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I -
Étique expertale et étique
Judiciaire.
A - Le binôme
Juge / Expert ou l'étique
comme compétence
professionnelle.
Aux termes des
dispositions contenues dans
la Loi du 29 juin 1971
modifiée par la loi du 11 février
2004, les Juges peuvent en
matière civile désigner en
qualité d'expert toute
personne de leur choix sous
les seules restrictions prévues
par la loi ou les règlements.
il est établi chaque année,
pour l'information des Juges
une liste nationale dressée
par le bureau de la Cour de
Cassation et une liste dressée
par chaque cour d'appel des
experts en matière civile.
Rappelons que c'est
l'inscription sur les listes
judiciaires de la Cour
d'appel ou de la cour de
cassation qui confère au
technicien le titre d'expert
judiciaire et que sa
fonction de technicien
collaborateur du service de
la justice n'est que
ponctuelle, le temps de sa
mission confiée par le
juge.
En conséquence, les
experts judiciaires, en tant
que tel, n'exercent en
aucune manière une
profession. En demandant à
être inscrits sur une des
listes prévues par la loi,
ils acceptent seulement de
consacrer une partie de leur
temps au service de la
justice et de lui apporter
le concours de leurs
connaissances techniques en
exécutant telle mission qui
peut leur être confiée par
les juridictions dans le
respect de l'éthique
judiciaire et des règles déontologiques.
Ces listes judiciaires
ont été établies pour
faciliter le travail des
Juges mais également comme
gage d'impartialité et
d'indépendance à l'égard
des parties au procès.
L'expert judiciaire désigné
pour une mission déterminée
est d'ailleurs soumis aux mêmes
obligations que le juge :
impartialité et indépendance
à l'égard des parties. Ce
que nous confirme la lecture
des dispositions de
l'article 234 du nouveau
Code de procédure civile
qui prévoit que les
techniciens peuvent être récusés
pour les mêmes causes que
les juges.
L'expert investit de ses
pouvoirs par le juge se
trouve donc soumis à la même
éthique judiciaire que le
juge.
L'importance du rôle joué
par les experts judiciaires
commande donc une rigueur
toute particulière dans le
respect de leurs obligations
qui sont essentiellement d
‘ordre déontologiques.
B
- L'assistance des parties
au cours des mesures
d'instruction.
Un droit conféré
par la Loi.
L'article 13 de la
loi du 5 juillet 1985
tendant à l'amélioration
de la situation des victimes
d'accident de la circulation
et à l'accélération des
procédures
d'indemnisations, dispose
que l'assureur à l'occasion
de sa première
correspondance avec la
victime, est tenu à peine
de nullité relative de la
transaction , de lui
rappeler qu'elle peut à son
libre choix se faire
assister en cas d'examen médical
d'un médecin.
L'article 161 du nouveau
Code de procédure civile en
son alinéa premier dispose
que les parties peuvent se
faire assister lors de l'exécution
d'une mesure d'instruction
ordonnée par le juge.
Les conditions de
ce droit d'assistance.
Ces articles ne prévoyant
aucune restriction ni réserve
quant au choix de cet
assistant technique peut-on
en déduire un principe de
totale liberté de choix
quant à la qualité, la
profession et les fonctions
occupées par cet assistant.
En d'autres termes le
cumul des fonctions de médecin
conseil de compagnies
d'assurance et de médecin
inscrit sur une liste
judiciaire d'experts est-il
possible ?
Pour répondre à cette
question il faut se reporter
:
(1)
aux principes directeurs du
procès qui constituent les
bases de l'éthique
judiciaire.
(2)
ainsi qu'aux textes qui régissent
le statut administratif des
experts judiciaires.
1
- Au regard des principes
directeurs du procès et de
la philosophie de
l'institution expertale.
Nous empruntons
ici la réflexion développée
par Michel OLIVIER, Docteur
en droit et Conseiller
honoraire à la Cour de
Cassation, dans son article
intitulé « Essai d'éthique
judiciaire en matière
d'expertise » publié dans
la Gazette du Palais des
14/16 Novembre 2004.
