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Maître
Nicole Chabrux
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Avocat
au Barreau de Paris
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Avocat
spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel, préjudice corporel de victime d'accident de la vie
courante, accident de la vie privée : accident domestique,
accident de sport, accident scolaire, loisir,
.. Avocat spécialisé dans
les contrats GAV.
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Indemnisation
de victimes d'accident de la
vie
Ordonnances
de référé contre
assureurs contrat
GAV
Accident
de la vie : Deux Ordonnances
de référé
rendue le 20 janvier 2011 et
le 02 mai 2011 au dépens de compagnie d'assurance pour des contrats GAV (Garantie
Accidents de la Vie)
Identités, lieux et adresses
des plaignants ont été
remplacés par des noms
fictifs
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Contrat GAV
n° 4562565907 : ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Au
nom du peuple français
TRIBUNAL
DE
GRANDE INSTANCE DE
PARIS
EXPÉDITION
EXÉCUTOIRE
N°
RG : 11/52670
Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1269
EXTRAIT
des minutes du Greffe
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
N°RG:
11/52670 BF/N° :7
Assignation
du 22 et 24 Février 2011
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
rendue
le 02 mai 2011
par
Dominique MOUTHON-VIDILLES, Vice-Présidente au Tribunal de Grande
Instance de Paris, tenant l'audience publique des référés par délégation du
Président du Tribunal, Assistée
de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur
Pierre DUPONT
12
rue des acacias Dijon 21000
représenté
par Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS - 9E1269
DEFENDERESSES
la
S.A. PACIFICA
8-10
boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15
représentée
par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS -#P0430
Société
Régime Social des Indépendants (RSI) Centre Parc du Moulin
258
boulevard Duhamel du Monceau 45166 OLIVET CEDEX
non
comparante
DÉBATS
A
l'audience du 28 Mars 2011, tenue publiquement, présidée par Dominique
MOUTHON-VIDILLES, Vice-Présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par assignation en date des 22 et 24 février 2011.
Monsieur Pierre DUPONT, artisan à son compte et ayant souscrit
un contrat d'assurances dommages corporels n° 4562565907 auprès de la
société PACIFICA expose que le 8 août 2009, dans le cadre de son travail,
alors qu'il lavait sa pelle avec le nettoyeur à haute pression, il a glissé
et l'extrémité de la lance est venue le heurter violemment au niveau de l'
oeil droit.
Il sollicite la condamnation de la société PACIFICA à
lui verser la somme de 150.000 € à titre de provision à valoir
sur l'indemnisation définitive du préjudice subi du fait de cet accident de
la vie et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de
procédure civile et aux dépens.
A l'audience, le conseil de Monsieur
Pierre DUPONT reprend et développe les conclusions de son exploit d'assignation.
Le conseil de la société PACIFICA conclut au débouté
des demandes en soutenant notamment qu'elle n'est pas l'assureur de
l'entreprise, que la perte de gains actuels et le préjudice professionnel
futur invoqués ne sont pas justifiés, que le préjudice inhérent à la
reconversion professionnelle n' est pas couvert par la garantie et que
l'indemnité concernant le déficit fonctionnel permanent ne peut être
déterminé en l'état, le RSI entendant placer Monsieur Pierre DUPONT en
incapacité et lui verser une rente.
La société RSI Centre, bien que régulièrement
assignée, ne comparait pas. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, il est constant que Monsieur Thierry
Pierre DUPONT a souscrit
auprès de la société PACIFICA un contrat d'assurances "garantie des
accidents de la vie" incluant les accidents professionnels qui prévoit
notamment au titre des garanties le versement d'indemnités en cas
d'incapacité temporaire totale ou d'invalidité permanente totale partielle
et que par ailleurs, dans l'accident, il a présenté un traumatisme de l'
oeil droit avec cataracte traumatique.
Aux termes de son rapport, le Docteur BONNARDOT missionné
par la société PACIFICA a, au regard des conclusions du Docteur LOISELET,
sapiteur compétent en ophtalmologie, conclu de la manière suivante:
- Perte totale de la vision de l'oeil droit,
- Consolidation au 1er septembre 2010,
- Gêne temporaire partielle du 8 août au 10 octobre 2009, -
Gêne temporaire totale du 11 au 16 octobre 2009,
- Gêne temporaire partielle du 17 octobre 2009 au 4 janvier
2010,
- Gêne temporaire totale du 5 janvier 2010 pour
quelques jours,
- Gêne temporaire partielle après l'hospitalisation du 5
janvier 2009 jusqu'au 17 mai 2010,
- Interruption des activités professionnelles du 8 août 2009
au 17 mai 2010,
- AIPP 32% selon le barème de droit commun avec importante
répercussion professionnelle,
- Souffrances endurées de 3/7,
- Préjudice
esthétique de 4/7,
- frais
futurs : 1 consultation ophtalmologique par an et frais
éventuels de prothèse.
