Maître Nicole Chabrux

Avocat au Barreau de Paris

Avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel, préjudice corporel de victime d'accident de la circulation, d'accident de la route, de victime d'accident de la vie et de victime d'agression et de violence.

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Préjudices Dommages

Jugement du 5 janvier 2009  d'indemnisation de victimes d'accident de moto

Indemnisation des préjudices corporels, dommages corporels du conducteur d'une moto et de son passager.

Frais divers, Aide ménagère, Perte de gains professionnels actuels, Aménagements immobiliers, Aménagement du véhicule, Entretien du jardin et du pavillon, Assistance tierce personne, Perte de gains, professionnels futurs, Absence d'évolution professionnelle,  perte de chance, déficit fonctionnel temporaire, souffrance endurées 5,5/7, déficit fonctionnel permanent 50%,  préjudice esthétique 3/ 7, Préjudice d'agrément.

Identités, lieux, adresses profession des victimes et des responsables ont été remplacés par des noms fictifs



 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de NIORT

RG N° 2008/00314        

JUGEMENT

DU 05 JANVIER 2009

 

AFFAIRE : 

- M Xavier LEPICART

- Mme Françoise LEPICART

- Melle Blanche LEPICART

C/

- GROUPAMA, CENTRE ATLANTIQUE, 

- la CPAM d'ARRAS

ENTRE :

I°) Monsieur Xavier LEPICART

né le 15 Mars 1961 de nationalité Française, chauffeur poids lourds, assuré social auprès de la CPAM d'ARRAS sous le matricule : 1 61 ......

2°) Madame Françoise LEPICART

née le 2 Novembre 1962 de nationalité française immatriculée auprès de la CPAM d'ARRAS sous le matricule : 2 62  ......

3°) Mademoiselle Blanche LEPICART

née le 4 juillet 1987 de nationalité française, lycéenne, immatriculée auprès de la CPAM d'ARRAS sous le matricule : 2-87 ......

demeurant ensemble 21, rue des Hirondelles - xxxxx ORTHIER

DEMANDEURS :

représentés par la SCP BESNARD-DABIN, avocats associés, au barreau de NIORT, et plaidant par Maître Nicole CHABRUX, avocat, au barreau de PARIS

ET

- GROUPAMA, CENTRE ATLANTIQUE, 

- la CPAM d'ARRAS

 

FAITS ET PROCEDURE

Le 14 juin 2004, sur la Commune de FIONVIERES (Pas-de-Calais), un accident de la circulation est survenu, impliquant une motocyclette pilotée par Monsieur Xavier LEPICART et un véhicule conduit par Monsieur Jacques DROUAIS, assuré auprès GROUPAMA (Caisse Régionale Centre Atlantique).

Par jugement du 22 novembre 2004, le Tribunal Correctionnel d'ARRAS a retenu l'entière responsabilité de Monsieur Jacques DROUAIS et désigné le Docteur MARQUET, en qualité d'expert, à l'effet d'examiner les victimes, Monsieur Xavier LEPICART d'une part et Mademoiselle Blanche LEPICART, d'autre part qui avait la qualité de passagère arrière de la motocyclette.

Par jugement correctionnel du 16 décembre 2005, le préjudice de Mademoiselle Blanche LEPICART a été liquidé sur la base du rapport du Docteur MARQUET mais non celui de Monsieur Xavier LEPICART dont l'état de santé n'était pas encore considéré comme consolidé.

Par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS du 02 août 2007, une provision de 65.700 € a été allouée à Monsieur Xavier LEPICART et le Docteur Emmanuel UCLA a été désigné à l'effet de déterminer ses séquelles définitives ainsi que les éventuelles séquelles en aggravation de Mademoiselle Blanche LEPICART.

Le Docteur Emmanuel UCLA a déposé ses rapports d'expertise en décembre 2007.

