Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
tendant à l'amélioration de la situation
des victimes d'accidents de la circulation et à
l'accélération des
procédures d'indemnisation
Journal Officiel du 6 juillet
1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Version consolidée au 19 juin 2008
Le Président de la
République : FRANÇOIS MITTERRAND. Le
Premier ministre, LAURENT FABIUS. Le
ministre de l'économie, des finances et du
budget, PIERRE BEREGOVOY. Le garde des
sceaux, ministre de la justice, ROBERT
BADINTER. Le ministre de la défense,
CHARLES HERNU. Le ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, PIERRE JOXE.
Le ministre de l'agriculture, HENRI NALLET.
Le ministre des affaires sociales et de la
solidarité nationale, porte-parole du
Gouvernement, GEORGINA DUFOIX. Le
ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports, PAUL QUILES. Le ministre
du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, MICHEL DELEBARRE. Le
secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie,
des finances et du budget, chargé du budget
et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.
Le secrétaire d'État auprès du ministre des
affaires sociales et de la solidarité nationale,
porte- parole du Gouvernement, chargé de la santé,
EDMONT HERVE. Le secrétaire d'État auprès
du ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports, chargé des transports,
JEAN AUROUX.
Chapitre
Ier - Indemnisation des victimes d'accidents de la
circulation
Art. 1er
Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées
en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident
de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses
remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des
voies qui leur sont propres.
Section
I : Dispositions relatives au droit à
indemnisation
Art. 2
Les victimes, y compris les conducteurs, ne
peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait
d'un tiers par le conducteur ou le gardien
d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Art. 3
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules
terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages
résultant des atteintes à leur personne
qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée
leur propre faute à l'exception de leur faute
inexcusable si elle a été la cause exclusive
de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent,
lorsqu'elles sont âgées de moins de seize
ans ou de plus de soixante-dix ans, ou
lorsque, quel que soit leur âge, elles sont
titulaires, au moment de l'accident, d'un
titre leur reconnaissant un taux d'incapacité
permanente ou d'invalidité au moins égal
à 80 p. 100, sont, dans tous les cas,
indemnisées des dommages résultant des atteintes
à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas
précédents, la victime n'est pas indemnisée par
l'auteur de l'accident des dommages résultant
des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement
recherché le dommage qu'elle a subi.
Art. 4
La faute commise par le conducteur du véhicule
terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure
l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Art. 5
La faute, commise par la victime a pour effet
de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages
aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les
fournitures et appareils délivrés sur prescription
médicale donnent lieu à indemnisation selon
les règles applicables à la réparation des
atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre
à moteur n'en est pas le propriétaire, la
faute de ce conducteur peut être opposée
au propriétaire pour l'indemnisation des
dommages causés à son véhicule. Le
propriétaire dispose d'un recours contre le
conducteur.
Art. 6
Le préjudice subi par un tiers du fait des
dommages causés à la victime directe d'un
accident de la circulation est réparé
en tenant compte des limitations ou exclusions
applicables à l'indemnisation de ces
dommages.
Section II : Dispositions relatives à
l'assurance et au Fonds de garantie.
Art.
7.
Dans
le premier alinéa de l'article L 211-1 du
Code des assurances, les mots : "en raison de dommages corporels ou matériels
causés à des tiers par un véhicule
terrestre à moteur, ainsi que par ses remorques ou
semi-remorques, " sont remplacés par les
mots :" en raison de dommages subis
par des tiers résultant d'atteintes aux
personnes ou aux biens dans la réalisation
desquels un véhicule terrestre à moteur,
ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est
impliqué," .
Art. 8.
Le
deuxième alinéa de l'article L 211-1 du Code
des assurances est remplacé par les dispositions suivantes : Les contrats
d'assurance couvrant la responsabilité
mentionnée au premier alinéa du présent article
doivent également couvrir la responsabilité
civile de toute personne ayant la garde ou la
conduite, même non autorisée, du véhicule,
à l'exception des professionnels de la réparation,
de la vente et du contrôle de l'automobile,
ainsi que la responsabilité civile des passagers
du véhicule objet de l'assurance.
L'assureur est subrogé dans les droits que
possède le créancier de l'indemnité contre
la personne responsable de l'accident lorsque la
garde ou la conduite du véhicule a été
obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent êtres souscrits auprès
d'une entreprise d'assurance agréée pour
pratiquer les opérations d'assurance
contre les accidents résultant de l'emploi de
véhicules automobiles.
