnie d'assurances n'ont pas contesté le droit à indemnisation de DUPONT Loïc mais discutent les sommes réclamées en offrant de les réduire aux montants suivants :

  • Frais médicaux et assimilés restés à charge :
    • - fauteuil de douche et WC : 1.961, 25 €
    • - fauteuil Kuschall Champion : 4.298, 75 €
    • - siège de bain : 4.545, 29 €
    • - fauteuil Action 3 : débouté
    • - sur-matelas : débouté
    • - lit médicalisé et matelas mousse : 3.001, 05 €
    • - fauteuil verticalisateur : 9.393, 24 €
    • - frais pharmaceutiques : 9.390, 28 €
  • Incapacité temporaire totale :
    • - Gêne dans les actes de la vie courante : 12.650 €
  • Incapacité permanente partielle (IPP) : 280 000 €
  • Prise de charge du logement adapté :
    • - aménagement du logement : 44.572, 74 €
    • - surcoût de surface : 50.450 €
    • - frais liés à la mutation : 10.600 €
  • Aides extérieures :
    • - Tierce personne : 116.742, 38 €
    • - Entretien du jardin : débouté
  • Préjudice économique professionnel : 268.884, 40 €
  • Prise en charge d'un véhicule adapté et renouvellements : 10.247, 98 €
  • Surcoût frais d'hébergement : débouté
  • Frais divers restés à charge (frais de remorquage et frais de télévision) : 485, 05 €
  • Souffrances endurées (pretium doloris) : 30.000 €
  • Préjudice esthétique : 18.000 €
  • Préjudice d'agrément : 35.000 €
  • Préjudice sexuel : 25.000 €
  • Préjudice d'établissement : 20.000 €

S'agissant de demandes formées par DUPONT Lezou et DUPONT Lohan, DUMOULIN Jean et son assureur offrent au titre du :

  • Remboursement des frais d'aménagements :
    • - pour le domicile de Baulieu : 5.327, 75 €
    • - pour la maison familiale à Granville : débouté
  • préjudice moral : 20.000 € pour chacun des parents

Ils offrent enfin la somme de 6.000 € au titre du préjudice moral de DUPONT Larig.

La CPAM des Yvelines, attraite en la cause, fait savoir, par lettre du 08.02.2005, versée aux débats, qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance et précise que sa créance s'élève à la somme de 471.970, 27 € soit :

  • * prestations en nature : 273.764,62 €
  • * indemnités journalières : 28.426,18 €
  • * frais futurs : 169.779,47 €.

La CRAMIF fait valoir quant à elle une créance d'un montant de 80.766,14 €, qui correspond à une pension d'invalidité de première catégorie ayant pris effet le 16.02.2005.

DISCUSSION

Des suites des faits susvisés, DUPONT Loïc, né le 10.10.1973 et exerçant la profession de responsable opérationnel d'exploitation au moment de l'accident, a subi notamment une paraplégie complète dorsale haute ainsi qu'une atteinte des deux membres supérieurs avec limitation de la mobilité des doigts longs.

En fonction des éléments ci-dessus énoncés, des conclusions de l'expert, des justifications produites et des explications fournies au tribunal, l'indemnité due à la victime se calculera comme suit :

  • I - Sur l'évaluation du préjudice de DUPONT Loïc,
    • A. Sur le préjudice soumis au recours des organismes sociaux

    1. Frais médicaux et pharmaceutiques
      La CPAM des Yvelines justifie avoir des suites des faits supporté le coût des prestations en nature à hauteur de 273.764, 62 €. Elle justifie également de frais futurs a hauteur de 169.779, 47 €.

      DUPONT Loïc justifie supporter au titre des frais pharmaceutiques la somme de 492 € par an.

      II convient de capitaliser cette somme à partir de l'année 2005 en tenant compte du prix de l'Euro de rente viagère pour un homme de 33 ans tel qu'il ressort du barème de capitalisation actualisé publié par la Gazette du Palais du 7 au 9 novembre 2004  492x23,414=11.519, 68 €

      La somme de 11.519, 68 € sera accordée à DUPONT Loïc au titre des frais pharmaceutiques restés à sa charge.

