TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de NIORT
RG N° 2008/00314
JUGEMENT
DU 05 JANVIER 2009
AFFAIRE :
- M
Xavier LEPICART
- Mme
Françoise LEPICART
- Melle
Blanche LEPICART
C/
-
GROUPAMA, CENTRE ATLANTIQUE,
- la CPAM d'ARRAS
ENTRE :
I°) Monsieur Xavier LEPICART
né le
15 Mars 1961 de nationalité Française, chauffeur poids lourds,
assuré social auprès de la CPAM d'ARRAS sous le
matricule : 1 61 ......
2°) Madame Françoise LEPICART
née le
2 Novembre 1962 de nationalité française immatriculée auprès de la CPAM d'ARRAS sous le matricule : 2 62
......
3°) Mademoiselle Blanche LEPICART
née le
4 juillet 1987 de nationalité française, lycéenne, immatriculée auprès de la CPAM d'ARRAS sous le
matricule : 2-87 ......
demeurant ensemble 21, rue des Hirondelles - xxxxx ORTHIER
DEMANDEURS :
représentés par la SCP BESNARD-DABIN, avocats associés, au barreau de
NIORT, et plaidant par Maître Nicole CHABRUX, avocat, au barreau de PARIS
ET
-
GROUPAMA, CENTRE ATLANTIQUE,
- la CPAM d'ARRAS
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 juin 2004, sur la Commune de
FIONVIERES (Pas-de-Calais), un
accident de la circulation est survenu, impliquant une motocyclette pilotée par
Monsieur Xavier LEPICART et un véhicule conduit par Monsieur Jacques DROUAIS,
assuré auprès GROUPAMA (Caisse Régionale Centre Atlantique).
Par jugement du 22 novembre 2004, le Tribunal Correctionnel
d'ARRAS a retenu l'entière responsabilité de Monsieur Jacques DROUAIS et
désigné le Docteur MARQUET, en qualité d'expert, à l'effet d'examiner les victimes, Monsieur
Xavier LEPICART d'une part et Mademoiselle Blanche LEPICART, d'autre part qui
avait la qualité de passagère arrière de la motocyclette.
Par jugement correctionnel du 16 décembre 2005, le
préjudice de Mademoiselle Blanche LEPICART a été liquidé sur la base du
rapport du Docteur MARQUET mais non celui de Monsieur Xavier LEPICART dont
l'état de santé n'était pas encore considéré comme consolidé.
Par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance
d'ARRAS du 02 août 2007, une provision de 65.700 € a été allouée à
Monsieur Xavier LEPICART et le Docteur Emmanuel UCLA a été désigné à
l'effet de déterminer ses séquelles définitives ainsi que les éventuelles
séquelles en aggravation de Mademoiselle Blanche LEPICART.
Le Docteur Emmanuel UCLA a déposé ses rapports d'expertise en
décembre 2007.
Par acte en date des 20 et 28 février 2008, les demandeurs
susnommés ont fait citer le GROUPAMA et la Caisse primaire d'Assurance
Maladie d'Arras aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice respectif
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Arras a adressé au
Tribunal un relevé définitif de ses débours suivant courrier en date du 3
septembre 2008.
En application de l'article 455 du code de procédure civile,
il est expressément fait référence pour l'exposé des prétention 18 août
2008 par les demandeurs et le 29 avril 2008 par le GROUPAMA.
MOTIFS DE LA
DÉCISION
-
Indemnisation de Monsieur Xavier LEPICART
Il ressort du rapport d'expertise du Docteur Emmanuel UCLA que
Monsieur Xavier LEPICART a présenté des suites de l'accident
- une très grave fracture ouverte de l'extrémité
distale du fémur droit compliquée d'une paralysie totale du nerf sciatique
- une fracture de la jambe droite
- une fracture articulaire déplacée du poignet gauche
- une
contusion de l'épaule droite,
qui ont nécessité plusieurs interventions sous anesthésie
générale
-
Ostéosynthèse du fémur droit par
enclouage
-
Ostéosynthèse de la fracture du
tibia par plaque et vis
-
Ostéosynthèse de la fracture du
poignet gauche par plaque et vis.
