REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle
2 - Chambre 3 ARRÊT DU 30 JUIN 2014 Numéro
d'inscription au répertoire général :
12/17224
Décision
déférée à la Cour : Jugement du 08
Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS- RG n° 08/01540
APPELANT
SA
AXA FRANCE lARD, prise en la personne de
ses représentants légaux 26, rue Drouot
75009 PARIS
Représentée
par Me Anne GRAPPOTTE-BENÊTREAU
de la SCP GRAPPOTTE
BENÊTREAU, avocats associes, avocat au
barreau de PARIS, toque : KO111
Assistée de Me Valérie DUBOIS-HELLMANN
du CABINET HELLMANN, avocat au
barreau de PARIS, toque : R001
INTIMES
Monsieur
Didier DURAND 10
rue rue des acacias 92130 LES ESSARTS (appelant
incidemment)
Madame Céline DURAND 10
rue rue des acacias 92130 LES ESSARTS(appelante incidemment provoquée)
Représentés
par Me Nicole CHABRUX, avocat
au barreau de PARIS, toque : El269
LA
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES
TRAVAILLEURS SALARIES - CNAVTS, prise en
la personne de ses représentants légaux
(intervenante volontaire) 110 avenue de
Flandres- 75951 PARIS CEDEX 19
Représentée
par Me Olivier JESSEL, avocat au
barreau de PARIS, toque : B811
CPAM
DUVAL D'OISE, prise en la personne de
ses représentants légaux Immeuble Les
Marjoberts 2 rue des Chauffours 95017 CERGY
PONTOISE CEDEX
Défaillante
CRAMIF
-CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE
DE FRANCE, prise en la personne de ses
représentants légaux 17-19 avenue de
Flandre 75954 PARIS CEDEX 19
Défaillante
COMPOSITION
DE LA COUR :
En
application des dispositions de l'article
786 et 907 du code de procédure civile, !'affaire
a été débattu le 26 Mai 2014, en audience
publique, les avocats ne s'étant pas
opposes, devant Madame Régine
BERTRAND-ROYER, Présidente, chargée du
rapport et Madame Marie-Brigitte FREMONT,
Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des
plaidoiries dans le délibère de la
Cour, composée de : Madame Régine
BERTRAND-ROYER, Présidente Madame Michèle
GRAFF-DAUDRET, Conseillère Madame Marie Brigitte
FREMONT, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Nadia
DAHMANI
ARRÊT
: REPUTE CONTRADICTOIRE
-
Par mise a disposition de l'arrêt au greffe
de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 450 du code
de procédure civile.
-
Signé
par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente
et par Mme Nadla DAHMANI, greffier présent
lors du prononce.
****
Le
2 octobre 1988, Monsieur Didier DURAND
a été victime d'un accident
de la circulation dans lequel
était impliqué un véhicule assuré
auprès de la société AXA FRANCE
lARD.
Son
droit à indemnisation n'a pas été
contesté et il a fait l'objet d'un
examen médical contradictoire effectué
par les docteurs FITOUSSI et ATTAMlAN qui ont
pris des conclusions datées du 6
septembre 1990.
Au
vu de ce rapport, le préjudice initial de
Monsieur Didier DURAND a été
indemnisé par transaction régularisée le
16 avril1991.
Faisant
état d'une aggravation de son état,
Monsieur Didier DURAND a saisi le
juge des référés qui a ordonné une
nouvelle expertise médicale confiée
au docteur GUEGUEN. Cet expert
s'est adjoint en qualité
de sapiteurs, le docteur
DUBEC, psychiatre, le docteur MAURIN,
ophtalmologiste et Madame PIQUARD,
psychologue et a déposé un rapport date du
23 octobre 2009.