Par acte en date des 20 et 28 février 2008, les demandeurs susnommés ont fait citer le GROUPAMA et la Caisse primaire d'Assurance Maladie d'Arras aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice respectif

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Arras a adressé au Tribunal un relevé définitif de ses débours suivant courrier en date du 3 septembre 2008.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence pour l'exposé des prétention 18 août 2008 par les demandeurs et le 29 avril 2008 par le GROUPAMA.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Indemnisation de Monsieur Xavier LEPICART

Il ressort du rapport d'expertise du Docteur Emmanuel UCLA que Monsieur Xavier LEPICART a présenté des suites de l'accident

- une très grave fracture ouverte de l'extrémité distale du fémur droit compliquée d'une paralysie totale du nerf sciatique

- une fracture de la jambe droite

- une fracture articulaire déplacée du poignet gauche

- une contusion de l'épaule droite,

qui ont nécessité plusieurs interventions sous anesthésie générale

- Ostéosynthèse du fémur droit par enclouage

- Ostéosynthèse de la fracture du tibia par plaque et vis

- Ostéosynthèse de la fracture du poignet gauche par plaque et vis.

Les conclusions médico-légales de l'expert sont les suivantes

- Incapacité Totale de Travail du 14 juin 2004 au 30 juin 2006

- Incapacité Temporaire Partielle de travail à raison de 2/3 du 1" juillet 2006 au 8 mai 2007

- Date de consolidation : 9 mai 2007

- Incapacité Permanente Partielle : 50% 

- Souffrances endurées : 5.5/7

- Préjudice esthétique : 3/7

- il existe un préjudice d'agrément suite à l'impossibilité de poursuivre les activités antérieures liées à la pratique de la moto, du VTT, à la promenade, la danse, le bricolage et le jardinage

- il existe une disqualification professionnelle totale

- l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant 6 semaines, active 5 heures quotidiennes, passive 2 heures

- l'aménagement de la maison et de la voiture est justifié.

I - Préjudices patrimoniaux

A - Préjudice patrimoniaux temporaires.

1 - Dépense. de santé

La, créance de la CPAM d'ARRAS s'élève à 29.633,70 € au titre des frais de soins, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport. 

Montant des sommes restées à charge : NEANT

2 - Les frais divers

Ces frais ne sont pas contestés en défense et représentent les frais de déplacement pour 1.000 € et les frais d'assistance pour 1.200 €) soit:

.............................     2.200 € 

3 - Aide ménagére

Les parties s'opposent uniquement sur le coût forfaitaire horaire, la somme de 18€ étant demandée contre celle de 15 € proposée en défense. S'agissant d'une fixation en indemnisation à titre forfaitaire, il y a lieu de retenir une somme de 15 € conforme à la jurisprudence en la matière.

- 7 heures par jour pendant 6 semaines à compter du 2 juillet 2004

15 €x42 jours x7h = ...................................... 4.410,00 €

- depuis mi-août 2004 au 9 juin 2006, bien que l'expert n'ait pas retenu d'aide ménagère au-delà des 6 semaines, la prise en charge pour cette période est acceptée, conformément à la demande de la victime

15 €x870 jours x 4h =.....................................52.200,00 €

Au total :   56.610,00 €

4 - Perte de gains professionnels actuels

Ce poste de préjudice n'est pas contesté en défense ni dans son principe ni dans son montant, soit :

- ITT du 14 juin 2004 à 30 juin 2007 : 

1.534,83 € x 34,5 mois = ..................................... 52,951,63 €

- à déduire : indemnités journalières versées à la CPAM : 

.................................. - 31.325,32

Solde de poste perte de gains professionnels actuels revenant à la victime : 

..................................... 21.626,31 €

B - Préjudice patrimoniaux permanents après consolidation

1 - Aménagements immobiliers

L'expert préconise la réalisation en rez de jardin d'une chambre et d'une salle de bains compte tenu des difficultés d'accès au premier étage du pavillon liées au handicap de la victime qui ne peut se déplacer qu'en s'aidant de deux cannes anglaises.

