Maître Nicole Chabrux

Avocat au Barreau de Paris

Avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel, préjudice corporel de victime d'accident de la circulation, d'accident de la route, de victime d'accident de la vie et de victime d'agression et de violence.

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L’expert judiciaire dans la réparation du dommage
corporel des accidentés de la route : Dérapages non contrôlés

Article de Maître Chabrux publié dans la Gazette du Palais (Novembre 2005)

Sommaire       

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I - Étique expertale et étique Judiciaire.

A - Le binôme Juge / Expert ou l'étique comme compétence professionnelle.

Aux termes des dispositions contenues dans la Loi du 29 juin 1971 modifiée par la loi du 11 février 2004, les Juges peuvent en matière civile désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements. il est établi chaque année, pour l'information des Juges une liste nationale dressée par le bureau de la Cour de Cassation et une liste dressée par chaque cour d'appel des experts en matière civile.

Rappelons que c'est l'inscription sur les listes judiciaires de la Cour d'appel ou de la cour de cassation qui confère au technicien le titre d'expert judiciaire et que sa fonction de technicien collaborateur du service de la justice n'est que ponctuelle, le temps de sa mission confiée par le juge.

En conséquence, les experts judiciaires, en tant que tel, n'exercent en aucune manière une profession. En demandant à être inscrits sur une des listes prévues par la loi, ils acceptent seulement de consacrer une partie de leur temps au service de la justice et de lui apporter le concours de leurs connaissances techniques en exécutant telle mission qui peut leur être confiée par les juridictions dans le respect de l'éthique judiciaire et des règles déontologiques.

Ces listes judiciaires ont été établies pour faciliter le travail des Juges mais également comme gage d'impartialité et d'indépendance à l'égard des parties au procès.

L'expert judiciaire désigné pour une mission déterminée est d'ailleurs soumis aux mêmes obligations que le juge : impartialité et indépendance à l'égard des parties. Ce que nous confirme la lecture des dispositions de l'article 234 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit que les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges.

L'expert investit de ses pouvoirs par le juge se trouve donc soumis à la même éthique judiciaire que le juge.

L'importance du rôle joué par les experts judiciaires commande donc une rigueur toute particulière dans le respect de leurs obligations qui sont essentiellement d ‘ordre déontologiques.

B - L'assistance des parties au cours des mesures d'instruction.

Un droit conféré par la Loi.
L'article 13 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisations, dispose que l'assureur à l'occasion de sa première correspondance avec la victime, est tenu à peine de nullité relative de la transaction , de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister en cas d'examen médical d'un médecin.

L'article 161 du nouveau Code de procédure civile en son alinéa premier dispose que les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge.

Les conditions de ce droit d'assistance.
Ces articles ne prévoyant aucune restriction ni réserve quant au choix de cet assistant technique peut-on en déduire un principe de totale liberté de choix quant à la qualité, la profession et les fonctions occupées par cet assistant.

En d'autres termes le cumul des fonctions de médecin conseil de compagnies d'assurance et de médecin inscrit sur une liste judiciaire d'experts est-il possible ?

Pour répondre à cette question il faut se reporter :

     (1) aux principes directeurs du procès qui constituent les bases de l'éthique judiciaire.
     (2) ainsi qu'aux textes qui régissent le statut administratif des experts judiciaires.

1 - Au regard des principes directeurs du procès et de la philosophie de l'institution expertale.
Nous empruntons ici la réflexion développée par Michel OLIVIER, Docteur en droit et Conseiller honoraire à la Cour de Cassation, dans son article intitulé « Essai d'éthique judiciaire en matière d'expertise » publié dans la Gazette du Palais des 14/16 Novembre 2004.

L'auteur rappelle que les principes directeurs du procès énoncés par les vingt premiers articles du nouveau Code de procédure civile constituent les bases de l'éthique judiciaire et donc de la philosophie procédurale afférente aux mesures d'instruction confiées par le juge à des techniciens, il se réfère également aux dispositions contenues à l'article 237 du nouveau Code de procédure civile ou il est dit « que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité », et Monsieur Michel OLIVIER d'écrire :

  • « cet article nous renseignant ainsi sur ce que doit être sur le plan de l'éthique, l'exécution par les techniciens des missions qui leurs sont confiées par le juge.