Il n'est pas contesté que Monsieur
Pierre DUPONT a perçu
de la société PACIFICA la somme provisionnelle totale de 12.000 €.
Il ressort des termes du contrat, que sont notamment
indemnisables les préjudices subis du fait de la perte de gains professionnels
actuels (plafonnés à 15.000 €) et futurs, au titre du déficit fonctionnel
permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent.
Il est justifié qu'avant l'accident,
Monsieur DUPONT percevait des revenus mensuels de l'ordre de 2.000 € et que la société RSI
ne lui a versé aucune indemnité journalière pendant la période
d'interruption des activités professionnelles.
Il est constant que la société RSI peut être appelée à
verser une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier qui viendra, selon
les dispositions contractuelles, en déduction de l'indemnité due par
l'assureur.
Il convient au vu de ces éléments, de la nature des blessures subies, du
rapport d'expertise amiable dont l'assureur ne conteste pas les conclusions, des
dispositions du contrat "Garantie Accident de la Vie", du montant de
la seule provision versée et du montant des indemnités susceptibles d'être
retenues dans le cadre d'une liquidation du préjudice global, d'allouer à
Monsieur Pierre DUPONT une provision qui, en l'état. peut sans risque de
répétition être fixée à la somme de 50.000 €, le montant de la
provision allouée n'ayant d'autre limite que le montant non sérieusement
contestable de l'obligation alléguée.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile, il convient de mettre à la charge de la société PACIFICA
qui succombe à l'égard de Monsieur Pierre DUPONT une somme au titre des
frais engagés et non compris dans les dépens. Cette somme sera fixée à 1.000
€.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par
ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société PACIFICA à verser à Monsieur
Pierre DUPONT la somme de 50.000 (cinquante mille €) à titre de
provision.
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des
demandes.
Condamnons la société PACIFICA aux dépens augmentés de la
somme de 1.000 (mille €) au titre de l'article 700 du code de
procédure civile au profit de Monsieur Pierre DUPONT.
Déclarons la présente ordonnance commune à la société RSI
Centre.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de
plein droit par provision.
Fait à Paris le
02 mai 2011
Le Greffier,
EXPEDITION
exécutoire dans l'affaire:
Demandeur :
M. Pierre DUPONT contre Défenderesses : S.A. PACIFICA
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne
:
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite
décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près
les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter
main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et
délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de
Grande Instance de Paris
p/Le greffier en chef
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Contrat GAV
S.A. PACIFICA. ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Au
nom du peuple français
TRIBUNAL
DE
GRANDE INSTANCE DE
PARIS
EXPÉDITION
EXÉCUTOIRE
N°
RG : 10/60493
Me
Nicole CHABRUX, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire
#E1269
TRIBUNAL
D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
N°RG:
10/60493 N°:5
Assignation
du 05 Novembre 2010
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2011
par
Laure-Nadège HIRIART-LACOMBE,
Juge au Tribunal de Grande
Instance de Paris, agissant par
délégation du Président du
Tribunal,
Assistée
de Pascale GARAVEL,
Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur
Paul DURAND
12
Rue des Baumettes Marseille
13001
représenté
par Me Nicole CHABRUX, avocat au
barreau de PARIS - #E1269
DÉFENDERESSES
la
S.A.
PACIFICA
8-10
boulevard de Vaugirard 75015
PARIS
représentée
par le cabinet COMOLET MANDIN
avocats au barreau de PARIS -
#P0435
RÉGIME
SOCIAL DES INDÉPENDANTS (RSI) 3
avenue Fontaine
Sainte-Marguerite BP 40359
89006
AUXERRE CEDEX
non
comparant
DÉBATS
A l'audience du 16
Décembre 2010 présidée par
Laure-Nadège HIRIART-LACOMBE,
Juge, tenue publiquement,
Nous,
Président,
Après
avoir entendu les parties
comparantes ou leur
conseil,
Exposé
du litige
Vu
l'assignation délivrée le
5 novembre 2010 à laquelle
il convient de se référer
pour plus ample exposé des
faits, moyens et
prétentions de Étienne Paul DURAND
qui sollicite du juge des
référés du Tribunal de
grande instance de Paris sur
le fondement de l'article
809 alinéa 2 du Code de
procédure civile de :
-
condamner la société
PACIFICA à lui payer à
titre de provision la
somme de 150.000 € à
valoir sur l'indemnisation
définitive des
préjudices résultant de
l'accident de la vie du 21
septembre 2008,
-
de la condamner à lui
payer la somme de 2.000
€ au titre de l'article
700 du Code de procédure
civile outre les dépens.