L'auteur rappelle que les
principes directeurs du procès
énoncés par les vingt
premiers articles du nouveau
Code de procédure civile
constituent les bases de l'éthique
judiciaire et donc de la
philosophie procédurale afférente
aux mesures d'instruction
confiées par le juge à des
techniciens, il se réfère
également aux dispositions
contenues à l'article 237
du nouveau Code de procédure
civile ou il est dit « que
le technicien commis doit
accomplir sa mission avec
conscience, objectivité et
impartialité », et
Monsieur Michel OLIVIER d'écrire
:
- «
cet article nous
renseignant ainsi sur ce
que doit être sur le
plan de l'éthique, l'exécution
par les techniciens des
missions qui leurs sont
confiées par le juge.
L'expert judiciaire
se doit d'adopter une
ligne de conduite
conforme à celle que le
Juge lui-même doit
suivre et le juge doit
s'assurer que l'expert
qu'il désigne réunit
les conditions pour être
honoré de la confiance
de la justice, son choix
ne pouvant se porter que
sur un technicien indépendant
de l'une ou l'autre des
parties.
Il en va tout à la fois
d'une bonne
administration de la
justice et de sa renommée
comme aussi de la considération
que l'on doit au
justiciable.
Ainsi donc, par emprunt
d'obligations morales,
il y a sur le plan de l'éthique
judiciaire parfaite
identité entre les deux
membres du binôme juge
/ expert en vue de
rechercher la vérité.».
2 - Au regard
des textes régissant le
statut administratif des
experts judiciaires.
Concernant les conditions
d'inscription sur les listes
judiciaires d'expert.
La loi du 29 Juin 1971
modifiée par la loi du 11 février
2004 qui définit le statut
administratif des experts et
son décret d'application du
23 décembre 2004 ne
contiennent aucune
interdiction formelle de
cumul d'activités en dehors
du respect de certains
principes.
Concernant le respect de
ces principes l'article 2 du
Décret du 23 décembre 2004
prévoit que les candidats
doivent remplir huit
conditions à réunir pour
l'inscription sur une des
listes judiciaires d'experts
( nationale et Cour d'appel)
dont la sixième nous intéresse
ici :
- «
n'exercer aucune activité
incompatible avec l'indépendance
nécessaire à
l'exercice de missions
judiciaires d'expertise
».
A la lecture de cette
condition, agir au nom et
pour le compte d'un assureur
ou représenter et défendre
les intérêts d'un assureur
dans le cadre d'une
expertise judiciaire relève
donc d'une activité
incompatible. Prétendre le
contraire serait
intellectuellement malhonnête.
Au nom des principes
d'impartialité, d'indépendance
et d'éthique
professionnelle les médecins
qui postulent à
l'inscription sur une liste
judiciaire d'experts
devraient donc s'interdire
d'intervenir au nom et pour
le compte d'un assureur ou
d'une victime dans le cadre
amiable et judiciaire du
processus indemnitaire.
Ce qui est confirmé par
le contenu même de la
circulaire du 02.06.1975
adressée par le Garde des
Sceaux aux Premiers Présidents
et Procureurs généraux.
Cette circulaire qui
rappelle le principe d'indépendance
au nombre des conditions à
remplir par les candidats à
l'inscription sur les listes
judiciaires d'experts
contient la recommandation
suivante :
- «
Il conviendra d'apprécier
si le candidat remplit
cette condition dans
chaque cas d'espèce.
Mais il serait opportun,
conformément à la
pratique suivie du
tribunal de Grande
Instance de paris,
qu'une personne qui
serait attachée
directement ou
indirectement à une
compagnie d'assurance (
par exemple comme médecin)
ne soit pas inscrite sur
une liste d'experts
judiciaires ».
Une telle restriction est
indispensable pour légitimer
aux yeux du justiciable la
fonction d'expert
judiciaire.
Cette circulaire est
toujours en vigueur. Il
apparaît donc clairement
que l'impartialité et l'indépendance
qui sont les vertus
essentielles qui doivent
caractériser l'expert comme
le juge, commandent une
interdiction du cumul des
fonctions de médecin
conseil et de médecin
expert judiciaire.
Concernant les
textes relatifs aux organes
de contrôle.