    L'expert judiciaire se doit d'adopter une ligne de conduite conforme à celle que le Juge lui-même doit suivre et le juge doit s'assurer que l'expert qu'il désigne réunit les conditions pour être honoré de la confiance de la justice, son choix ne pouvant se porter que sur un technicien indépendant de l'une ou l'autre des parties.

    Il en va tout à la fois d'une bonne administration de la justice et de sa renommée comme aussi de la considération que l'on doit au justiciable.


    Ainsi donc, par emprunt d'obligations morales, il y a sur le plan de l'éthique judiciaire parfaite identité entre les deux membres du binôme juge / expert en vue de rechercher la vérité.».

2 - Au regard des textes régissant le statut administratif des experts judiciaires.
Concernant les conditions d'inscription sur les listes judiciaires d'expert.

La loi du 29 Juin 1971 modifiée par la loi du 11 février 2004 qui définit le statut administratif des experts et son décret d'application du 23 décembre 2004 ne contiennent aucune interdiction formelle de cumul d'activités en dehors du respect de certains principes.

Concernant le respect de ces principes l'article 2 du Décret du 23 décembre 2004 prévoit que les candidats doivent remplir huit conditions à réunir pour l'inscription sur une des listes judiciaires d'experts ( nationale et Cour d'appel) dont la sixième nous intéresse ici :

  • « n'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ».

A la lecture de cette condition, agir au nom et pour le compte d'un assureur ou représenter et défendre les intérêts d'un assureur dans le cadre d'une expertise judiciaire relève donc d'une activité incompatible. Prétendre le contraire serait intellectuellement malhonnête.

Au nom des principes d'impartialité, d'indépendance et d'éthique professionnelle les médecins qui postulent à l'inscription sur une liste judiciaire d'experts devraient donc s'interdire d'intervenir au nom et pour le compte d'un assureur ou d'une victime dans le cadre amiable et judiciaire du processus indemnitaire.

Ce qui est confirmé par le contenu même de la circulaire du 02.06.1975 adressée par le Garde des Sceaux aux Premiers Présidents et Procureurs généraux.

Cette circulaire qui rappelle le principe d'indépendance au nombre des conditions à remplir par les candidats à l'inscription sur les listes judiciaires d'experts contient la recommandation suivante :

  • « Il conviendra d'apprécier si le candidat remplit cette condition dans chaque cas d'espèce. Mais il serait opportun, conformément à la pratique suivie du tribunal de Grande Instance de paris, qu'une personne qui serait attachée directement ou indirectement à une compagnie d'assurance ( par exemple comme médecin) ne soit pas inscrite sur une liste d'experts judiciaires ».

Une telle restriction est indispensable pour légitimer aux yeux du justiciable la fonction d'expert judiciaire.

Cette circulaire est toujours en vigueur. Il apparaît donc clairement que l'impartialité et l'indépendance qui sont les vertus essentielles qui doivent caractériser l'expert comme le juge, commandent une interdiction du cumul des fonctions de médecin conseil et de médecin expert judiciaire.

Concernant les textes relatifs aux organes de contrôle.

La circulaire du Garde des Sceaux n° 83-06 du 2 août 1983 soulignait que « l'une des causes, des lenteurs de la justice devait être recherchée dans les retards engendrés par les expertises ainsi que dans l'insuffisance du contrôle de celles-ci ».

Pour répondre à cette préoccupation, le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 est venu ajouter à l'article 155 du nouveau Code de procédure civile un article 155-1 ainsi rédigé :

  • « le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement charger de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232 ».

Ainsi c'est trouvé créé en matière civile un juge nouveau spécialisé dans le contrôle de l'exécution des missions judiciaires par les techniciens.

Au nombre des attributions confiées à ce juge du contrôle, figurent celles énoncées aux articles 255 et 284 du nouveau Code de procédure civile :

  • Article 255  « le Juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Article 284 : « dès le dépôt du rapport le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ».

Ni la Loi ni les règlements ne prévoyant de dispositions particulières relatives à la rémunération des médecins pour les missions qui leur sont confiées, c'est donc au juge du contrôle des expertises qu'il incombe de fixer cette rémunération au vu des diligences accomplies.

Or aujourd'hui, nous déplorons certaines dérives qui nuisent à la fonction d'expert judiciaire. Nous verrons que les missions confiées sont, selon nous, insuffisamment contrôlées.