Art. 9.
L'article
L 420-1 du Code des assurances est ainsi rédigé
:
Art. L 420-1.D Il est institué un Fonds de
garantie chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré,
sauf par l'effet d'une dérogation légale
à l'obligation d'assurance, ou lorsque
son assureur est totalement ou partiellement
insolvable, d'indemniser les victimes des
dommages résultant des atteintes à leur
personne nées d'un accident dans lequel
est impliqué un véhicule terrestre à moteur
en circulation, ainsi que ses remorques
ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins
de fer et des tramways circulant sur des
voies qui leur sont propres.
Le Fonds de garantie paie les indemnités qui
ne peuvent être prises en charge à aucun
autre titre, allouées aux victimes ou à
leurs ayants droits, lorsque l'accident ouvre
droit à réparation.
Les versements effectués au profit des
victimes ou de leurs ayants droit et qui ne
peuvent pas donner lieu à une action récursoire
contre le responsable des dommages ne sont pas considérés
comme une indemnisation à un autre titre.
Le Fonds de garantie peut également prendre
en charge, dans les conditions et limites fixées par
un décret en Conseil d'État, les dommages
aux biens nés d'un accident dans lequel est impliqué
un véhicule défini à l'alinéa précédent,
lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est
pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation
légale à l'obligation d'assurance, ou
lorsque, l'auteur étant inconnu, le
conducteur du véhicule accidenté ou toute
autre personne a subi un préjudice résultant
d'une atteinte à sa personne.
Le Fonds de garantie est également chargé,
lorsque le responsable des dommages demeure inconnu
ou n'est pas assuré, de payer, dans les
conditions prévues au premier alinéa, les indemnités
allouées aux victimes de dommages résultant
des atteintes à leur personne ou à leurs
ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant
droit à réparation, ont été causés accidentellement
par des personnes circulant sur le sol dans
des lieux ouverts à la circulation publique.
Les indemnités doivent résulter soit d'une décision
judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant
reçu l'assentiment du Fonds de garantie.
Art. 10.
Il
est ajouté à l'article L 420-3 du Code des
assurances un second alinéa ainsi rédigé : Lorsque le Fonds de garantie transige
avec la victime, cette transaction est
opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour
celui-ci de contester devant le juge le
montant des sommes qui lui sont réclamées
du fait de cette transaction. Cette
contestation ne peut avoir pour effet de
remettre en cause le montant des indemnités
allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Art. 11.
Il
est inséré à la section V du chapitre
unique du titre II du livre IV du Code des
assurances, intitulée : "Régime financier du Fonds de garantie
", un article L 420-8-I ainsi rédigé : Art. L 420-8-I. - Les délais prévus à
l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet
1975 relative au taux de l'intérêt légal ne courent à
l'encontre du Fonds de garantie qu'à compter
du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son
intervention.
Section III : De l'offre d'indemnité
Art. 12
L'assureur qui garantit la responsabilité
civile du fait d'un véhicule terrestre à
moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de
huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une
atteinte à sa personne. En cas de décès de
la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y
a lieu, à son conjoint.
Une offre doit aussi être faite aux autres
victimes dans un délai de huit mois à
compter de leur demande d'indemnisation.
L'offre comprend tous les éléments
indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils
n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel
lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois
mois de l'accident, été informé de la consolidation
de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un
délai de cinq mois suivant la date à
laquelle l'assureur a été informé de cette
consolidation.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y
a plusieurs assureurs, l'offre est faite par
l'assureur mandaté par les autres.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas
applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens.
Art. 13
A l'occasion de sa première correspondance
avec la victime, l'assureur est tenu, à peine
de nullité relative de la transaction qui
pourrait intervenir, d'informer la victime
qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la
copie du procès-verbal d'enquête de police
ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à
son libre choix se faire assister d'un avocat
et, en cas d'examen médical, d'un médecin.
Sous la même sanction, cette correspondance
porte à la connaissance de la victime les dispositions du quatrième alinéa de
l'article 12 et celles de l'article 15.
Art. 14
Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y
ait faute de sa part, savoir que l'accident
avait imposé des débours aux tiers payeurs visés
aux articles 29 et 33 de la présente loi,
ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui
et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle
ignorance à l'égard des organismes versant
des prestations de sécurité sociale.
Dans tous les cas, le défaut de production
des créances des tiers payeurs, dans un délai
de quatre mois à compter de la demande émanant
de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de
l'auteur du dommage.