      Au titre des frais relatifs à l'acquisition et au renouvellement du matériel spécialisé, il convient d'accorder les sommes suivantes :

      - pour le fauteuil de douche et WC : en retenant un prix d'achat de 517,14 €, amorti sur 4 ans, soit 129, 28 € par an, le coût à charge pour la victime s'élève à 129, 285 x 23, 414 = 3.027, 07 €,

      - pour le fauteuil Kuschall Champion : en retenant un prix d'achat de 1.133, 41 €, amorti sur 5 ans, soit 226, 682 € par an, le coût à charge pour la victime s'élève à 226,682 x 23,414 = 5.307, 53 €,

      - pour le siège de bain : en retenant un prix d'achat de 1 197, 42 €, amorti sur 5 ans, soit 239, 484 € par an, le coût à charge pour 1a victime s'élève à 239, 484 x 23, 414 = 5.607, 27 €,

      - pour le fauteuil Action 3 : l'achat de ce matériel ayant pour origine l'accident dont a été victime DUPONT Loïc, il ne peut resté à sa charge, le coût à charge pour la victime s'élève à 593, 89 €,

      - pour le sur-matelas : compte tenu du caractère exceptionnel des séjours de DUPONT Loïc dans la maison familiale de Plouhinec, il y a lieu de prendre en charge l'achat initial du sur-matelas et non les renouvellements. le coût à charge pour la victime s'élève à 791, 25 €,

      - pour le lit médicalisé : en retenant un prix d'achat de 250 €, amorti sur 8 ans, soit 31, 25 € par an, le coût à charge pour la victime s'élève à 31, 25 x 23, 414 = 731, 68 €,

      - pour le matelas en mousse : en retenant un prix d'achat de 791, 92 €, amorti sur 5 ans, soit 158, 384 € par an, le coût à charge pour la victime s'élève à 158, 384 x 23, 414 = 3.708, 40 €,

      - pour le fauteuil verticalisateur : en retenant un prix d'achat de 3 712,16 €, amorti sur 5 ans, soit 742, 432 € par an, le coût à charge pour la victime s'élève à 742, 432 x 23,414 = 17.383, 30 €,


      Outre les frais pharmaceutiques, les frais médicaux restant à charge de DUPONT Loïc s'élèvent donc à la somme totale de 37150, 39 € qui lui sera allouée.

      La part des frais médicaux restés à la charge du demandeur est égale à 48.670, 07 €.

    2. Incapacité temporaire de travail,

      L'incapacité temporaire totale de travail (ITT) a duré entre le 1 et le 12.01.2004, soit environ 23 mois.

      La caisse justifie avoir des suites des faits supporté le coût des indemnités journalières à hauteur de 28.426,18 €.

    3. Gêne dans les actes de la vie courante

    4. Les dommages physiologiques subis par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail ont, troublé et gêné ses conditions personnelles d'existence.

      Ce dommage sera indemnisé par la somme de 12.650 €

    5. Incapacité permanente partielle,
      La consolidation est fixée au 12.01.2004, date à laquelle DUPONT Loïc atteignait l'âge de 30 ans.

      L'incapacité permanente partielle (IPP) est évaluée à 80 %, caractérisée par une paraplégie complets dorsale haute et une attente des deux membres supérieurs avec limitation de la mobilité des doigts longs.

      La somme de 305.600 € (3.820 x 80) sera allouée au demandeur de ce chef.

      Prise en charge d'un logement adapté
      La nécessité de prendre en charge un logement adapté au handicap de DUPONT Loïc n'est pas contestes.

      En revanche, l'acquisition d'un logement d'une surface de 160 m2 alors que son ancien logement n'en comptait que 50, s'explique par l'urgence dans laquelle DUPONT Loïc s'est trouvé au regard de la nécessité de reprendre rapidement son activité professionnelle, la nature des offres mobilières dans les Yvelines, mais relève également d'un choix de lieu et de cadre de vie du demandeur.

      Dans ces conditions, il convient d'accorder à DUPONT Loïc en réparation de la nécessité d'acquérir un nouveau logement, de l'agencer et de l'adapter à son handicap la somme forfaitaire de 180.000 €.

    6. Aides extérieures
      Au titre des frais déjà engagés pour le paiement d'une aide ménagère en 2002, 2004 et 2005, il sera octroyé la somme de 5.226, 20 € à DUPONT Loïc.