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II - Des dérapages non contrôlés.

A - Le non respect des principes d’indépendance et d’impartialité ou la confusion des genres.

Rappelons tout d’abord que pour être indemnisée de ses préjudices, une victime de dommages corporels doit voir son état déclaré consolidé et faire l’objet d’un examen médical au terme duquel un médecin rédige un rapport décrivant ses blessures, ses différentes étapes médicales pour aboutir à sa consolidation ainsi que ses doléances.

A l’issue du rapport, le médecin donne son avis sur la nature et l’importance des séquelles qu’il estime imputables au fait dommageable et par conséquent indemnisables.

Le rapport médical est donc le préalable indispensable à toute indemnisation.

Les assureurs, en leur qualité de débiteur de l’indemnisation contractuelle et/ou quasi délictuelle se sont donc attachés les services de médecins communément désignés sous l’appellation « médecins conseils d’assurances », afin de déterminer les séquelles affectant les victimes et ainsi procéder en matière d’accident de la circulation à une offre d’indemnité que la loi du 5 juillet 1985 leur fait obligation de présenter dans un certain délai.

Les compagnies d’assurances ont ainsi constitué un réseau permanent de médecins conseils qui assurent en leur nom et pour leur compte, des centaines d’examens médicaux pour des honoraires qu’elles ont pris le soin en bonnes gestionnaires de tarifer.

C’est au stade de l’examen médical préalable que l’on assiste aux premiers dérapages.

  • Au stade de l’examen médical préalable.
    Afin de connaître l’étendue des dommages de la victime, l’assureur missionne son médecin conseil. Dans le cadre de cet examen médical préalable, les assureurs et leurs médecins conseils habituels ont pris l’habitude de recourir aux services de médecins inscrits sur la liste des experts près la cour d’appel du lieu où demeure la victime. Le phénomène qui avait commencé en province, s’étend fâcheusement aujourd’hui à Paris.

    Or il est très difficile voire illusoire lorsqu’une victime a été préalablement examinée par un expert inscrit sur la liste judiciaire du ressort de la cour d’appel du lieu de son domicile, d’obtenir en cas de désaccord sur ses conclusions qu’un expert du même ressort désigné en référé aille à l’encontre des conclusions de son « confrère» qu’il ne déjugera pas sauf rares exceptions.

    Les assureurs le savent bien c’est la raison pour laquelle leur choix n’est pas anodin. Il existe en effet en France suffisamment de médecins compétents pour les assister techniquement dans la détermination des préjudices ouvrant droit à réparation, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux services de médecins inscrits sur la liste des experts près la Cour d’appel.

    Aussi en missionnant à ce stade du processus indemnitaire un expert près la cour d’Appel, l’assureur poursuit sa stratégie qui vise à lui assurer une véritable mainmise sur la réparation du dommage corporel.

    L’expert judiciaire en acceptant d’être le mandataire d’un assureur, perd toute indépendance alors que son existence ne se justifie que par l’indépendance et l’impartialité qui doit le caractériser. On ne peut honnêtement prétendre agir en toute indépendance et dans le même temps accepter d’être régulièrement missionné par les assureurs car si aujourd’hui cet expert judiciaire intervient au nom et pour compte de l’assureur, demain ce même expert judiciaire alors désigné par le tribunal devra arbitrer entre les intérêts de ce même assureur et ceux de la victime. Le manque d’objectivité même « inconscient » est évident et se vérifie malheureusement.

  • Au stade de l’expertise médicale judiciaire.
    Certains experts près la Cour d ‘appel vont encore plus loin n’hésitant pas lorsque le dossier est économiquement sensible, à intervenir directement pour représenter et défendre les intérêts des assureurs au cours des expertises ordonnées par le Tribunal, leur présence n’ayant d’autre finalité que d’influencer le jugement de leurs confrères.

    La victime se retrouve ainsi face à deux médecins inscrits sur la même liste judiciaire d’experts dont l’un assure la défense des intérêts de celui qui a vocation à l’indemniser de son dommage et l’autre qui est censé être indépendant et impartial face à son colistier !!! Ces mêmes experts sont donc tour à tour juges et parties ce qui est inacceptable.

    De tels comportements discréditent la fonction d’expert judiciaire que la majorité d’entre eux assument heureusement dans le respect des principes fondamentaux avec compétence et humanité.