Dans le cas où la demande émanant de
l'assureur ne mentionne pas la consolidation
de l'état de la victime, les créances produites par les
tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel.
Art. 15
Lorsque, du fait de la victime, les tiers
payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits
contre l'assureur, ils ont un recours contre la
victime à concurrence de l'indemnité qu'elle
a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice
et dans les limites prévues à l'article 31.
Ils doivent agir dans un délai de deux ans à
compter de la demande de versement des
prestations.
Art. 16
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais
impartis à l'article 12, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée
par le juge à la victime produit intérêt de
plein droit au double du taux de l'intérêt légal
à compter de l'expiration du délai et
jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Cette pénalité peut être réduite par le
juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Art. 17 (Décret n° 88-260 du 18 mars 1988
art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1988)
Si le juge qui fixe l'indemnité estime que
l'offre proposée par l'assureur était
manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur
à verser au fonds de garantie prévu par
l'article L.
421-1 du code des assurances une somme au plus
égale à 15 p. 100 de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus
de ce fait à la victime.
Art. 18
L'assureur doit soumettre au juge des tutelles
ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de
transaction concernant un mineur ou un majeur
en tutelle. Il doit également donner avis sans
formalité au juge des tutelles, quinze jours
au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage
d'une rente ou de toute somme devant être
versée à titre d'indemnité au représentant légal
de la personne protégée.
Le paiement qui n'a pas été précédé de
l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulée à la demande
de tout intéressé ou du ministère public à
l'exception de l'assureur.
Toute clause par laquelle le représentant légal
se porte fort de la ratification par le mineur
ou le majeur en tutelle de l'un des actes
mentionnés à l'alinéa premier du présent
article est nulle.
Art. 19
La victime peut, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa
conclusion.
Toute clause de la transaction par laquelle la
victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être
reproduites en caractères très apparents
dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine
de nullité relative de cette dernière.
Art. 20
Le paiement des sommes convenues doit
intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé
à l'article 19. Dans le cas contraire, les
sommes non versées produisent de plein droit intérêt
au taux légal majoré de moitié durant deux
mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du
taux légal.
Art. 21
En cas de condamnation résultant d'une décision
de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de
50 p. 100 à l'expiration d'un délai de deux
mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre
mois à compter du jour de la décision de
justice, lorsque celle-ci est contradictoire, et, dans
les autres cas, du jour de la notification de
la décision.
Art. 22 Modifié par LOI n°2008-561 du
17 juin 2008 - art. 11
La victime peut, dans le délai prévu par
l'article 2226 du code civil, demander la réparation
de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à
l'assureur qui a versé l'indemnité.
Art. 23
Lorsque l'assureur invoque une exception de
garantie légale ou contractuelle, il est tenu
de satisfaire aux prescriptions des articles 12
à 20 pour le compte de qui il appartiendra ;
la transaction intervenue pourra être contestée,
devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en
cause le montant des sommes allouées à la
victime ou à ses ayants droit.
Art. 24
Pour l'application des articles 12 à 20, l'État
ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d'une
exonération en vertu de l'article L. 211-2 du
code des assurances ou ayant obtenu une dérogation
à l'obligation d'assurance en vertu de
l'article L. 211-3 du même code sont assimilés à un
assureur.
Art. 25
Les dispositions des articles 12 et 13 et 16
à 22 sont applicables au fonds de garantie
dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants
droit ; toutefois, les délais prévus à
l'article 12 courent contre le fonds à compter du jour où
celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
L'application des articles 16 et 17 ne fait
pas obstacle aux dispositions particulières
qui régissent les actions en justice contre le
fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu
aux intérêts prévus à l'article 17, ils sont
versés au Trésor public.
Art. 26
Sous le contrôle de l'autorité publique, une
publication périodique rend compte des indemnités fixées par les jugements et les
transactions.
Art. 27
Un décret en Conseil d'État fixe les mesures
nécessaires à l'application de la présente section. Il détermine notamment les causes de
suspension ou de prorogation des délais mentionnés à l'article 12, ainsi que les
informations réciproques que se doivent
l'assureur, la victime et les tiers payeurs.
Art. 28
Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux relations entre le tiers payeur
et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant
d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné
ce dommage.
Art.29 (Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art.
15 Journal Officiel du 10 août 1994)
Seules les prestations énumérées ci-après
versées à la victime d'un dommage résultant
des atteintes à sa personne ouvrent droit à un
recours contre la personne tenue à réparation
ou son assureur :
1.