Les conclusions médico-légales de l'expert sont les suivantes
- Incapacité Totale de Travail du 14 juin 2004 au 30 juin
2006
-
Incapacité Temporaire Partielle de
travail à raison de 2/3 du 1" juillet 2006 au 8 mai 2007
- Date de consolidation : 9 mai 2007
- Incapacité Permanente Partielle : 50%
- Souffrances
endurées : 5.5/7
-
Préjudice esthétique : 3/7
- il existe un préjudice d'agrément suite à
l'impossibilité de poursuivre les activités antérieures liées à
la pratique de la moto, du VTT, à la promenade, la danse, le
bricolage et le jardinage
- il existe une disqualification professionnelle
totale
- l'assistance d'une tierce personne a été
nécessaire pendant 6 semaines, active 5 heures quotidiennes,
passive 2 heures
- l'aménagement de la maison et de la
voiture est justifié.
I - Préjudices patrimoniaux
A -
Préjudice patrimoniaux temporaires.
1 -
Dépense. de
santé
La, créance de la CPAM
d'ARRAS s'élève à
29.633,70 € au titre des frais de soins,
pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport.
Montant des
sommes restées à charge : NEANT
2 -
Les frais divers
Ces frais ne sont pas contestés en défense et représentent
les frais de déplacement pour 1.000 € et les frais
d'assistance pour 1.200 €) soit:
.............................
2.200
€
3 -
Aide ménagére
Les parties s'opposent uniquement sur le coût forfaitaire
horaire, la somme de 18€ étant demandée contre celle de 15 € proposée en
défense. S'agissant d'une fixation en indemnisation à titre
forfaitaire, il y a lieu de retenir une somme de 15 € conforme à la jurisprudence en la matière.
- 7 heures par jour pendant 6 semaines à compter du 2 juillet 2004
15 €x42 jours x7h = ...................................... 4.410,00 €
-
depuis mi-août 2004 au 9 juin 2006, bien
que l'expert n'ait pas retenu d'aide ménagère au-delà des 6 semaines, la
prise en charge pour cette période est acceptée, conformément
à la demande de la victime
15 €x870 jours x 4h
=.....................................52.200,00
€
Au total : 56.610,00 €
4 - Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice n'est pas contesté en défense ni dans son principe
ni dans son montant, soit :
-
ITT du 14 juin 2004 à 30 juin 2007 :
1.534,83 € x
34,5 mois = .....................................
52,951,63 €
- à déduire : indemnités journalières versées à
la CPAM :
.................................. - 31.325,32 €
Solde de poste perte
de gains professionnels actuels revenant à la
victime
:
..................................... 21.626,31 €
B - Préjudice patrimoniaux permanents après consolidation
1 - Aménagements immobiliers
L'expert préconise la réalisation en rez de jardin d'une
chambre et d'une salle de bains compte tenu des difficultés d'accès au premier
étage du pavillon liées au handicap de la victime qui ne peut se déplacer
qu'en s'aidant de deux cannes anglaises.
La désignation d'un expert architecte n'apparaît pas utile
; en effet, le devis produit porte bien exclusivement sur la construction en
plain pied d'une pièce et d'une salle d'eau (peu importe l'allusion dans le
corps du devis, au chapitre électricité, à un salon-séjour) ; quant à la
superficie de l'extension (44,31 M2), celle-ci apparaît justifiée par la nécessité,
alléguée par le demandeur et non contestée en défense, de construire en
limite séparative du fonds voisin pour ne pas avoir à respecter une distance
minimale de 4 mètres.
L'ancienneté du devis, établi le 14 mars 2005 pour un montant
de 59.735,87 €, justifie la réactualisation sollicitée à la somme de
64.000 €.