La circulaire du Garde
des Sceaux n° 83-06 du 2 août
1983 soulignait que « l'une
des causes, des lenteurs de
la justice devait être
recherchée dans les retards
engendrés par les
expertises ainsi que dans
l'insuffisance du contrôle
de celles-ci ».
Pour répondre à cette
préoccupation, le décret n°
98-1231 du 28 décembre 1998
est venu ajouter à
l'article 155 du nouveau
Code de procédure civile un
article 155-1 ainsi rédigé
:
- «
le président de la
juridiction peut dans
l'intérêt d'une bonne
administration de la
justice désigner un
juge spécialement
charger de contrôler
l'exécution des mesures
d'instruction confiées
à un technicien en
application de l'article
232 ».
Ainsi c'est trouvé créé
en matière civile un juge
nouveau spécialisé dans le
contrôle de l'exécution
des missions judiciaires par
les techniciens.
Au nombre des
attributions confiées à ce
juge du contrôle, figurent
celles énoncées aux
articles 255 et 284 du
nouveau Code de procédure
civile :
- Article
255 « le
Juge fixe, sur
justification de
l'accomplissement de la
mission, la rémunération
du constatant. Article
284 : « dès le dépôt
du rapport le juge fixe
la rémunération de
l'expert en fonction
notamment des diligences
accomplies du respect
des délais impartis et
de la qualité du
travail fourni ».
Ni la Loi ni les règlements
ne prévoyant de
dispositions particulières
relatives à la rémunération
des médecins pour les
missions qui leur sont confiées,
c'est donc au juge du contrôle
des expertises qu'il incombe
de fixer cette rémunération
au vu des diligences
accomplies.
Or aujourd'hui, nous déplorons
certaines dérives qui
nuisent à la fonction
d'expert judiciaire. Nous
verrons que les missions
confiées sont, selon nous,
insuffisamment contrôlées.
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II - Des dérapages
non contrôlés.
A - Le non respect des principes
d’indépendance et d’impartialité ou la
confusion des genres.
Rappelons tout d’abord que pour être
indemnisée de ses préjudices, une victime
de dommages corporels doit voir son état déclaré
consolidé et faire l’objet d’un examen
médical au terme duquel un médecin rédige
un rapport décrivant ses blessures, ses
différentes étapes médicales pour aboutir
à sa consolidation ainsi que ses doléances.
A l’issue du rapport, le médecin donne
son avis sur la nature et l’importance des
séquelles qu’il estime imputables au fait
dommageable et par conséquent
indemnisables.
Le rapport médical est donc le préalable
indispensable à toute indemnisation.
Les assureurs, en leur qualité de débiteur
de l’indemnisation contractuelle et/ou
quasi délictuelle se sont donc attachés
les services de médecins communément désignés
sous l’appellation « médecins
conseils d’assurances »,
afin de déterminer les séquelles affectant
les victimes et ainsi procéder en matière
d’accident de la circulation à une offre
d’indemnité que la loi du 5 juillet 1985
leur fait obligation de présenter dans un
certain délai.
Les compagnies d’assurances ont ainsi
constitué un réseau permanent de médecins
conseils qui assurent en leur nom et pour
leur compte, des centaines d’examens médicaux
pour des honoraires qu’elles ont pris le
soin en bonnes gestionnaires de tarifer.
C’est au stade de l’examen médical
préalable que l’on assiste aux premiers dérapages.
B - Le non respect des principes
d’indépendance et d’impartialité ou la
confusion des genres.
L’expertise judiciaire est devenue pour
certains experts judiciaires près la Cour
d’appel une véritable rente de situation
éminemment profitable.
Depuis quelques mois on assiste à un
accroissement exponentiel du montant des
honoraires réclamés par certains d’entre
eux pour une prestation qui n’a pas
toujours malheureusement gagné ni en qualité
ni en célérité.
En outre, certains experts se permettent
de plus en plus souvent de conditionner
l’accomplissement de leurs missions au
versement de compléments substantiels de
provisions ce qui est contraire aux
dispositions de l’article 255 nouveau Code
de procédure civile et générateur
d’importants ralentissements dans le
processus indemnitaire.
La contagion gagnant, il apparaît urgent
d’instituer une tarification de leur rémunération.