Les prestations versées par les organismes,
établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux
qui sont mentionnés aux articles 1106-9,
1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de
l'article Ier de l'ordonnance n° 59-76 du 7
janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de
l'État et de certaines autres personnes
publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des
frais de traitement médical et de rééducation
;
4. Les salaires et les accessoires du salaire
maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement
qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et
les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de
la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale
ou le code rural et les sociétés d'
assurance régies par le code des assurances.
Art. 30
Les recours mentionnés à l'article 29 ont un
caractère subrogatoire.
Art. 31 Loi n°2006-1640 du 21 décembre
2006 - art. 25 JORF 22 décembre 2006
Les recours subrogatoires des tiers payeurs
s'exercent poste par poste sur les seules
indemnités qui réparent des préjudices
qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des
préjudices à caractère personnel.
Conformément
à l'article 1252 du code civil, la subrogation
ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière
de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été
indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut
exercer ses droits contre le responsable, pour
ce qui lui reste dû, par préférence au tiers
payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation
partielle.
Cependant,
si le tiers payeur établit qu'il a
effectivement et préalablement versé à la
victime une prestation indemnisant de manière
incontestable un poste de préjudice personnel,
son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Art. 32
Les employeurs sont admis à poursuivre
directement contre le responsable des dommages ou son assureur le
remboursement des charges
patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la
période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'État par dérogation
aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.
Art. 33
Hormis les prestations mentionnées aux articles
29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu
d'une obligation légale,
conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit
à une action contre la personne tenue à réparation
du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire aux prescriptions
des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins
qu'elle ne soit
plus favorable à la victime.
Toutefois lorsqu'il est prévu par contrat, le
recours subrogatoire de l'assureur qui a versé
à la victime une avance sur indemnité du fait de
l'accident peut être exercé contre l'assureur
de la personne tenue à réparation dans la limite du
solde subsistant après paiements aux tiers visés
à l'article 29. Il doit être exercé, s'il y a
lieu, dans les délais impartis par la loi aux
tiers payeurs pour produire leurs créances.
Art. 34
L'organisme de sécurité sociale chargé du
remboursement des soins représente auprès du responsable des dommages ou de l'assureur de
celui-ci, et pour la conclusion d'une transaction, les organismes de sécurité
sociale chargés de la couverture des autres
risques et du versement de prestations familiales.
Section
V : Des rentes indemnitaires
Art. 44
Dans tous les cas où une rente a été allouée,
soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice causé par un
accident, le crédirentier peut demander au
juge, lorsque sa situation personnelle le justifie,
que les arrérages à échoir soient remplacés
en tout ou partie par un capital, suivant une table de
conversion fixée par décret.
Art. 46
La prescription prévue à l'article 38 en cours
lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l'expiration d'un délai de dix
ans à compter de cette entrée en vigueur, à
moins que la prescription telle qu'elle était fixée
antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.
Art. 47 (Loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985
art. 9 Journal Officiel du 15 octobre 1985)
Les autres dispositions de la présente loi
entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la date de sa publication.
Toutefois :
- les dispositions des articles 1er à 6
s'appliqueront dès la publication de la présente
loi, même aux accidents ayant donné lieu à une
action en justice introduite avant cette
publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour
de cassation. Elles s'appliqueront également aux accidents survenus dans les trois années précédant
cette publication et n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance. Les
transactions et les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être
remises en cause ;
- les dispositions des articles 12 à 34 ne sont
pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 48
Pendant un délai de dix-huit mois à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi, les délais de huit mois et de cinq mois prévus à
l'article 12 et celui de quatre mois prévu à
l'article 14 sont portés respectivement à douze, neuf et
huit mois . Pendant la même période, le délai prévu à l'article 20 est porté à deux mois
lorsque le débiteur de l'indemnité de réparation
est l'État, une collectivité publique, une
entreprise ou un organisme pour lesquels une dérogation a été accordée en vertu de l'article L. 211-3
du code des assurances.
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INDEMNISATION
DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION.