Par jugement du 7 décembre
2010, le tribunal de grande instance de
PARIS à :
-
Rejette la demande de complément
d'expertise,
-
Sursis à statuer sur les
postes de préjudice relatifs
aux préjudices économiques et de
retraite passes et futurs de Monsieur Didier DURAND
;
- Condamne la société AXA FRANCE
lARD à payer ace dernier la somme de
523.141,88€ en capital au titre de
son préjudice corporel en
aggravation, une rente trimestrielle
et viagère au titre de la tierce personne
d'un montant de 11.888€, payable a
compter du 1er décembre 2010,
-
Dit que dans !'hypothèse ou
Monsieur Didier DURAND , en
lien de causalité avec l'accident,
devrait être place dans un centre spécialisé,
le tribunal pourrait être ressaisi aux fins
d'une nouvelle évaluation de ses besoins
en tierce personne;
-
Condamne la société AXA FRANCE
lARD a payer a Madame Michele DURAND
la somme de 60.000€ au
titre de son préjudice moral et
d'accompagnement,
-
Déclare le jugement commun à la
CPAM du Val-d'Oise et à la CRAMIF;
-
Renvoie l'affaire à une audience
de mise en état pour production des
explications de la CRAMIF et
traduction des pièces en langues étrangères;
- Condamne la société AXA FRANCE
lARD aux dépens exposés au jour du
jugement, comprenant les frais
d'expertise, et a payer a Monsieur Didier DURAND
la somme de 15.862€
au titre de !'article 700 du CPC.
La
CRAMIF a fait connaître sa créance détaillée
par courrier du 3 février 2011
Par jugement du 8
juillet 2011, le tribunal de grande instance
de PARIS à :
-
Condamne la société AXA FRANCE
lARD :
-
à payer à Monsieur Didier DURAND la
somme de 3.098.565,72€ au titre de
son préjudice professionnel
passé et futur et de sa
perte de droits
à la retraite en aggravation,
ainsi que la somme de 1.196€ au titre
des frais de traduction;
-
aux dépens exposés depuis le 7 décembre
2010;
-
Rejette la demande relative à l'exécution
forcée;
-
Dit que les avocats en la cause en
ayant fait la demande, pourront, chacun en
ce qui le concerne, recouvrer sur la
partie condamnée ceux des dépens dont
ils auraient fait l'avance sans avoir reçu
provision en application de l'article 699
du CPC.
La
société AXA FRANCE lARD a relevé appel du
jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées
le 30 août 2013 et signifiées à nouveau
le 13 novembre 2013, la société AXA FRANCE
lARD forme les demandes suivantes :
-
Confirmer le jugement
en toutes ses dispositions
sauf en ce qu'il
a fixé le préjudice
professionnel passé et futur et de perte
de droits à la retraite en aggravation à
la somme de 3.098.565,72 €, le Tribunal
ayant fait une mauvaise interprétation
des éléments de la cause en fait et en
droit.
-
Reformer le jugement du chef des
motifs retenus et, Statuant à nouveau
-
Dire et juger que le salaire
de référence pour procéder au calcul
des pertes de gains et de retraite sera
donc de 77 K€ (76.532
€) en 1992 et
de 110.665 € Après
application des coefficients d'érosion
monétaire pour le calcul du préjudice
futur.
-
Fixer l'indemnisation du préjudice
professionnel passé et futur et
perte de droits à la retraite, en
aggravation de Monsieur Didier DURAND comme suit :
-
Perte
de gains professionnels actuels : De
mars 1992 au 30 juin 2011 : 1.286.281,81
€.
- Perte de gains professionnels futurs : A
compter du 1er juillet 2011.
- Perte de gains professionnels futurs
97.350,63 € par an.
-
Dire et juger que cette somme
sera allouée sous forme
de rente temporaire jusqu'a 65 ans payable
mensuellement à hauteur de
8.112,55 € à terme échu
majorée de plein droit
par application de l'article 43 de
la loi du 05.07.1985.
Subsidiairement
si la Cour n'allouait pas
I'indemnisation sous forme de rente, Faire
application du barème BCN INSEE table
2000-2002 au taux de 3.22 %
- Débouter les consorts DURAND
de
leur demande subsidiaire relative au préjudice
économique découlant du décès de M. DURAND
non fondé non justifiée
-
Dire et juger Perte de chance de
80.000 €.
