Maître Nicole Chabrux

Avocat au Barreau de Paris

Avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel, préjudice corporel de victime d'accident de la vie courante, accident de la vie privée : accident domestique, accident de sport, accident scolaire, loisir, .. Avocat spécialisé dans les contrats GAV.

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Accident de la vie : Deux Ordonnances de référé rendue le 20 janvier 2011 et le 02 mai 2011 au dépens de compagnie d'assurance pour des contrats GAV  (Garantie Accidents de la Vie)        

Identités, lieux et adresses des plaignants ont été remplacés par des noms fictifs



Contrat GAV n° 4562565907 : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du peuple français

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

 

 

EXPÉDITION EXÉCUTOIRE

N° RG : 11/52670

Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1269

 

EXTRAIT des minutes du Greffe

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

N°RG: 11/52670 BF/N° :7

Assignation du 22 et 24 Février 2011

 

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 02 mai 2011

 

par Dominique MOUTHON-VIDILLES, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.

 

DEMANDEUR

Monsieur Pierre DUPONT

12 rue des acacias Dijon 21000

représenté par Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS - 9E1269

DEFENDERESSES

la S.A. PACIFICA

8-10 boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15

représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS -#P0430

 

Société Régime Social des Indépendants (RSI) Centre Parc du Moulin

258 boulevard Duhamel du Monceau 45166 OLIVET CEDEX

 

non comparante

DÉBATS

A l'audience du 28 Mars 2011, tenue publiquement, présidée par Dominique MOUTHON-VIDILLES, Vice-Présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.

 

Nous, Président,

 

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Par assignation en date des 22 et 24 février 2011. Monsieur Pierre DUPONT, artisan à son compte et ayant souscrit un contrat d'assurances dommages corporels n° 4562565907 auprès de la société PACIFICA expose que le 8 août 2009, dans le cadre de son travail, alors qu'il lavait sa pelle avec le nettoyeur à haute pression, il a glissé et l'extrémité de la lance est venue le heurter violemment au niveau de l' oeil droit.

 

Il sollicite la condamnation de la société PACIFICA à lui verser la somme de 150.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice subi du fait de cet accident de la vie et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

 

A l'audience, le conseil de Monsieur Pierre DUPONT reprend et développe les conclusions de son exploit d'assignation.

 

Le conseil de la société PACIFICA conclut au débouté des demandes en soutenant notamment qu'elle n'est pas l'assureur de l'entreprise, que la perte de gains actuels et le préjudice professionnel futur invoqués ne sont pas justifiés, que le préjudice inhérent à la reconversion professionnelle n' est pas couvert par la garantie et que l'indemnité concernant le déficit fonctionnel permanent ne peut être déterminé en l'état, le RSI entendant placer Monsieur Pierre DUPONT en incapacité et lui verser une rente.

 

La société RSI Centre, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas. La décision sera réputée contradictoire.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'espèce, il est constant que Monsieur Thierry Pierre DUPONT a souscrit auprès de la société PACIFICA un contrat d'assurances "garantie des accidents de la vie" incluant les accidents professionnels qui prévoit notamment au titre des garanties le versement d'indemnités en cas d'incapacité temporaire totale ou d'invalidité permanente totale partielle et que par ailleurs, dans l'accident, il a présenté un traumatisme de l' oeil droit avec cataracte traumatique.

Aux termes de son rapport, le Docteur BONNARDOT missionné par la société PACIFICA a, au regard des conclusions du Docteur LOISELET, sapiteur compétent en ophtalmologie, conclu de la manière suivante:

 

- Perte totale de la vision de l'oeil droit,

- Consolidation au 1er septembre 2010,

- Gêne temporaire partielle du 8 août au 10 octobre 2009, - Gêne temporaire totale du 11 au 16 octobre 2009,

- Gêne temporaire partielle du 17 octobre 2009 au 4 janvier 2010,

- Gêne temporaire totale du 5 janvier 2010 pour quelques jours,

- Gêne temporaire partielle après l'hospitalisation du 5 janvier 2009 jusqu'au 17 mai 2010,

- Interruption des activités professionnelles du 8 août 2009 au 17 mai 2010,

- AIPP 32% selon le barème de droit commun avec importante répercussion professionnelle, 

- Souffrances endurées de 3/7, 

- Préjudice esthétique de 4/7,

- frais futurs : 1 consultation ophtalmologique par an et frais éventuels de prothèse.

Il n'est pas contesté que Monsieur Pierre DUPONT a perçu de la société PACIFICA la somme provisionnelle totale de 12.000 €.

 

Il ressort des termes du contrat, que sont notamment indemnisables les préjudices subis du fait de la perte de gains professionnels actuels (plafonnés à 15.000 €) et futurs, au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent.

 

Il est justifié qu'avant l'accident, Monsieur DUPONT percevait des revenus mensuels de l'ordre de 2.000 € et que la société RSI ne lui a versé aucune indemnité journalière pendant la période d'interruption des activités professionnelles.

 

Il est constant que la société RSI peut être appelée à verser une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier qui viendra, selon les dispositions contractuelles, en déduction de l'indemnité due par l'assureur.

 

Il convient au vu de ces éléments, de la nature des blessures subies, du rapport d'expertise amiable dont l'assureur ne conteste pas les conclusions, des dispositions du contrat "Garantie Accident de la Vie", du montant de la seule provision versée et du montant des indemnités susceptibles d'être retenues dans le cadre d'une liquidation du préjudice global, d'allouer à Monsieur Pierre DUPONT une provision qui, en l'état. peut sans risque de répétition être fixée à la somme de 50.000 €, le montant de la provision allouée n'ayant d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de l'obligation alléguée.