ACCÉLÉRATION DES PROCÉDURES
Décret
n°86-15 du 6 janvier 1986 (JO du 7 janvier
1986)
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'Économie, des
Finances et du Budget, du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de
l'Agriculture et du ministre des Affaires
sociales et de la
Solidarité nationale, porte-parole du
Gouvernement,
Vu le Code civil ;
Vu le Code rural ;
Vu le Code de la Sécurité sociale ;
Vu le Code des assurances ;
Vu le nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959
relative aux actions en réparation civile de
l'État et de certaines autres personnes publiques,
modifiée par la loi n° 68-2 du 2 janvier
1968 ; Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant
à l'amélioration de la situation des
victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération
des procédures d'indemnisation, et notamment son article 27 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l'avis du Comité interministériel de
coordination en matière de Sécurité sociale
; Le Conseil d'État (section de l'Intérieur)
entendu, Décrète :
CHAPITRE
I
Prorogation
et suspension des délais
Art.
1er. - Lorsque l'assureur qui garantit la
responsabilité civile du fait d'un véhicule
terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident
de la circulation dans le mois de l'accident,
le délai prévu au premier alinéa de l'article 12 de
la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour présenter
une offre d'indemnité est suspendu à
l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception
par l'assureur de cet avis.
Art. 2.- Lorsque la victime d'un accident de
la circulation décède plus d'un mois après
le jour de l'accident, le délai prévu à l'article
12 de la loi du 5 juillet 1985 pour présenter
une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu,
au conjoint de la victime est prorogé du
temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès
diminué d'un mois.
Art. 3.- Si, dans un délai de six semaines à
compter de la présentation de la
correspondance qui est prévue au premier alinéa de
l'article 13 de la loi du 5 juillet 1985 et
par laquelle l'assureur demande les renseignements qui
doivent lui être adressés conformément aux articles 9 et 10 ci-après, l'assureur n'a reçu
aucune réponse ou qu'une réponse incomplète,
le délai prévu au premier alinéa de l'article
12 de la même loi est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et
jusqu'à la réception de la lettre contenant
les renseignements demandés.
Art. 4.- Si l'assureur n'a reçu aucune réponse
ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la
correspondance par laquelle, informé de la
consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette
dernière ceux des renseignements mentionnés
de l'article 9 ci-après qui lui sont nécessaires
pour présenter l'offre d'indemnité, le délai
prévu au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi
du 5 juillet 1985 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à
la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.
Art. 5.- Lorsque la victime, les héritiers ou
le conjoint ne fournit qu'une partie des
renseignements demandés par l'assureur dans
sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements
suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai de quinze jours
à compter de la réception de la réponse
complète pour présenter à l'intéressé une nouvelle
demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.
Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté
ce délai, la suspension des délais prévus
aux articles 3 et 4 cesse à l'expiration d'un délai de
quinze jours à compter de la réception de la
réponse incomplète, lorsque celles-ci est parvenue
au-delà du délai de six semaines mentionné
aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète
est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles 3 et 4 et que
l'assureur n'a pas demandé dans un délai de
quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires,
il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l'article 12 de la loi du 5
juillet 1985.
Art. 6.- Lorsque la victime ne se soumet pas
à l'examen médical mentionné à l'article
16 ci-après ou lorsqu'elle élève une contestation
sur le choix du médecin sans qu'un accord
puisse intervenir avec l'assureur, la désignation,
à la demande de l'assureur, d'un médecin à
titre d'expert par le juge des référés proroge
d'un mois le délai imparti à l'assureur pour
présenter l'offre d'indemnité.
Art. 7.- Lorsque la victime demeure outre-mer
ou à l'étranger, les délais qui lui sont
impartis en vertu des articles 3 et 4 ci-dessus sont
augmentés d'un mois. Le délai imparti à
l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est
prorogé de la même durée.
Lorsqu'un tiers payeur demeure outre-mer ou à
l'étranger, les délais prévus à l'article
12 de la loi du 5 juillet 1985 sont augmentés d'un
mois.
Art. 8.- La computation des délais mentionnés
au présent décret est faite conformément
aux articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure
civile.
CHAPITRE
II
Information
réciproque de l'assureur, de la victime et des
tiers payants
Art. 9.- La victime est tenue, à la demande
de l'assureur, de lui donner les
renseignements ci-après :
1. ses nom et prénoms ;
2 ses date et lieu de naissance ;
3 son activité professionnelle et l'adresse
de son ou de ses employeurs ;
4 le montant de ses revenus professionnels
avec les justificatifs utiles ;
5 la description des atteintes à sa personne
accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en
cas de consolidation;
6 la description des dommages causés à ses
biens ;
7 les noms, prénoms et adresses des personnes
à charge au moment de l'accident ;
8 son numéro d'immatriculation à la Sécurité
sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;
9 la liste des tiers payeurs appelés à lui
verser des prestations ;
10 le lieu où les correspondances doivent être
adressées.