-
Dire et juger Perte de droits à la retraite
41.950,86 € que cette
somme sera versée sous forme de rente
viagère a compter de 65 ans payable
mensuellement a hauteur de 3.495,91
€ à terme échu majorée de
plein droit par application de
!'article 43 de la loi du 05 juillet 1985.
-
Dire et juger Frais de traduction
selon justificatifs,
-
Débouter Monsieur Didier DURAND
de toute demande plus ample ou contraire,
Vu l'article 564 du CPC,
-
Déclarer irrecevable la
demande nouvelle formulée par madame DURAND aux fins de condamnation d'AXA,
en cas de décès de son époux avant
qu'il n'atteigne l'age de la retraite à lui verser la rente et/ou le
capital constitutif de la rente qui
pourrait être accordée par la Cour
pour le préjudice de perte de gains
futurs et de retraite.
-
Dire et juger que Mme DURAND ne
peut prétendre à bénéficier d'une
pension de reversions.
-
Débouter Mme DURAND de sa
demande de condamnation d'AXA France lARD à
lui verser en cas de décès de son
époux avant qu'il n'atteigne l'age de la
retraite (01.04.2020) la rente et/ou le
capital constitutif restant de la rente.
-
Débouter les consorts DURAND
de
toutes demandes plus amples et contraires.
-
Débouter la CNAVTS de sa demande
formulée au titre de l'indemnité
forfaitaire déjà payée à la CPAM par
AXA.
-
Statuer ce que de droit sur les
entiers dépens dont recouvrement sera
poursuivi par la SCP GRAPPOTTE BENÊTREAU,
conformément aux dispositions de
l'article 699 du CPC.
Par
dernières conclusions du 2 avril 2013,
Monsieur Didier DURAND et son épouse,
Madame Céline DURAND demandent à la cour
de :
-
Débouter AXA France lARD de
l'ensemble de ses demandes fins et prétentions
en ce contraires aux présentes.
-
Confirmer le jugement entrepris du 8
juillet 2011 sauf en ce qui concerne le
montant des indemnités allouées au
titre de la perte de gains passés et
futurs et au titre du préjudice de
retraite.
-
Reformer le jugement au titre du
montant de l'indemnisation du préjudice
professionnel passé et futur et de la
perte de droits à la retraite en
aggravation;
-
Statuant à nouveau :
-
Au visa des dispositions de la loi du 5
Juillet 1985,
- Au visa du principe de réparation intégrale
du préjudice qui implique que Didier DURAND
ainsi que son épouse Céline DURAND , soit
replacés dans la situation
qui aurait été la leur sans
l'aggravation de l'état de santé de Mr
DURAND résultant des causes de
l'accident dont il a été victime le 2
octobre 1988,
- Au visa du principe selon lequel la
perte de gains passés et futurs
doit s'apprécier in concreto,
Considérant
le rapport d'expertise du Professeur
GUEGUEN qui atteste de l'aggravation du
syndrome frontal avec une perte globale
de l'efficience intellectuelle à
compter de mars 1992, de son lien
de causalité avec l'accident, et de l'importance des conséquences en ayant
résulté sur le plan professionnel, que
l'expert a qualifiées de majeures;
Considérant
que le Professeur GUEGUEN souligne le
parcours professionnel totalement
chaotique de la victime qui a occupé
des postes sans rapport avec ses diplômes
et son parcours professionnel antérieur
aboutissant à un véritable déclassement;
Considérant dès lors que le préjudice
économique professionnel et de retraite
était irrémédiablement et définitivement
consommé depuis le 4 mars 1992, date
d'aggravation retenue,
En
conséquence
-
Dire et juger Mr DURAND fondé
à solliciter la perte de revenus passée
et future sur la base d'un revenu de référence
correspondant à sa capacité de
gain en relation avec ses capacités
intellectuelles, son cursus
universitaire et professionnel antérieur.