La nature des travaux (notamment de fondations, clos et
couverture) rend nécessaire le recours à un technicien qualifié pour en
assurer leur bonne fin. La somme demandée à ce titre, soit 10 % du montant des
travaux, est conforme aux usages en matière d'honoraires d'architecte, soit un
coût supplémentaire de 6.400 €.
Le montant total de ce poste de préjudice s'élève à :
.................................. 70.400,00 €
2 - Aménagement du véhicule
La demande porte sur le surcoût lié à l'option boîte de vitesse
automatique : (non contesté en défense tant dans son principe que son
montant) :
.................................... 1.100,00 €
Le demandeur sollicite une indemnité globale de 5.500 € comprenant 4 renouvellements. Le défendeur propose de capitaliser pour l'avenir
l'indemnisation de ce poste de préjudice. Faute de connaître avec certitude
le nombre de renouvellements nécessaires, il convient de capitaliser ce
préjudice en référence au barème reconnu de capitalisation indemnitaire paru
dans la Gazette du palais de novembre 2004 établi sur la base d'un taux
d'intérêt et d'une
évaluation statistique de l'espérance de vie actualisés
La proposition de GROUPAMA sera en conséquence entérinée,
soit :
- capitalisation pour l'avenir sur la base d'un renouvellement tous les 7 ans ;
- 1er renouvellement en 2014 : 1,100 € /7 x 17.398
= ............................. 2.733,97
€
Total : 3.833,97 €
3 -
Entretien du jardin et du pavillon
Le demandeur sollicite une indemnisation sous forme de
capitalisation sur la base d'un devis pour un montant annuel de 2,370,61 €. Le défendeur excipe de l'économie réalisée sur
les frais d'entretien du matériel et fait une offre annuelle de
800 € capitalisée jusqu'à 65 ans.
Il convient de retenir le devis produit qui
n'est pas utilement contesté. La demande de réfaction du prix et
de limitation dans le temps repose sur une supposition et n'a pas
valeur de certitude. Le calcul proposé par le demandeur sera
entériné, soit :
2.370,61 € x 19.402 = ..............................
45.994,00 €
4
- Assistance tierce personne
Monsieur Xavier LEPICART sollicite
une indemnité de 81.616,70 € sur la base d'un coût horaire
de 19,90 € pour 4 heures par semaine et du prix de l'Euro de
rente viagère de 19,718.
Le GROUPAMA s'y oppose arguant que la victime
doit être considérée comme autonome tant d'après les
constatations de l'expert que selon la nomenclature de la
Sécurité Sociale (la victime étant classée dans la deuxième
catégorie et non en troisième catégorie, laquelle seule
concerne les invalides qui sont non seulement incapables d'exercer
une activité professionnelle mais en outre dans l'obligation
d'avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires
de la vie).
Il ressort du rapport de l'expert que la
victime a, après la date de consolidation, accédé à
l'autonomie. La demande d'indemnisation au titre de l'assistance
tierce personne n'est donc pas justifiée ; il convient de la
rejeter.
5
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice n'est pas contesté, ni dans
son principe ni dans son montant :
- 20 259 x 19.718 = .............................399.466,96 €
- à déduire : capital constitutif de la CPAM :
............................ - 94,771,00 €
Solde revenant à la victime:
304.695,96 €
La demande de GROUPAMA de voir cette somme
versée sous forme de rente trimestrielle n'est pas acceptée par
Monsieur Xavier LEPICART et n' apparaît pas justifiée ; elle sera
en conséquence rejetée.
6
- Absence d'évolution professionnelle -
perte de chance
Monsieur Xavier LEPICART
sollicite une indemnité de 30.000 € à
ce titre, faisant valoir qu'il pouvait prétendre à une évolution de
carrière via l'international.
Le GROUPAMA s'y oppose.
Le contexte économique n'est pas en soi un élément de nature
à priver un salarié d'une évolution de carrière.