Art. 10.- Lorsque l'offre d'indemnité doit être
présentée aux héritiers de la victime, à
son conjoint ou aux personnes mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du
5 juillet 1985, chacune de ces personnes est tenue, à
la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
1. ses nom et prénoms ;
2. ses date et lieu de naissance ;
3. les nom et prénoms, date et lieu de
naissance de la victime ;
4. ses liens avec la victime ;
5. son activité professionnelle et l'adresse
de son ou de ses employeurs ;
6. le montant de ses revenus avec les
justifications utiles ;
7. la description de son préjudice, notamment
les frais de toute nature qu'elle a exposés
du fait de l'accident ;
8. son numéro d'immatriculation à la Sécurité
sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;
9. la liste des tiers payeurs appelés à lui
verser des prestations, ainsi que leurs
adresses ;
10. le lieu où les correspondances doivent être
adressées.
A la demande de l'assureur, les mêmes
personnes sont tenues de donner également
ceux des renseignements mentionnés à l'article 9 qui
sont nécessaires à l'établissement de
l'offre
Art. 11.-La correspondance adressée par
l'assureur en application des articles 9 et 10
mentionne, outre les informations prévues à
l'article 13 de la loi du 5 juillet 1985, le
nom de la personne chargée de suivre le dossier de
l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les
conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse
incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie
qu'il peut demander en vertu de l'article 13
de la loi lui sera délivrée sans frais.
Cette correspondance est accompagnée d'une
notice relative à l'indemnisation des
victimes d'accident de la circulation dont le modèle
est fixé par arrêté conjoint du ministre de
la Justice, du ministre de l'Économie, des
Finances et du Budget et du ministre chargé
de la Sécurité sociale.
Art. 12. - L'offre d'indemnité doit indiquer,
outre les mentions exigées par l'article 19
de la loi du 5 juillet 1985, l'évaluation de chaque
chef de préjudice, les créances de chaque
tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.
Elle est accompagnée de la copie des décomptes
produits par les tiers payeurs.
L'offre précise, le cas échéant, les
limitations ou exclusions d'indemnisation,
retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas
d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est
pas tenu, dans sa notification, de fournir les
indications et documents prévus au premier
alinéa.
Art. 13. - La demande adressée par l'assureur
à un tiers payeur en vue de la production de
ses créances indique les nom, prénoms, adresse
de la victime, son activité professionnelle
et l'adresse de son ou de ses employeurs. Elle
rappelle de manière très apparente les
dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 5 juillet
1985. A défaut de ces indications, le délai
de déchéance prévu au deuxième alinéa de
l'article 14 de la même loi ne court pas.
Art. 14.- Le tiers payeur indique à
l'assureur pour chaque somme dont il demande
le remboursement la disposition législative, réglementaire
ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime. Dans le cas prévu au troisième alinéa de
l'article 14 de la loi du 5 juillet 1985, les
créances réclamées n'ont un caractère provisionnel
que si le tiers le précise expressément.
Art. 15. -Les personnes mentionnées aux
articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985
qui versent ou sont tenues de verser des prestations au
titre d'un régime obligatoire de Sécurité
sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas
se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont
pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce
cas indiquer au président de la juridiction
saisie le décompte des prestations versées à la
victime et celles qu'elles envisagent de lui
servir.
CHAPITRE
III
L'examen médical pratiqué à la demande de
l'assureur.
Art. 16. - En cas d'examen médical pratiqué
en vue de l'offre d'indemnité mentionnée
à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985,
l'assureur ou son mandataire avise la victime,
quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité
et des titre du médecin chargé d'y procéder,
de l'objet, de la date et du lieu de l'examen,
ainsi que du nom de l'assureur pour le compte
duquel il est fait. Il informe en même temps la
victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin
de son choix.
Art. 17.- Dans un délai de vingt jours à
compter de l'examen médical, le médecin
adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la
victime et, le cas échéant, au médecin qui
a assisté celle-ci.
CHAPITRE
IV
Dispositions transitoires et finales
Art.
18.- Pendant le délai de dix-huit mois prévu
à l'article 48 de la loi du 5 juillet 1985,
le délai de quinze jours prévu à l'article 5
du présent décret est porté à un mois.
Art. 19.- Le ministre de l'Économie, des
Finances et du Budget, le garde des Sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'Agriculture et
le ministre des Affaires sociales et de la
Solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal Officiel de la République
française.
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