Considérant
qu'en 1988, Monsieur DURAND trilingue
était diplôme de la Chambre de
commerce Franco/Allemande, del'ecole Supérieure
de Commerce de Reims, justifie avoir eu
un parcours a l'international pendant
7 années, justifie avoir obtenu un diplôme
équivalent à un MBA délivré par la
London Business School , réputée comme
étant l'une des meilleures écoles
de commerce au monde avec des niveaux de
rémunérations très élevés.
Considérant que la victime était le
plus jeune de sa promotion, ce qui dénote
outre des qualités certaines, un niveau
de compétence au moins égal a ceux des
collègues de sa promotion à la
LBS
Considérant que l'accession de Monsieur
DURAND à des postes importants de
direction à l'international était
au vu de ses études et de son parcours
professionnel antérieur certaine et
non hypothétique et au moins équivalent
à la qualité des postes occupés par
les membres
de sa promotion à la LBS.
Considérant que la détermination du
revenu de référence doit se faire en
tenant compte des évolutions certaines
de carrière,
Considérant que le préjudice devant être
évalué au jour ou le juge statue, le
revenu de référence doit être estime
en valeur 2012.
Considérant les enquêtes communiquées
aux débat sur les revenus élevé des
salaires de départ des diplômes de la
London Business School et notamment des
détenteurs de MBA dont le Sloan Fellow
program suivit par la victime est équivalent,
qui font apparaître que la moyenne des
revenus en 2003, 10 années après
l'obtention d'un MBA s'établie
a 264.000 €,
Considérant
qu'AXA reconnaît que le salaire moyen
d'un jeune diplôme de la LBS en 2010
ressort à 114.060 € (145.776 USD)
Considérant que les revenus annuels
effectivement perçus en 2002-2011 par
les membres de la promotion 1988 à
laquelle Mr DURAND appartenait sont supérieurs
a 350.000 €.
Le revenu de référence actualise peut
donc être retenu sur la base d'une
fourchette de revenus compris entre la
moyenne de l'enquête publiée en 2003
par le Financlal Times et les
revenus des membres de sa promotion soit
de 264.000 € a 350.000 €
En
conséquence,
-
Dire et juger Mr DURAND fondé
à revendiquer un salaire net de référence
en 2012 de 240.000€,
-
Fixer l'indemnisation du préjudice
professionnel passé et futur et
la perte de droits à la retraite
en aggravation de Monsieur DURAND comme
suit :
-
Au titre de sa perte de revenus passés
de mars 1992 jusqu'à l'arrêt
à intervenir en capital sur une base
mensuelle nette de 13.099 €,
-
Au titre de sa perte de revenus futurs
jusqu'à l'age de la retraite à
65 ans au 1er avril 2020, En
capital sur une base mensuelle nette
de 20.000 €
-
Au titre du préjudice de retraite par
le versement d'un capital de 1.
753.956 €
A
très titre subsidiaire
Si
la Cour, contre la volonté des
demandeurs, indemnise à la fois la
perte de gains futurs et le préjudice
de retraite sous forme de rente,
Afin de respecter le principe du droit
à réparation, la perte des droits a
retraite étant d'ores et déjà acquis
depuis 1992, de même qu'au titre
de la pension de reversion à
laquelle Madame DURAND pourra prétendre,
Condamner AXA France lARD
en cas de décès de Mr DURAND à
verser la rente représentant
l'indemnisation du préjudice économique
futur sur deux têtes Monsieur et
Mme DURAND et/ou à défaut à verser
à Madame Céline DURAND en cas
de décès de son époux avant
qu'il n'atteigne l'age de la
retraite (1er avril 2020)
Le capital constitutif restant de
la rente.
Condamner
au titre du préjudice de retraite
AXA France lARD à
verser à Madame Céline
DURAND en cas de décès de son époux,
60% d'une rente mensuelle de 10.900 €
qui sera indexée sur l'inflation à la
date de l'arrêt à intervenir.
Condamner
AXA FRANCE lARD au remboursement des
frais de traduction exposés en cause
d'appel pour un montant de 2.749,70 €
TIC.