 

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la société PACIFICA qui succombe à l'égard de Monsieur Pierre DUPONT une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. Cette somme sera fixée à 1.000 €.

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société PACIFICA à verser à Monsieur Pierre DUPONT la somme de 50.000 (cinquante mille €) à titre de provision.

 

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.

 

Condamnons la société PACIFICA aux dépens augmentés de la somme de 1.000 (mille €)  au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Pierre DUPONT.

 

Déclarons la présente ordonnance commune à la société RSI Centre.

 

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

 

Fait à Paris le 02 mai 2011

Le Greffier,


 

EXPEDITION exécutoire dans l'affaire: 

 

Demandeur : M. Pierre DUPONT contre Défenderesses : S.A. PACIFICA

 

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

 

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,

 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main,

 

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris

 

p/Le greffier en chef

 



Contrat GAV S.A. PACIFICA. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du peuple français

 

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

 

EXPÉDITION EXÉCUTOIRE

N° RG : 10/60493

Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1269

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS

N°RG: 10/60493 N°:5

Assignation du 05 Novembre 2010

 

 

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

 

rendue le 20 janvier 2011

 

par Laure-Nadège HIRIART-LACOMBE, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. 

DEMANDEUR

Monsieur Paul DURAND 

12 Rue des Baumettes Marseille 13001

représenté par Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS - #E1269

DÉFENDERESSES

la S.A. PACIFICA

8-10 boulevard de Vaugirard 75015 PARIS

représentée par le cabinet COMOLET MANDIN avocats au barreau de PARIS - #P0435

 

RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS (RSI) 3 avenue Fontaine Sainte-Marguerite BP 40359

89006 AUXERRE CEDEX

non comparant 

DÉBATS

A l'audience du 16 Décembre 2010 présidée par Laure-Nadège HIRIART-LACOMBE, Juge, tenue publiquement,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, 

 

Exposé du litige

Vu l'assignation délivrée le 5 novembre 2010 à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Étienne Paul DURAND qui sollicite du juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile de : 

- condamner la société PACIFICA à lui payer à titre de provision la somme de 150.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices résultant de l'accident de la vie du 21 septembre 2008,

 

- de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Vu les conclusions en réplique reprises verbalement à l'audience par lesquelles la SA PACIFICA s'oppose aux demandes formulées à son encontre. Elle demande au juge des référés de:

- déclarer l'expertise du docteur FITOUSSI non contradictoire inopposable à la SA PACIFICA, 

 

- débouter Étienne Paul DURAND de sa demande de provision eu égard au risque de répétition ;

 

- le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS

Attendu qu'aux termes du second alinéa de l'article 809 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire;

 

Attendu qu'en l'espèce, la société PACIFICA ne conteste pas sa garantie concernant les préjudices découlant de l'accident de la vie dont a été victime le demandeur;

qu'au jour de l'audience, l'assureur a versé un total de 51.000 € à titre de provision suite aux différents rapports médicaux contradictoires, dont le dernier est celui du docteur RITTER du 6 octobre 2010;

 

qu'il n'est pas contesté que Paul DURAND n'est au jour de l'audience pas consolidé; qu'il a été vu le 14 décembre 2010 pour un examen médical contradictoire par un médecin choisi par l'assureur,

 

qu'il n'est pas contesté que le contrat d assurance accident de la vie liant les parties prévoit une indemnisation selon le barème et les règles de droit commun et une indemnisation maximum de deux millions d'€ avec un maximum de 15.000 € au titre de ITT donc avant consolidation et distinct du préjudice professionnel;

 

que le rapport du Docteur FITOUSSI est intervenu à la demande unique de Paul DURAND et n'est donc pas contradictoire:

 

que cependant les éléments visés dans les seuls examens contradictoires permettent l'évaluation d'une provision sur l'indemnisation en plus de celle déjà versée:

 

qu'il est établi que le demandeur n'a pas été pris en charge par son organisme social au titre des accidents du travail ; que l'ITT est actuellement en cours, l'accident étant intervenu le 21 septembre 2008; qu'il ressort du rapport médical contradictoire que le taux d'IPP ne saurait être inférieur à 30%; que certains préjudices ont été évalués tels les souffrances endurées, le préjudice esthétique; que le besoin en tierce personne est évoqué même par le docteur RITTER et apparaît comme un poste de préjudice inévitable du fait des difficultés du demandeur quant à sa cicatrisation et la pose d'une prothèse;

 

qu'au vu des éléments produits résultant des différents rapports médicaux, il convient de dire que l'obligation d'indemnisation est non sérieusement contestable; que le montant de la provision sera établie à 40.000 €;

 

qu'il convient de condamner la société PACIFICA à payer à Paul DURAND la somme de 40.000,00 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice;

 

Attendu que la société PACIFICA succombe, elle sera tenue aux dépens, ainsi qu'à payer à Paul DURAND l'indemnité due au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 750 € ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

 

CONDAMNONS la société PACIFICA à payer à Paul DURAND la somme de 40.000,00 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.

 

CONDAMNONS la société PACIFICA à payer à Paul DURAND la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

La CONDAMNONS aux dépens. 

Fait à Paris le 20 janvier 2011

Le Président, LAURE-Nadège HIRIART-LACOMBE

Le Greffier Pascal GARAVEL

 


 

EXPEDITION exécutoire dans l'affaire: 

 

Demandeur : M. Paul DURAND contre Défenderesses : S.A. PACIFICA

 

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

 

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,

 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main,

 

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris

 

p/Le greffier en chef


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