B - Le non respect des principes d’indépendance et d’impartialité ou la confusion des genres.

L’expertise judiciaire est devenue pour certains experts judiciaires près la Cour d’appel une véritable rente de situation éminemment profitable.

Depuis quelques mois on assiste à un accroissement exponentiel du montant des honoraires réclamés par certains d’entre eux pour une prestation qui n’a pas toujours malheureusement gagné ni en qualité ni en célérité.

En outre, certains experts se permettent de plus en plus souvent de conditionner l’accomplissement de leurs missions au versement de compléments substantiels de provisions ce qui est contraire aux dispositions de l’article 255 nouveau Code de procédure civile et générateur d’importants ralentissements dans le processus indemnitaire.

La contagion gagnant, il apparaît urgent d’instituer une tarification de leur rémunération.

Quelques exemples vécus par l’auteur de ces lignes pour illustrer le propos et nourrir de façon objective la réflexion.

  1. L’exemple de l’expert désigné le plus souvent dans le cadre d’une procédure de référé qui ne convoque pas la victime malgré plusieurs relances, la consignation des honoraires fixés habituellement par le juge entre 600 et 800 euros et la communication des pièces médicales du dossiers.

    1. De nombreux mois s'écoulent alors et le conseil de la victime reçoit du service du contrôle des expertises une ordonnance de consignation complémentaire accordant à cet expert avant toutes diligences un complément d’honoraires trop souvent du double voire plus et que la victime se voit contrainte de verser dans un certain délai. Faute de versement la victime n’est pas convoquée.

  2. L’exemple de l’expert qui après convocation de la victime, conditionne le dépôt de son rapport au versement d’un complément substantiel d’honoraires.
    1. Tel cet expert qui après un rendez-vous d’expertise de ¾ d’heures et examen de quelques radios se permet de réclamer comme préalable au dépôt de son rapport un total d’honoraires de 1.600 € alors qu’il connaît le dossier pour avoir déjà examiné cette victime plusieurs années auparavant et prévu l’aggravation dont il est saisi !!

Dans le premier exemple, sept mois se sont ainsi écoulés entre la désignation et la convocation de la victime.

Dans le second exemple, la victime médecin de profession et qui a déjà versé la somme de 600 euros refuse de consigner le complément de provision de 1.000 euros ordonné par le juge en charge du contrôle, estimant ces honoraires totalement somptuaires au regard du travail fourni. L’expert mécontent dépose alors un document qui ne répond pas à la mission et donc totalement inexploitable. Malgré cela la consignation des 600 euros lui est versée.

Le caractère illégitime de cette inflation doit être souligné.
Rappelons que les listes judiciaires d’experts comportent différentes nomenclatures selon les spécialités et que les experts sont nommés par le Juge dans leur spécialité. Inscrits depuis de nombreuses années sur ces listes et pour certains depuis près de 20 ans, on peut légitimement penser qu’ils connaissent bien le type de dossiers dont ils sont saisis de manière récurrente .

On peut même ajouter que leur travail est largement facilité par l’existence du Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun dit « barème du concours médical » barème mis au point par les assureurs qui dans certains cas, permet même à un non médecin ayant une certaine expérience du dommage corporel de quantifier l’ensemble des préjudices de la victime.

On recherchera donc en vain pour la très grande majorité des dossiers où se trouve la complexité justifiant les prétentions de certains experts.

Des prétentions pécuniaires socialement inacceptables.
Il est anormal que des experts en cette matière de la réparation du dommage corporel des accidentés de la route se permettent avant tout examen de réclamer des provisions de 1.300 à 1.600 € pour un rapport que leurs confrères médecins conseils d’assureurs rédigent pour un honoraire de 200 à 300 € selon les compagnies d’assurance.

Qu’en sera-t-il lorsque le Tribunal ordonnera la désignation d’un collège de trois experts. La victime pour avoir droit à l’indemnisation de ses préjudices devra-t-elle alors débourser 4.800 € !!.

C’est oublier que le salaire mensuel moyen en France est inférieur à 1.300 € .

N’oublions pas que jusqu’à présent les experts assuraient leurs missions pour un honoraire correspondant peu ou prou au montant de la provision fixée par le Juge de l’ordre de 600 à 800 €.