Quelques exemples vécus par l’auteur
de ces lignes pour illustrer le propos et
nourrir de façon objective la réflexion.
- L’exemple de l’expert désigné le
plus souvent dans le cadre d’une procédure
de référé qui ne convoque pas la
victime malgré plusieurs relances, la
consignation des honoraires fixés
habituellement par le juge entre 600 et
800 euros et la communication des pièces
médicales du dossiers.
- De
nombreux mois s'écoulent alors et
le conseil de la victime reçoit du
service du contrôle des expertises
une ordonnance de consignation complémentaire
accordant à cet expert avant toutes
diligences un complément
d’honoraires trop souvent du
double voire plus et que la victime
se voit contrainte de verser dans un
certain délai. Faute de versement
la victime n’est pas convoquée.
- L’exemple de l’expert qui après
convocation de la victime, conditionne
le dépôt de son rapport au versement
d’un complément substantiel
d’honoraires.
- Tel
cet expert qui après un rendez-vous
d’expertise de ¾ d’heures et
examen de quelques radios se permet
de réclamer comme préalable au dépôt
de son rapport un total
d’honoraires de 1.600 € alors
qu’il connaît le dossier pour
avoir déjà examiné cette victime
plusieurs années auparavant et prévu
l’aggravation dont il est saisi !!
Dans le premier exemple, sept mois se
sont ainsi écoulés entre la désignation
et la convocation de la victime.
Dans le second exemple, la victime médecin
de profession et qui a déjà versé la
somme de 600 euros refuse de consigner le
complément de provision de 1.000 euros
ordonné par le juge en charge du contrôle,
estimant ces honoraires totalement
somptuaires au regard du travail fourni.
L’expert mécontent dépose alors un
document qui ne répond pas à la mission et
donc totalement inexploitable. Malgré cela
la consignation des 600 euros lui est versée.
Le caractère illégitime de
cette inflation doit être souligné.
Rappelons que les listes judiciaires
d’experts comportent différentes
nomenclatures selon les spécialités et que
les experts sont nommés par le Juge dans
leur spécialité. Inscrits depuis de
nombreuses années sur ces listes et pour
certains depuis près de 20 ans, on peut légitimement
penser qu’ils connaissent bien le type de
dossiers dont ils sont saisis de manière récurrente
.
On peut même ajouter que leur travail
est largement facilité par l’existence du
Barème indicatif d’évaluation des taux
d’incapacité en droit commun dit « barème
du concours médical » barème
mis au point par les assureurs qui dans
certains cas, permet même à un non médecin
ayant une certaine expérience du dommage
corporel de quantifier l’ensemble des préjudices
de la victime.
On recherchera donc en vain pour la très
grande majorité des dossiers où se trouve
la complexité justifiant les prétentions
de certains experts.
Des prétentions pécuniaires
socialement inacceptables.
Il est anormal que des experts en cette matière
de la réparation du dommage corporel des
accidentés de la route se permettent avant
tout examen de réclamer des provisions de
1.300 à 1.600 € pour un rapport que leurs
confrères médecins conseils d’assureurs
rédigent pour un honoraire de 200 à 300
€ selon les compagnies d’assurance.
Qu’en sera-t-il lorsque le Tribunal
ordonnera la désignation d’un collège de
trois experts. La victime pour avoir droit
à l’indemnisation de ses préjudices
devra-t-elle alors débourser 4.800 € !!.
C’est oublier que le salaire mensuel
moyen en France est inférieur à 1.300 €
.
N’oublions pas que jusqu’à présent
les experts assuraient leurs missions pour
un honoraire correspondant peu ou prou au
montant de la provision fixée par le Juge
de l’ordre de 600 à 800 €.
Si une juste et équitable rémunération
est bien légitime avec revalorisations périodiques,
il est anormal que les honoraires soient
doublés voir triplés du jour au lendemain
alors que le taux de l’inflation en France
ces dernières années, tout comme
l’augmentation des salaires n’a pas dépassé
2,5 %.