La désignation d'un expert architecte n'apparaît pas utile ; en effet, le devis produit porte bien exclusivement sur la construction en plain pied d'une pièce et d'une salle d'eau (peu importe l'allusion dans le corps du devis, au chapitre électricité, à un salon-séjour) ; quant à la superficie de l'extension (44,31 M2), celle-ci apparaît justifiée par la nécessité, alléguée par le demandeur et non contestée en défense, de construire en limite séparative du fonds voisin pour ne pas avoir à respecter une distance minimale de 4 mètres.

L'ancienneté du devis, établi le 14 mars 2005 pour un montant de 59.735,87 €, justifie la réactualisation sollicitée à la somme de 64.000 €.

La nature des travaux (notamment de fondations, clos et couverture) rend nécessaire le recours à un technicien qualifié pour en assurer leur bonne fin. La somme demandée à ce titre, soit 10 % du montant des travaux, est conforme aux usages en matière d'honoraires d'architecte, soit un coût supplémentaire de 6.400 €.

Le montant total de ce poste de préjudice s'élève à : 

               .................................. 70.400,00 €

2 - Aménagement du véhicule

La demande porte sur le surcoût lié à l'option boîte de vitesse automatique : (non contesté en défense tant dans son principe que son montant) : 

.................................... 1.100,00 €

Le demandeur sollicite une indemnité globale de 5.500 € comprenant 4 renouvellements. Le défendeur propose de capitaliser pour l'avenir l'indemnisation de ce poste de préjudice. Faute de connaître avec certitude le nombre de renouvellements nécessaires, il convient de capitaliser ce préjudice en référence au barème reconnu de capitalisation indemnitaire paru dans la Gazette du palais de novembre 2004 établi sur la base d'un taux d'intérêt et d'une évaluation statistique de l'espérance de vie actualisés

La proposition de GROUPAMA sera en conséquence entérinée, soit :

- capitalisation pour l'avenir sur la base d'un renouvellement tous les 7 ans ;

- 1er renouvellement en 2014 : 1,100 /7 x 17.398 =  .............................   2.733,97 €

Total : 3.833,97 €

3 - Entretien du jardin et du pavillon

Le demandeur sollicite une indemnisation sous forme de capitalisation sur la base d'un devis pour un montant annuel de 2,370,61 €. Le défendeur excipe de l'économie réalisée sur les frais d'entretien du matériel et fait une offre annuelle de 800 € capitalisée jusqu'à 65 ans.

Il convient de retenir le devis produit qui n'est pas utilement contesté. La demande de réfaction du prix et de limitation dans le temps repose sur une supposition et n'a pas valeur de certitude. Le calcul proposé par le demandeur sera entériné, soit :

2.370,61 € x 19.402 = .............................. 45.994,00 €

4 - Assistance tierce personne

Monsieur Xavier LEPICART sollicite une indemnité de 81.616,70 € sur la base d'un coût horaire de 19,90 € pour 4 heures par semaine et du prix de l'Euro de rente viagère de 19,718.

Le GROUPAMA s'y oppose arguant que la victime doit être considérée comme autonome tant d'après les constatations de l'expert que selon la nomenclature de la Sécurité Sociale (la victime étant classée dans la deuxième catégorie et non en troisième catégorie, laquelle seule concerne les invalides qui sont non seulement incapables d'exercer une activité professionnelle mais en outre dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie). 

Il ressort du rapport de l'expert que la victime a, après la date de consolidation, accédé à l'autonomie. La demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne n'est donc pas justifiée ; il convient de la rejeter.

 

5 - Perte de gains professionnels futurs

Ce poste de préjudice n'est pas contesté, ni dans son principe ni dans son montant : 

- 20 259 x 19.718 = .............................399.466,96 €

- à déduire : capital constitutif de la CPAM : ............................ - 94,771,00

Solde revenant à la victime: 304.695,96 €

La demande de GROUPAMA de voir cette somme versée sous forme de rente trimestrielle n'est pas acceptée par Monsieur Xavier LEPICART et n' apparaît pas justifiée ; elle sera en conséquence rejetée.