Il convient de rappeler que
la victime était âgée de 46 ans et qu'elle avait un statut
professionnel de chauffeur routier avec un salaire mensuel de
1,534,83 €.
Il existe une perte de chance liée à l'absence
d'évolution professionnelle, laquelle sera compensée par
l'allocation d'une indemnité forfaitairement fixée à
1a somme de :
.............................
15.000 €.
II - Préjudices extra-patrimoniaux
A - Préjudice extra-patrimoniaux temporaires
avant consolidation.
1 - déficit fonctionnel temporaire
Monsieur Xavier LEPICART sollicite une indemnité sur la base
d'une somme de 700 € mensuels. Le GROUPAMA offre une indemnité
mensuelle de 600 €.
Il convient d'indemniser ce poste de préjudice sur la base
de la somme mensuelle de 600 f conformément à la jurisprudence
en la matière, soit :
600 x 35 mois: .................. 21.000,00 €
2 - souffrance endurées 5,5/7
Indemnité sollicitée : 35.000 € Indemnité proposée :
30.000 €
Il convient d'évaluer l'indemnisation de ce poste de préjudice à :
.............................. 30.000,00 €
Total des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
............................
51.000,00 €
B - Préjudices extra-patrimoniaux Permanents
1 - déficit fonctionnel permanent
L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas contesté, ni
dans son principe, ni dans son montant
50% x 3 300 € =..........................
165.000,00 €
2 - préjudice esthétique 3/ 7
Indemnité demandée : 16.000 €
Indemnité proposée : 10.000 €
L'expert n'a pas reconnu le préjudice résultant des cicatrices
mais seulement la démarche disgracieuse avec deux cannes. Le préjudice esthétique est lié tant à l'aspect de la
démarche qu'à celui des
cicatrices). Il convient d'allouer une indemnité de:
......................... 10.000,00 €
3 - Préjudice d'agrément
Indemnité demandée : 25,000 €
Indemnité proposée : 15.000 €
Le préjudice d'agrément comprend l'impossibilité de
poursuivre les activités antérieures liées à la pratique de la moto, du VTT, à la promenade, la danse, le
bricolage et le jardinage.
Il sera attribué une indemnité de :
...................... 15.000,00 €
Total des préjudice extra-patrimoniaux permanents :
190.000,00 €
Les sommes allouées à Monsieur Xavier LEPICART seront fixés en deniers et
quittances compte tenu des provisions déjà versées.
- Préjudice de Mademoiselle Blanche LEPICART
-
Le principe de l'aggravation du préjudice corporel subi par Mademoiselle
Blanche LEPICART a été retenu par l'expert et n'est pas contesté.
Les constatations médico-légales de l'expert sont les suivantes :
-
Incapacité temporaire totale du 18 au 25 juillet
2007
-
Incapacité temporaire partielle à 10 % du 26 juillet au 31
août 2007
- date de consolidation : 31 août 2007
-
Incapacité permanente partielle de 7% dont 4 % en
aggravation 4> souffrances
endurées : 2,5/7
-
préjudice esthétique : 0,5/7
Le préjudice sera indemnisé comme suit :
- gêne dans les actes de la vie courante Indemnité globale
demandée :
1.000 €
Indemnité globale proposée : 800 €
Il sera attribué une indemnité de :
..............................
800,00 €
- Incapacité Permanente Partielle Indemnité
sollicitée : 9.000 €
Indemnité proposée : 6.400 €
Il convient de fixer l'indemnité en aggravation sur la base d'une valeur du
point de 1600 € soit : 1600 € x 4 =
............................. 6.400,00 €
- Souffrances endurées 2,5/7
Indemnité sollicitée : 9.000 €
Indemnité
proposée : 4.500 €
Il convient d'allouer une indemnité de :
.............................
4,500,00 €
- préjudice esthétique 0,5/7 : (non contesté) :
..................................