Condamner
AXA ASSURANCES lARD au paiement d'une
somme de 17.940.€ (15.000 + RVA 2940)
au titre de l'article 700 du CPC en
cause d'appel eu égard notamment a !'importance
du temps consacre aux recherches
relatives aux anciens
membres de la promotion
Sloan Fellow et aux
nombreuses démarches auprès
des membres concernes pour tenter
d'obtenir des renseignements sur leur
niveau de revenus ainsi qu'aux entiers dépens
dont le recouvrement sera poursuivi par
la SELARL GUIZARD, avocat au Barreau de
Paris conformément aux dispositions de
!'article 699 du CPC.
Déclarer la
décision à intervenir commune
à la CPAM du Val d'Oise
ainsi qu'à la CRAMIF.
Par dernières conclusions
en date du 22
juillet 2013, la Caisse
Nationale d'Assurance Vieillesse
des Travailleurs Salariés (la CNAVTS)
présente les demandes suivantes :
Vu
les articles L 341-15, L 341-22, L
376-1 du Code de la Sécurité sociale, Vu
l'article 29 alinéa 1 de la loi du 5
juillet 1985,
-
Constater que la créance de la
CNAVTS s'élève à 19 048,13 €
-
Condamner la société AXA FRANCE
lARD à payer à la CNAVTS la somme de
19 048,13 €.
-
Statuer ce que de droit sur la
demande d'évaluation du préjudice
professionnel présentée par
Monsieur DURAND
-
Condamner la SA AXA FRANCE lARD
à payer à la CNAVTS l'indemnité forfaitaire
de gestion prévue par
!'article L 376-1 du Code de la Sécurité
sociale dont le montant fixé pour l'année
2013 est de 1015 €.
-
Condamner la SA
AXA FRANCE lARD à payer
à la CNAVTS
la somme de 1.500 € en
application de l'article 700 du CPC.
-
Condamner la SA AXA FRANCE
lARD aux entiers dépens de première
instance et d'appel et pour ces
derniers, dire et juger qu'ils seront
recouvrés par Maître Olivier
JESSEL, avocat au Barreau de PARIS,
conformément aux dispositions del'article 699 du CPC.
La CRAMIF et la CPAM du Val-d'Oise,
assignées à personne habilitée, n'ont
pas constitué avocat.
La
CRAMIF a fait savoir par dernier décompte
du 15 avril2014 que Monsieur Gérard DURAND
perçoit une pension d'invalidité de 2ième
catégorie depuis le 4 janvier 2007 dont
les arrérages échus s'élèvent pour
la période du 4 janvier 2007 au 31 mars
2014 à la somme de 94.640,10€ et le
capital représentatif des arrérages à
échoir jusqu'au versement par la CNAVTS
d'une pension de retraite, s'établit
au 1er avril 2014 à la somme de
48.757,13€, soit une créance totale
de 143.397,23€.
La
CPAM a également fait connaître le décompte
des prestations qu'elle a versées par
dernier courrier du 13 septembre 2012,
dont des indemnités journalières du 3
juillet 2007 au 6 août 2007, pour la
somme de 1.009,05€.
CELA
ÉTANT EXPOSE, LA COUR :
Sur
le préjudice professionnel de Monsieur Didier DURAND
résultant de l'aggravation de son
état :
Les
docteurs FITOUSSI et ATTAMlAN, dans leurs
conclusions datées du 6 septembre 1990 au
vu desquelles Monsieur Didier DURAND
avait été indemnise par transaction du 16
avril1991, avaient retenu les blessures
suivantes : traumatisme crânien avec coma
sans signe de localisation, fracture de la
clavicule droite.