 

6 - Absence d'évolution professionnelle - perte de chance

Monsieur Xavier LEPICART sollicite une indemnité de 30.000 € à ce titre, faisant valoir qu'il pouvait prétendre à une évolution de carrière via l'international.

Le GROUPAMA s'y oppose.

Le contexte économique n'est pas en soi un élément de nature à priver un salarié d'une évolution de carrière.

Il convient de rappeler que la victime était âgée de 46 ans et qu'elle avait un statut professionnel de chauffeur routier avec un salaire mensuel de 1,534,83 €.

Il existe une perte de chance liée à l'absence d'évolution professionnelle, laquelle sera compensée par l'allocation d'une indemnité forfaitairement fixée à 1a somme de :

............................. 15.000 €.

II - Préjudices extra-patrimoniaux

A - Préjudice extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation.

1 - déficit fonctionnel temporaire

Monsieur Xavier LEPICART sollicite une indemnité sur la base d'une somme de 700 € mensuels. Le GROUPAMA offre une indemnité mensuelle de 600 €.

Il convient d'indemniser ce poste de préjudice sur la base de la somme mensuelle de 600 f conformément à la jurisprudence en la matière, soit : 

600 x 35 mois: .................. 21.000,00 €

2 - souffrance endurées 5,5/7

Indemnité sollicitée : 35.000 € Indemnité proposée : 30.000 €

Il convient d'évaluer l'indemnisation de ce poste de préjudice à : 

.............................. 30.000,00 €

Total des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 

............................   51.000,00 €

B - Préjudices extra-patrimoniaux Permanents 

1 - déficit fonctionnel permanent

L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas contesté, ni dans son principe, ni dans son montant

50% x 3 300 € =..........................  165.000,00 €

 2 - préjudice esthétique 3/ 7

Indemnité demandée : 16.000 €

Indemnité proposée : 10.000 €

L'expert n'a pas reconnu le préjudice résultant des cicatrices mais seulement la démarche disgracieuse avec deux cannes. Le préjudice esthétique est lié tant à l'aspect de la démarche qu'à celui des cicatrices). Il convient d'allouer une indemnité de: 

......................... 10.000,00 €

3 - Préjudice d'agrément

Indemnité demandée : 25,000 €

Indemnité proposée : 15.000 €

Le préjudice d'agrément comprend l'impossibilité de poursuivre les activités antérieures liées à la pratique de la moto, du VTT, à la promenade, la danse, le bricolage et le jardinage.

Il sera attribué une indemnité de : 

...................... 15.000,00 €

Total des préjudice extra-patrimoniaux permanents : 190.000,00 €

Les sommes allouées à Monsieur Xavier LEPICART seront fixés en deniers et quittances compte tenu des provisions déjà versées.

 

- Préjudice de Mademoiselle Blanche LEPICART -

Le principe de l'aggravation du préjudice corporel subi par Mademoiselle Blanche LEPICART a été retenu par l'expert et n'est pas contesté.

Les constatations médico-légales de l'expert sont les suivantes :

- Incapacité temporaire totale du 18 au 25 juillet 2007

- Incapacité temporaire partielle à 10 % du 26 juillet au 31 août 2007 

- date de consolidation : 31 août 2007 

- Incapacité permanente partielle de 7% dont 4 % en aggravation 4> souffrances endurées : 2,5/7

- préjudice esthétique : 0,5/7

Le préjudice sera indemnisé comme suit :

- gêne dans les actes de la vie courante Indemnité globale 

demandée : 1.000 € 

Indemnité globale proposée : 800 € 

Il sera attribué une indemnité de : 

..............................  800,00 €

- Incapacité Permanente Partielle Indemnité 

sollicitée : 9.000 € 

Indemnité proposée : 6.400 €

Il convient de fixer l'indemnité en aggravation sur la base d'une valeur du point de 1600 € soit : 1600 € x 4 = 

............................. 6.400,00 €

 - Souffrances endurées 2,5/7 

Indemnité sollicitée : 9.000 € 

Indemnité proposée : 4.500 €

Il convient d'allouer une indemnité de : 