      L'expert ayant conclu à la nécessité d'un besoin en aide non spécialisée de 9 heures par semaine, il y a lieu d'accorder de ce chef la somme de 12, 50 x 9 x 57 soit 6.412, 50 € par an, ce qui représente après capitalisation une somme de 150.142, 27 € (6.412, 50 x 23, 414).

      L'expert a mentionné dans ces conclusions que le contrat d'entretien souscrit par DUPONT Loïc était justifié au regard de son handicap, toutefois le fait d'avoir un jardin relève, comme il a été développé plus haut, également du choix personnel de DUPONT Loïc, il lui sera alloué à ce titre la somme forfaitaire de 20.000 €.

      Au titre de ses besoins en aides extérieures, il sera accordé la somme totale de 175.368, 47 € à DUPONT Loïc.

    7. Préjudice professionnel
      DUMOULIN Jean et son assureur ne conteste pas la perte de 15.800 € par an que subit DUPONT Loïc depuis l'année 2005.

      Après capitalisation, en tenant compte s'agissant d'un homme de 33 ans du prix de l'Euro de rente viagère, il convient donc d'allouer à DUPONT Loïc la somme de 369.941,12 € au titre de son préjudice professionnel.

    8. Prise en charge d'un véhicule adapté et renouvellement
      L'expert ayant conclu que l'acquisition d'un véhicule automatique adapté au handicap était justifié, il sera accordé la somme de 50.100,60 €, étant tenu compte d'un prix d'achat initial de 14.978, 40 €, amorti sur 7 ans, soit 2.139, 77 € par an, avec un prix de l'Euro de rente viagère à 23, 414. 

    9. Surcoût frais d'hébergement
      Ce chef de préjudice étant insuffisamment justifié, DUPONT Loïc sera débouté de sa demande.

B.  Sur le préjudice à caractère personnel

  1. Souffrances subies, Les souffrances subies (pretium doloris) sont fixées à 6,5 sur l'échelle de 7, en raison notamment de l'intervention d'ostéosynthèse en urgence, l'ablation du matériel des deux mains, l'arthrolyse de l'index droit, de plusieurs épisodes d'infection urinaire ayant nécessité hospitalisations et interventions, des auto-sondages, d'une rééducation prolongée, de l'hospitalisation initiale et de l'escarre talonnière.

    La somme de 35.000 € réparera ce poste de préjudice.
  2. Préjudice esthétique, Le préjudice esthétique est évalué à 5 sur l'échelle de 7, résultant de l'utilisation permanente du fauteuil roulant et de diverses cicatrices. La somme de 18.000 € sera allouée au demandeur de ce chef.
  3. Préjudice d'agrément, Les déficits fonctionnels décrits ci-dessus retentissent très lourdement sur toutes activités courantes de loisirs et de distraction et les agréments ordinaires de l'existence.

    La somme de 50.000 € sera allouée au demandeur de ce chef.
  4. Préjudice sexuel, Le préjudice sexuel, non établi par l'expert, sera réparé par la somme offerte par DUMOULIN Jean, soit 25.000 €.
  5. Préjudice d'établissement, Le préjudice d'établissement subi par DUPONT Loïc et caractérisé par le fait qu"'il est peu probable qu'il puisse nouer des relations amoureuses, se marier, avoir des enfants" sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 30.000 €.
  6. Frais divers, Il sera alloué de ce chef la somme de 485, 05 €.

  • II Sur la répartition de la créance
    • Indemnité soumise au recours de l'organisme social
      • • Frais médicaux et pharmaceutiques (incluant frais futurs) : 443;544,09 €
        • Part des frais médicaux restés à la charge du demandeur : 48.670,07 €
        • Indemnités journalières (ITT) : 28.426,18 €
        • Gêne dans les actes de la vie courante : 12.650,00 €
        • Prise en charge logement : 180 000,00 €
        • Aides extérieures : 175.368,47 €
        • Préjudice professionnel : 369.941,12 €
        • Prise en charge véhicule : 50.100,60 €
           
        TOTAL    1.614.300,40 €

      • Il convient de déduire de cette somme les prestations servies par la CPAM des Yvelines soit : 471 970, 27 €

        et par la CRAMIF soit : 80 766,14 €

        Solde disponible 1 061 564,10 €

    • Préjudice personnel
      • • Souffrance endurée 35.000,00 €
        • Préjudice esthétique 18.000,00 €
        • Préjudice d'agrément 50.000,00 €
        • Préjudice sexuel 25.000,00 €
        • Préjudice d'établissement 30.000,00 €
        • Frais divers 485,05 €

      Il revient donc à DUPONT Loïc la somme de 1 061 564,10 € au titre du préjudice soumis au recours des organismes sociaux et la somme de 158 485, 05 € au titre de son préjudice personnel.