Ils
avaient fixe la consolidation de l'état
du blessé au 1ier août 1990, le taux
d'incapacité permanente partielle à 30%
tenant compte de la répercussion définitive
des séquelles sur les capacités
professionnelles postérieures à la
consolidation, en raison d'une diplopie séquellaire
d'une atteinte du nerf pathétique droit,
d'un syndrome subjectif post commotionnel
relativement important aggravé par une réaction
anxio-dépressive, d'une paresthésie de la main droite, et d'une gêne
fonctionnelle de l'épaule droite sans réduction
notable des amplitudes articulaires et
sans amyotrophie,
Le
docteur GUEGUEN, Après s'être adjoint en
qualité de sapiteurs, le docteur DUBEC,
psychiatre, le docteur MAURIN,
ophtalmologiste et Madame PIQUARD,
psychologue a dans son rapport daté du 23
octobre 2009, noté que les blessures
initiales de Monsieur Didier DURAND étaient
les suivantes :
un traumatisme crânien
avec coma, une fracture frontale, une
contusion cérébrale au niveau du lobe
frontal droit et pariétooccipital
gauche, un oedème cérébral, un foyer hémorragique
pariétal gauche et une
fracture de la clavicule droite.
Il
a noté que depuis l'examen des docteurs
FITOUSSI et ATTAMlAN, l'état
psycho-comportemental de Monsieur Didier DURAND
s'est aggravé, que le blessé présente
un syndrome frontal post-traumatique avec
perte globale de l'efficience intellectuelle,
troubles de !'attention, de la mémorisation,
perturbation majeure des fonctionnements
exécutifs, notamment de la mémoire de
travail, déficit des capacités de
conceptualisation, de planification de l'organisation des taches, manque de
flexibilité mentale, troubles du caractère,
troubles du comportement, desinhibition,
lenteur idéatoire, ainsi que des troubles
visuels.
Il
a noté que les tests neurophysiologiques
effectués attestent de l'organicité des
troubles, que le syndrome frontal a entraîné
des conséquences sociales et personnelles
importantes notamment sur
le plan de la vie
familiale ainsi que des conséquences professionnelles
majeures puisque petit à petit l'intéressé
s'est avère incapable d'intégrer des
emplois de façon durable et a été mis
en invalidité. L'expert a conclu
ainsi :
-
ralentissement d'activité de 55%
a compter de la date de son licenciement
de son poste
de consultant en marketing en 1992 (2
mars 1992) jusqu'à la consolidation (4
août 2007),
- arrêt total d'activité du 3 juillet
au 4 août 2007,
- consolidation le 4 août 2007,
- déficit fonctionnelle a
l'aggravation: 50%;
- sur le plan professionnel, le
syndrome frontal fait que l'intéressé
est désormais dans l'incapacité
totale, absolue et définitive d'exercer
une activité professionnelle, qu'elle
soit en milieu ordinaire ou en milieu
protégé.
Au
vu de ces éléments et de l'ensemble des
pièces versées aux débats, le préjudice
professionnel passé et futur, à savoir
perte de gains professionnels actuels,
perte de gains professionnels futurs et
perte de droits à la retraite, subi par
Monsieur Didier DURAND (né le 29 mars
1955) et résultant de
l'aggravation de son état alors
qu'il était âgé de presque
37 ans, sera indemnisé comme suit, étant
précisé :
-
d'une part, qu'en vertu de
!'article 31 de la loi du 5 juillet
1985, modifie par !'article 25 de la loi
du 21 décembre 2006 de financement de
la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des
tiers payeurs s'exercent, poste par
poste sur les seules indemnités qui réparent
les préjudices qu'ils ont pris en
charge, à l'exclusion des préjudices
à caractère personnel, sauf s'il
est établi que le tiers payeur a
effectivement, préalablement et de manière
incontestable, versé des prestations
indemnisant un poste de préjudice
personnel,
-
d'autre part, qu'il résulte
de !'application combinée des articles
29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985,
de !'article L.376-1 du
code de la sécurité
sociale et du principe
de la réparation intégrale,
que les pensions d'invalidité versées
à la victime d'un accident du
travail indemnisent d'une part,
les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de
l'incapacité et d'autre part, le déficit
fonctionnel permanent, et
que lorsque la décision d'attribution
de la rente est définitive, l'organisme
de sécurité sociale est tenu au
versement de cette prestation
tant pour les arrérages à
échoir que pour les arrérages
échus , de sorte
que la condition de
versement effectif et préalable
de la prestation est
remplie.