Vu
les conclusions en réplique
reprises verbalement à
l'audience par lesquelles la
SA PACIFICA s'oppose aux
demandes formulées à son
encontre. Elle demande au
juge des référés de:
-
déclarer l'expertise du
docteur FITOUSSI non
contradictoire inopposable
à la SA PACIFICA,
-
débouter Étienne Paul DURAND
de sa demande de provision
eu égard au risque de
répétition ;
-
le débouter de sa demande
au titre de l'article 700
du Code de procédure
civile.
MOTIFS
Attendu
qu'aux termes du second alinéa
de l'article 809 du Code de
procédure civile, dans les cas
où l'existence de l'obligation
n'est pas sérieusement
contestable, le président peut
accorder une provision au
créancier ou ordonner
l'exécution de l'obligation
même s'il s'agit d'une
obligation de faire;
Attendu
qu'en l'espèce, la société
PACIFICA ne conteste pas sa
garantie concernant les
préjudices découlant de
l'accident de la vie dont a
été victime le demandeur;
qu'au
jour de l'audience, l'assureur a
versé un total de 51.000 € à
titre de provision suite aux
différents rapports médicaux
contradictoires, dont le dernier
est celui du docteur RITTER du 6
octobre 2010;
qu'il
n'est pas contesté que Paul DURAND
n'est au jour de l'audience pas
consolidé; qu'il a été vu le
14 décembre 2010 pour un examen
médical contradictoire par un
médecin choisi par l'assureur,
qu'il
n'est pas contesté que le
contrat d assurance accident de
la vie liant les parties
prévoit une indemnisation selon
le barème et les règles de
droit commun et une
indemnisation maximum de deux
millions d'€ avec un maximum
de 15.000 € au titre de ITT
donc avant consolidation et
distinct du préjudice
professionnel;
que
le rapport du Docteur FITOUSSI
est intervenu à la demande
unique de Paul DURAND et n'est
donc pas contradictoire:
que
cependant les éléments visés
dans les seuls examens
contradictoires permettent
l'évaluation d'une provision
sur l'indemnisation en plus de
celle déjà versée:
qu'il
est établi que le demandeur n'a
pas été pris en charge par son
organisme social au titre des
accidents du travail ; que l'ITT
est actuellement en cours,
l'accident étant intervenu le
21 septembre 2008; qu'il ressort
du rapport médical
contradictoire que le taux d'IPP
ne saurait être inférieur à
30%; que certains préjudices
ont été évalués tels les
souffrances endurées, le
préjudice esthétique; que le
besoin en tierce personne est
évoqué même par le docteur
RITTER et apparaît comme un
poste de préjudice inévitable
du fait des difficultés du
demandeur quant à sa
cicatrisation et la pose d'une
prothèse;
qu'au
vu des éléments produits
résultant des différents
rapports médicaux, il convient
de dire que l'obligation
d'indemnisation est non
sérieusement contestable; que
le montant de la provision sera
établie à 40.000 €;
qu'il
convient de condamner la
société PACIFICA à payer à Paul DURAND
la somme de 40.000,00 € à
titre de provision à valoir sur
l'indemnisation définitive de
son préjudice;
Attendu
que la société PACIFICA
succombe, elle sera tenue aux
dépens, ainsi qu'à payer à Paul DURAND
l'indemnité due au titre de
l'article 700 du Code de
procédure civile qu'il est
équitable de fixer à la somme
de 750 € ;
PAR
CES MOTIFS
Statuant
publiquement par ordonnance
réputée contradictoire rendue
par voie de mise à disposition
au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS
la société PACIFICA à payer
à Paul DURAND la somme de
40.000,00 € à titre de
provision à valoir sur
l'indemnisation définitive de
son préjudice.
CONDAMNONS
la société PACIFICA à payer
à Paul DURAND la somme de 750
€ au titre de l'article 700
du Code de procédure civile.
La
CONDAMNONS aux
dépens.
Fait
à Paris le 20 janvier 2011
Le
Président, LAURE-Nadège
HIRIART-LACOMBE
Le
Greffier Pascal GARAVEL
EXPEDITION
exécutoire dans l'affaire:
Demandeur :
M. Paul DURAND contre Défenderesses : S.A. PACIFICA
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne
:
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite
décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près
les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter
main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et
délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de
Grande Instance de Paris
p/Le greffier en chef
|
Maître Nicole Chabrux - Avocat au Barreau de
Paris - 119 rue de Lille - 75007 Paris - Tél. :
01 47 05 35 27 - Fax. : 01 47 05 31 29 |
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