500,00 €
- Préjudice d'agrément
Indemnité sollicitée . 12.000 €
Indemnité proposée : 5.000 €
IL ressort des constatations de l'expert que
l'accroupissement est impossible et que la marche un peu prolongée est
douloureuse. Mademoiselle Blanche LEPICART n'a pu reprendre ses activités
sportives antérieures telles que le jogging et le VTT. Il lui sera alloué de
ce chef une indemnité de :
............................... 8.000,00 €
- Perte d'année scolaire
Cette demande, afférente au redoublement de l'année
scolaire 200412005, se heurte à l'autorité de chose jugée, invoquée à bon
droit par le GROUPAMA, qui est attachée au jugement susvisé en date du 16
décembre 2005 qui a liquidé le préjudice corporel de la victime.
Cette demande est dès lors irrecevable.
- frais de déplacement : (somme non contestée)
................................. 300,00 €
Total:
20.500,00 €
- Préjudice de Madame Françoise LEPICART
-
- perte de salaire
: (somme non contestée) :
............................. 1.896,49 €
- préjudice moral
Indemnité sollicitée : 25.000 €
Indemnité proposée :
20.000 €
Il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de
:
.........................
20.000,00 €
Total :
21.896,49
€
SUR LES AUTRES DEMANDES :
L'équité justifie d'allouer aux demandeurs, chacun, une
indemnité pour frais de procès de 2.000 €.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur en application de
l'article 699 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire,
apparaît nécessaire à hauteur des trois quarts des sommes
allouées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière civile, publiquement, par mise à
disposition du jugement au greffe, par décision réputée
contradictoire et en premier ressort
Vu les jugements susvisés rendu les 22 novembre 2004 et 16 décembre 2005
par le Tribunal Correctionnel d'Arras,
Entérine le rapport d'expertise du Docteur UCLA,
Fixe le préjudice économique de Monsieur Xavier LEPICART à la somme de CINQ CENT VINGT MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS VINGT
QUATRE CENTS (520.360,24 €) après
déduction de la créance de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE d'ARRAS,
Fixe le préjudice non économique à la somme de DEUX CENT
QUARANTE ET UN MILLE EUROS (241.000 €),
Dit que le GROUPAMA doit payer, en deniers et quittances,
à Monsieur Xavier LEPICART la somme de CINQ CENT VINGT MILLE TROIS CENT
SOIXANTE EURO VINGT QUATRE CENTS (520.360,24 €) au titre de son
préjudice économique et la somme de DEUX CENT QUARANTE ET UN MILLE EURO (241.000
€) au titre de son préjudice non économique,
Fixe le préjudice corporel en aggravation de Mademoiselle Blanche LEPICART à la somme de VINGT MILLE CINQ CENT
EURO (20.500 €),
Dit que le GROUPAMA doit payer à Mademoiselle Blanche LEPICART
la somme de
VINGT MILLE CINQ CENT EURO (20.500 €),
Fixe les préjudices financier et moral de Madame Françoise THIEBLIN
épouse LEPICART respectivement à la somme de MILLE HUIT CENT
QUATRE VINGT SEIZE EURO QUARANTE NEUF CENTS (1.896,49 €) et à la somme de
VINGT MILLE EURO (20.000 €),
Dit que le GROUPAMA doit payer à Madame Françoise THIEBLIN épouse LEPICART la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SEIZE SUROS QUARANTE
NEUF CENTS EURO (1.896,49 €) au titre de son préjudice financier et la somme de
VINGT MILLE EURO (20.000 €) au titre de son préjudice moral,
Déclare le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE
MALADIE d'ARRAS.
Dit que le GROUPAMA doit payer à chacun des demandeurs une
somme de DEUX MILLE EURO (2.000 €) au titre des frais irrépétibles,
Met les dépens à la charge de GROUPAMA,
Ordonne le bénéfice de l'exécution provisoire de la
décision à intervenir dans la limite des trois quarts des sommes allouées.
Et a été signé, le présent
jugement, par le Président d'audience et le greffier.
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