Le
tribunal, Après avoir exactement relaté
les formations suivies par Monsieur Didier DURAND
et les diplômes obtenus a considéré,
également à juste titre au vu des
parcours professionnels et rémunérations
de personnes ayant suivi le même cursus
dont il est justifie, ainsi que des
articles de presse communiques, que le
blessé a subi une perte de chance de
percevoir des rémunérations qu'il a fixée
a 125.000€ par an en moyenne, et ce, à
compter du début de l'aggravation, le 2
mars 1992 et jusqu'à la fin de sa carrière.
Des lors le préjudice professionnel
et de retraite de Monsieur
Didier DURAND s'établit ainsi
:
-
Perte de gains professionnels actuels
:
En
fonction de cette perte annuelle moyenne
de 125.000€, la réparation
due a Monsieur Didier DURAND
pour la période du 2 mars 1992 au 4 août
2007 d'une durée de quinze ans,
cinq mois et deux jours, s'élève à la
somme de 1.927.768,22€.
Il
n'y a pas lieu de réévaluer le montant
de la perte annuelle fixe par le
tribunal, celle-ci ayant été déterminée,
par des motifs qui sont
adaptés, sur la base d'une perte
moyenne tenant compte d'une perte de
chance de progression, à compter du 2
mars 1992 et sur la carrière
entière du blessé,
et les indemnités qui
seront allouées par la cour
produiront intérêts au
taux légal à compter
du jugement à concurrence
des sommes allouées
par celui-ci et à compter du présent
arrêt pour le surplus éventuel.
De
cette somme, il convient de déduire,
les salaires perçus par Monsieur Didier DURAND
durant les périodes
durant lesquelles il a
travaillé, d'un montant total,
non revalorisé, de 338.084,30€
(et non de 348.084,30€ comme noté
par Monsieur Didier DURAND dans ses écritures par suite
d'une erreur de plume), ainsi que
les indemnités journalières versées
par la CPAM d'un montant de 1.009,05€
et les arrérages de la pension d'invalidité
servie par la CRAMIF du 4 janvier 2007
au 4 août 2007, estimés à la somme de
8.696€. Il revient par conséquent à la
victime une indemnité complémentaire
de :
(1.927.768,22€
- (338.084,30€ +
1.009,05€ +8.696€))...............1.579.978,87€.
-
Perte de gains professionnels futurs et
pertes de droits à la retraite :
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de la date de consolidation (4 août
2007) au 4 juin 2014 : Monsieur Didier DURAND
a subi une perte de revenus qui
sera calculée sur la base de la perte
annuelle moyenne retenue de 125.000€,
soit pour une période de 6 ans et 10
mois, la somme de 854.166,12€.
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à compter du 4 juin 2014 : Monsieur Didier DURAND
soutient qu'il
aurait travaillé jusqu'à l'age de 65
ans. Il n'établit pas cependant le
caractère certain de cette date de
retraite, il sera donc considéré
qu'il a perdu une chance de
continuer à percevoir une rémunération
professionnelle jusqu'au 29 mars 2017.
Ayant cotisé sur des montants
nettement plus faibles que
ceux qu'ils auraient perçus si
l'accident n'était pas survenu, il
subira également une perte de
retraite. L'ensemble de
ces préjudices sera
réparé par la somme
de 1.300.000€.
La perte totale subie par
Monsieur Didier DURAND
à compter de la consolidation de son
état s'élève en conséquence à la
somme de 2.154.166,12€
(854.166,12€ + 1.300.000€).