.............................  4,500,00 €

- préjudice esthétique 0,5/7 : (non contesté) : 

.................................. 500,00 €

- Préjudice d'agrément 

Indemnité sollicitée . 12.000 € 

Indemnité proposée : 5.000 €

IL ressort des constatations de l'expert que l'accroupissement est impossible et que la marche un peu prolongée est douloureuse. Mademoiselle Blanche LEPICART n'a pu reprendre ses activités sportives antérieures telles que le jogging et le VTT. Il lui sera alloué de ce chef une indemnité de :

 ............................... 8.000,00 €

- Perte d'année scolaire

Cette demande, afférente au redoublement de l'année scolaire 200412005, se heurte à l'autorité de chose jugée, invoquée à bon droit par le GROUPAMA, qui est attachée au jugement susvisé en date du 16 décembre 2005 qui a liquidé le préjudice corporel de la victime.

Cette demande est dès lors irrecevable.

- frais de déplacement : (somme non contestée) 

................................. 300,00 €

Total: 20.500,00 € 

 

- Préjudice de Madame Françoise LEPICART -

- perte de salaire : (somme non contestée) : 

............................. 1.896,49 €

- préjudice moral 

Indemnité sollicitée : 25.000 € 

Indemnité proposée : 20.000 €

Il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de : 

......................... 20.000,00 €

Total : 21.896,49 € 

 

SUR LES AUTRES DEMANDES :

L'équité justifie d'allouer aux demandeurs, chacun, une indemnité pour frais de procès de 2.000 €.

Les dépens seront mis à la charge du défendeur en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, apparaît nécessaire à hauteur des trois quarts des sommes allouées.

 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en matière civile, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

Vu les jugements susvisés rendu les 22 novembre 2004 et 16 décembre 2005 par le Tribunal Correctionnel d'Arras,

 

Entérine le rapport d'expertise du Docteur UCLA,

Fixe le préjudice économique de Monsieur Xavier LEPICART à la somme de CINQ CENT VINGT MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS VINGT QUATRE CENTS (520.360,24 €) après déduction de la créance de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE d'ARRAS,

Fixe le préjudice non économique à la somme de DEUX CENT QUARANTE ET UN MILLE EUROS (241.000 €),

Dit que le GROUPAMA doit payer, en deniers et quittances, à Monsieur Xavier LEPICART la somme de CINQ CENT VINGT MILLE TROIS CENT SOIXANTE EURO VINGT QUATRE CENTS (520.360,24 €) au titre de son préjudice économique et la somme de DEUX CENT QUARANTE ET UN MILLE EURO (241.000 €) au titre de son préjudice non économique,

Fixe le préjudice corporel en aggravation de Mademoiselle Blanche LEPICART à la somme de VINGT MILLE CINQ CENT EURO (20.500 €),

Dit que le GROUPAMA doit payer à Mademoiselle Blanche LEPICART la somme de VINGT MILLE CINQ CENT EURO (20.500 €),

Fixe les préjudices financier et moral de Madame Françoise THIEBLIN épouse LEPICART respectivement à la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SEIZE EURO QUARANTE NEUF CENTS (1.896,49 €) et à la somme de VINGT MILLE EURO (20.000 €),

Dit que le GROUPAMA doit payer à Madame Françoise THIEBLIN épouse LEPICART la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SEIZE SUROS QUARANTE NEUF CENTS EURO (1.896,49 €) au titre de son préjudice financier et la somme de VINGT MILLE EURO (20.000 €) au titre de son préjudice moral,

Déclare le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE d'ARRAS.

Dit que le GROUPAMA doit payer à chacun des demandeurs une somme de DEUX MILLE EURO (2.000 €) au titre des frais irrépétibles,

Met les dépens à la charge de GROUPAMA,

Ordonne le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la limite des trois quarts des sommes allouées.

Et a été signé, le présent jugement, par le Président d'audience et le greffier.

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