  • III - Sur les demandes des victimes par ricochet
    • Sur le préjudice matériel de DUPONT Lezou et DUPONT Lohan :
      La somme de 5.327, 75 € correspondant aux frais d'aménagement du domicile de Beaulieu est offerte par DUMOULIN Jean et son assureur.

      II ne peut être contesté que des travaux d'aménagement ont été rendus nécessaires dans le nouveau logement de la famille, ces travaux ont pour origine l'accident subi par DUPONT Loïc, et ne peuvent restera la charge de DUPONT Lezou et DUPONT Lohan. La somme de 4.316, 88 € leur sera donc également accordée.

      La somme totale de 9.644, 63 € leur sera allouée au titre de leur préjudice matériel.

    • Sur leur préjudice moral de DUPONT Lezou et DUPONT Lohan :
      Le préjudice moral de DUPONT Lezou et DUPONT Lohan sera indemnisé à hauteur de la somme offerte par DUMOULIN Jean et son assureur, soit la somme de 20.000 € pour chacun des parents.

    • Sur le préjudice moral de DUPONT Larig :
      Le préjudice moral de DUPONT Larig qui est le frère de la victime sera indemnisé à hauteur de la somme offerte par DUMOULIN Jean et son assureur, soit la somme de 6.000 €.

  • IV- Sur les demandes accessoires
    • L'exécution provisoire des dispositions du présent jugement est nécessaire, eu égard à l'ancienneté de l'accident et l'importance des dommages, et compatible avec la nature de l'affaire. Elle sera donc ordonnée à hauteur des sommes offertes par DUMOULIN Jean et son assureur.

      Il serait inéquitable de laisser à la charge de DUPONT Loïc la totalité des frais irrépétibles exposés par lui, il lui sera donc alloué la somme de 3.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, contradictoirement à l'égard de DUPONT Loïc et de DUMOULIN Jean, par jugement contradictoirement à signifier à l'égard de la CPAM des Yvelines.

FIXE le préjudice de DUPONT Loïc soumis au recours des organismes de sécurité sociale a la somme de 1.614.300, 40 € et a 1.061.564,10 € le solde disponible après déduction de la créance des organismes sociaux s'élevant à 552.736, 41 €.

FIXE le préjudice de DUPONT Loïc non soumis au recours des organismes de sécurité sociale a la somme de 158.485, 05 €.

CONDAMNE DUMOULIN Jean à payer à DUPONT Loïc la somme de 1.220.049, 10 €, en quittances ou deniers, sauf à déduire le cas échéant la provision déjà versée.

CONDAMNE DUMOULIN Jean à payer à DUPONT Lezou et Lohan la somme de 9.644, 63 € au titre de leur préjudice matériel,

CONDAMNE DUMOULIN Jean à payer à DUPONT Lezou la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral,

CONDAMNE DUMOULIN Jean à payer à DUPONT Lohan la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral,

CONDAMNE DUMOULIN Jean à payer à DUPONT Larig la somme de 6.000 € au titre de son préjudice moral,

DIT que les sommes ci-dessus allouées porteront intérêts au taux légal à dater du jour du jugement.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur des sommes offertes par DUMOULIN Jean et son assureur.

CONDAMNE DUMOULIN Jean à payer à DUPONT Loïc la somme de 3.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

CONDAMNE DUMOULIN Jean aux dépens de l'action civile, comprenant les frais d'expertise.

DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande.

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines et opposable à AVIVA ASSURANCES.

Fait et jugé à l'audience publique de la 19ème Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris, le 03.10.2005, mis en délibéré au 28.10.2005 et prononcé ce jour par :

Président, : Mme Virginie BAFFET-LOZANO
Greffier, :
Mlle Sandrine BOUSSEAU

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