Cette
perte a été ou sera partiellement
indemnisée d'une part, par le reliquat
non imputé de la pension d'invalidité
versée par la CRAMIF à Monsieur Didier DURAND
jusqu'à son 62 anniversaire,
le 29 mars 2017, dont les
arrérages échus s'élèvent, après déduction
des arrérages versés avant
consolidation, à la somme de
85.944,10€ (94.640,10€ - 8.696€)
et le capital représentatif à
48.757,13€, soit une somme totale de
134.701,23€, et d'autre part par la
majoration pour invalidité de la
pension que la CNAVTS servira a
Monsieur Didier DURAND à compter du 29
mars 2017, d'un montant de 19.048,13€.
Après
déduction de ces prestations, il
revient à la victime, une indemnité
complémentaire de :
[2.154.166,12€
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(134.701,23€+19.048,13€)].................2.000.416,76€.
Soit
au Total : 3.580.395,63€
Monsieur Didier DURAND recevra ainsi,
en réparation de ses pertes de gains
professionnels actuels et
futurs et de ses pertes
de droits a la
retraite résultant de
l'aggravation de son état, une indemnité
totale de 3.580.395,63€, en deniers ou
quittances.
Cette somme sera allouée en
capital conformément à la demande
du blessé, compte tenu du
soutien constant et de l'assistance dans
la gestion de ses affaires que lui
apporté son épouse depuis de nombreuses
années.
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Frais de traduction en cause d'appel
:
Ils sont justifies à hauteur de la
somme de 2.749,70€ qui sera allouée.
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Sur la demande de la CNAVTS :
Cette Caisse recevra la
somme de 19.048,13€ augmentée des intérêts
au taux légal à compter du jour de la
demande en application de l'article 1153
du Code civil, ainsi que l'indemnité
forfaitaire de gestion prévue par
!'article L.376-1 du code de la sécurité
sociale, à laquelle la société
AXA FRANCE lARD s'oppose à tort dans la
mesure ou la CNAVTS gère un régime
obligatoire de sécurité sociale et est
distincte de la CPAM à laquelle cette même
indemnité aurait été réglée. Sur
!'article 700 du CPC Il serait inéquitable
de laisser à la charge de
la victime et de la CNAVIS
l'intégralité
des frais et honoraires exposes par elles
et non compris dans les dépens. Il sera
alloué en cause d'appel, la somme de
4.500€ à Monsieur Didier DURAND et
celle de 1.000€ à la CNAVIS.
PAR
CES MOTIFS
Confirme
le jugement du 8 juillet 2011
sauf en ses dispositions
relatives au préjudice
professionnel passé et futur et de la
perte de droits à la retraite en
aggravation de Monsieur Didier DURAND ;
Et
statuant a nouveau sur ces chefs;
Condamne la société AXA FRANCE
lARD à verser à Monsieur Didier DURAND
la somme de 3.580.395,63€ en réparation
de ses pertes de gains professionnels
actuels et futurs ainsi que de ses pertes
de droits à la retraite résultant de
!'aggravation de son état survenue a
compter du 4 mars 1992, la dite somme en
deniers ou quittances, provisions et somme
versée en vertu de l'exécution
provisoire non déduites, augmentée des
intérêts au taux légal à compter du
jugement à concurrence des sommes allouées
par celui-ci et à compter du présent
arrêt pour le surplus ;
Y
ajoutant,
Condamne
la société AXA FRANCE lARD à verser à
Monsieur
Didier DURAND la somme de
2.749,70€ en remboursement des
frais de traduction exposés au cours de
la procédure d'appel;
Condamne
la société AXA FRANCE lARD à verser àMonsieur
Didier DURAND la somme de 4.500€
sur le fondement de !'article 700 du CPC;
Condamne
la société AXA FRANCE lARD à verser à
la CNAVTS :
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La somme de 19.048,13€ au titre
des prestations versées
à la victime avec intérêts
au taux légal à compter du jour de la
demande;
- L'indemnité forfaitaire prévue
par l'article L.376-l du
Code de la Sécurité Sociale;
- La somme de 1.000€ en application
de !'article 700 CPC;
Condamne
la société AXA FRANCE
lARD aux dépens d'appel
qui seront recouvrés conformément
aux dispositions de l'article 699 du
CPC.
LA
GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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