Si une juste et équitable rémunération est bien légitime avec revalorisations périodiques, il est anormal que les honoraires soient doublés voir triplés du jour au lendemain alors que le taux de l’inflation en France ces dernières années, tout comme l’augmentation des salaires n’a pas dépassé 2,5 %.

L’absence de tarification des honoraires des techniciens laisse la porte ouverte à tous les abus puisqu’il suffit simplement à ces techniciens de faire état de la « complexité » du dossier pour que le service du contrôle des expertises rende automatiquement une ordonnance de consignation complémentaire faisant intégralement droit à leurs demandes de provisions complémentaires.

C - Ordonnance non contradictoire et insusceptible de recours.

L’absence de contrôle effectif des diligences accomplies et du bien fondé des prétentions par le service concerné renforcent certains experts dans la surenchère et la légitimité de leurs prétentions.

Le service du contrôle des expertises mis en place pour assurer le contrôle de l’exécution par les techniciens des missions qui leur sont confiées en matière civile, porte donc une part de responsabilité dans l’inflation exponentielle des honoraires d’experts source d’un renchérissement intolérable des frais de justice.

Certes les contestations relatives à la rémunération des techniciens sont possibles, mais elles sont limitées puisque l’article 274 du NCPC (Nouveau Code de Procédure Civile) prévoit que seules peuvent faire l’objet d’un recours devant le Premier Président de la Cour d’appel les décisions mentionnées aux articles 255, 262, et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel.

Les décisions fixant la provision de l’expert (article 269), n’entrant pas dans l’énumération de l’article 274, ne sont donc pas susceptibles d’être attaquées par ce recours (Paris, 3 déc. 1979 : Gaz.Pal.1980,254).

En outre on comprendra aisément qu’il est périlleux pour les victimes et leurs Avocats de s’aventurer sur le terrain de la contestation des honoraires de celui qui a pour mission de déterminer aujourd’hui et demain l’ensemble de leurs préjudices, ce qui explique que peu de décisions de fixation d’honoraires soient frappées de recours.

Ces constats appellent la mise en place d’une tarification.

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III - Les garde-fous à ces dérapages.

Puisque certains médecins inscrits sur les listes judiciaires d’experts font fi de toutes règles et que les compagnies des experts ne sont, semble-t-il pas en mesure d’imposer à certains de leurs membres le respect des règles déontologiques qui gouvernent leur statut et le respect de l’éthique judiciaire, puisque ces dérives dénoncées auprès des organes de contrôle dont les experts relèvent n’ont suscité aucune réaction, il y a véritablement urgence à ce que le législateur intervienne.

Pour mettre un terme à ces dérives et restituer la confiance du justiciable victime, deux suggestions sont préconisées dans le cadre d ‘une réforme.

A - Concernant le respect des principes d’indépendance et d’impartialité qui constituent les bases même de l'éthique judiciaire.

Deux options sont envisageables : réformer l’article 161-1 du NCPC et l’article 13 de la Loi du 5 Juillet 1985 en précisant clairement que les parties ne peuvent en aucun cas se faire assister par un médecin conseil inscrit sur les listes judiciaires d’expert, soit, solution plus conforme à la philosophie « expertale », prévoir dans les conditions d’inscription sur les listes judiciaires d’expert l’interdiction du cumul des fonctions de médecin conseil et de médecin expert sous peine de radiation immédiate.

B - Concernant la rémunération des experts.

L’absence de réglementation relative à la rémunération des experts donnant lieu a des débordements, la tarification de leurs honoraires constituerait à n’en pas douter une mesure de bonne administration de la justice.

Il n’y a aucun obstacle juridique à ce qu’un médecin qui exerce une activité libérale et/ou salariée puisse se voir confier ponctuellement pour un honoraire forfaitaire prédéterminé une mission dans l’intérêt du service public de la justice.

Cette tarification aurait une vertu : les experts gagneraient en considération et notre système judiciaire en transparence et crédibilité.

L’auteur formule des voeux pour que cet article, dans l’intérêt des victimes, viennent en complément des réflexions et préconisations contenues dans le rapport remis par Monsieur jean Claude MAGENDIE Président du Tribunal de Grande Instance de Paris au Garde des Sceaux le 6 septembre 2004 sur le thème « Célérité et qualité de la Justice ».

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