L’absence de tarification des
honoraires des techniciens laisse la porte
ouverte à tous les abus puisqu’il suffit
simplement à ces techniciens de faire état
de la « complexité » du dossier pour que
le service du contrôle des expertises rende
automatiquement une ordonnance de
consignation complémentaire faisant intégralement
droit à leurs demandes de provisions complémentaires.
C - Ordonnance non contradictoire
et insusceptible de recours.
L’absence de contrôle effectif des
diligences accomplies et du bien fondé des
prétentions par le service concerné
renforcent certains experts dans la surenchère
et la légitimité de leurs prétentions.
Le service du contrôle des expertises
mis en place pour assurer le contrôle de
l’exécution par les techniciens des
missions qui leur sont confiées en matière
civile, porte donc une part de responsabilité
dans l’inflation exponentielle des
honoraires d’experts source d’un renchérissement
intolérable des frais de justice.
Certes les contestations relatives à la
rémunération des techniciens sont
possibles, mais elles sont limitées puisque
l’article 274 du NCPC
(Nouveau Code de Procédure Civile) prévoit
que seules peuvent faire l’objet d’un
recours devant le Premier Président de la
Cour d’appel les décisions mentionnées
aux articles 255, 262, et 284, émanant
d’un magistrat d’une juridiction de
première instance ou de la cour d’appel.
Les décisions fixant la provision de
l’expert (article 269), n’entrant pas
dans l’énumération de l’article 274,
ne sont donc pas susceptibles d’être
attaquées par ce recours (Paris, 3 déc.
1979 : Gaz.Pal.1980,254).
En outre on comprendra aisément qu’il
est périlleux pour les victimes et leurs
Avocats de s’aventurer sur le terrain de
la contestation des honoraires de celui qui
a pour mission de déterminer aujourd’hui
et demain l’ensemble de leurs préjudices,
ce qui explique que peu de décisions de
fixation d’honoraires soient frappées de
recours.
Ces constats appellent la mise en place
d’une tarification.
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III - Les garde-fous
à ces dérapages.
Puisque certains médecins inscrits sur
les listes judiciaires d’experts font fi
de toutes règles et que les compagnies des
experts ne sont, semble-t-il pas en mesure
d’imposer à certains de leurs membres le
respect des règles déontologiques qui
gouvernent leur statut et le respect de l’éthique
judiciaire, puisque ces dérives dénoncées
auprès des organes de contrôle dont les
experts relèvent n’ont suscité aucune réaction,
il y a véritablement urgence à ce que le législateur
intervienne.
Pour mettre un terme à ces dérives et
restituer la confiance du justiciable
victime, deux suggestions sont préconisées
dans le cadre d ‘une réforme.
A - Concernant le respect des
principes d’indépendance et
d’impartialité qui constituent les bases
même de l'éthique judiciaire.
Deux options sont envisageables : réformer
l’article 161-1 du NCPC et l’article 13
de la Loi du 5 Juillet 1985 en précisant
clairement que les parties ne peuvent en
aucun cas se faire assister par un médecin
conseil inscrit sur les listes judiciaires
d’expert, soit, solution plus conforme à
la philosophie « expertale », prévoir
dans les conditions d’inscription sur les
listes judiciaires d’expert
l’interdiction du cumul des fonctions de médecin
conseil et de médecin expert sous peine de
radiation immédiate.
B - Concernant la rémunération
des experts.
L’absence de réglementation relative
à la rémunération des experts donnant
lieu a des débordements, la tarification de
leurs honoraires constituerait à n’en pas
douter une mesure de bonne administration de
la justice.
Il n’y a aucun obstacle juridique à ce
qu’un médecin qui exerce une activité
libérale et/ou salariée puisse se voir
confier ponctuellement pour un honoraire
forfaitaire prédéterminé une mission dans
l’intérêt du service public de la
justice.
Cette tarification aurait une vertu : les
experts gagneraient en considération et
notre système judiciaire en transparence et
crédibilité.
L’auteur formule des voeux pour que cet
article, dans l’intérêt des victimes,
viennent en complément des réflexions et
préconisations contenues dans le rapport
remis par Monsieur jean Claude MAGENDIE Président
du Tribunal de Grande Instance de Paris au
Garde des Sceaux le 6 septembre 2004 sur le
thème « Célérité
et qualité de la Justice ».
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